Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 nov. 2025, n° 25/09330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09330 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUSL
Nom du ressortissant :
[G] [V]
LA PREFETE DE L’AIN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3]
C/
[V]
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 27 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3], absent ayant pris des conclusions écrites
ET
INTIMES :
M. [G] [V]
né le 09 Juillet 1991 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1
non comparant représenté par Me LEBEAUX Cécile, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [V] le 17 septembre 2023.
Par décision en date du 12 septembre 2025, notifiée le 12 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 septembre 2025.
Suivant ordonnances des 15 septembre, 11 octobre 2025 et 10 novembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la durée de la rétention de [G] [V] pour une durée de vingt-six jours, trente jours et quinze jours.
Par requête en date du 24 novembre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention de [G] [V] pour une durée de quinze jours sur le fondement de l’article L 742-5 du CESEDA ;
Suivant ordonnance du 25 novembre 2025 à 14 heures 56, le juge a rejeté la requête pour défaut de base légale et dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [G] [V].
Par requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2025 à 16 heures 44 le procureur de la République de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif en faisant valoir que la requête de l’autorité préfectorale saisissant le juge du tribunal judiciaire d’une demande de quatrième prolongation de la rétention était parfaitement recevable dès lors que la préfecture de l’Ain pouvait modifier le fondement juridique de sa requête oralement pour la fonder non plus sur l’article L742-5 du CESEDA abrogé mais sur l’article L742-4 dans sa rédaction issue de la réforme.
Sur le fond il expose que [G] [V] représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Par ordonnance du 26 novembre 2025 à 15 heures 20, le conseiller délégué a déclaré l’appel recevable et suspensif.
[G] [V] a refusé de comparaître à l’audience de ce jour.
Par réquisitions écrites du 26 novembre 2025 à 18h43, M. l’Avocat Général a soutenu l’appel du procureur de la République de [Localité 3] rappelant que la requête visant l’article L742-5 du CESEDA a été rectifiée lors du débat d’audience par la substitution de l’article L742-4.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [G] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance reprenant les conclusions soutenues en première instance selon lesquelles il n’existe aucune base légale à la demande de la préfecture de l’Ain et que le juge ne dispose en outre d’aucune possibilité de prolonger une quatrième fois la rétention administrative du concluant.
MOTIVATION
Sur la requête en quatrième prolongation de la rétention administrative
La requête présentée le 24 novembre 2025 au premier juge tendait à obtenir une quatrième prolongation de la rétention administrative de [G] [V] pour une durée de quinze jours au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Le conseil de la préfecture de l’Ain soutient comme devant le premier juge qu’il est possible de changer oralement le fondement légal de la demande en visant le nouveau texte légal substituant l’ancien abrogé.
Le conseil de [G] [V] soutient que l’article L. 742-5 du CESEDA a été abrogé par la loi du 11 août 2025 et que la requête présentée par la préfecture est irrecevable à raison d’une absence de base légale.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
Il n’est pas discuté que l’article L. 742-5 du CESEDA a été abrogé par la loi du 11 août 2025, qui n’a pas prévu de dispositions transitoires.
Cette abrogation expresse de l’article L. 742-5 consacre ainsi un défaut de droit d’agir de l’administration, qui ne pouvait fonder sa demande en prolongation de la rétention administrative sur ce texte.
Si les dispositions du Code de procédure civile permettent de régulariser une fin de non recevoir, elles supposent nécessairement que cette régularisation intervienne avant toute forclusion.
Il ressort de l’article R. 742-1 du CESEDA, que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.»
L’article R. 743-2 du CESEDA impose par ailleurs une «requête motivée, datée et signée». Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, la préfecture de l’Ain ne pouvait présenter oralement une nouvelle requête fondée sur l’article L. 742-4 du CESEDA ou même régulariser la requête en quatrième prolongation oralement étant relevé que les conditions d’une prolongation de la rétention administrative prévues par l’article L. 742-4 ne sont pas celles édictées par l’article L. 742-5 abrogé et que l’examen à réaliser par le juge judiciaire n’est plus le même.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée.
Rappelons à [G] [V] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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