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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 oct. 2023, n° 23/08712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 avril 2023, N° 22/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NEW CESAR c/ S.A. CIC EST |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08712 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTT3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2023 du TJ de MEAUX – RG n° 22/00497
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. NEW CESAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]'
[Localité 6]
Monsieur [E] [K], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société NEW CESAR
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Et assistés de Me Claire COMBAREL substituant Me Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R13
à
DEFENDEURS
Monsieur [U] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [P] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Emmanuelle JOLY de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Septembre 2023 :
Par ordonnance du 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, notamment :
— reçu l’intervention volontaire de la société CIC ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail à la date du 28 novembre 2021 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire, l’expulsion de la société New César et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] ;
— statué sur le sort des meubles ;
— fixé, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due par la société New César à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant du loyer contractuel outre les taxes, charges et accessoires ;
— condamné par provision et solidairement la société New César et M. [K], celui-ci dans les limites de 36.600 euros HT, à payer à M. et Mme [S] la somme de 14.200 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 9 mars 2023, indemnité d’occupation du premier trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
— rejeté la demande de délai de paiement ;
— condamné la société New César aux dépens et à payer in solidum avec M. [K] à M. et Mme [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 avril 2023, la société New César et M. [K] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par actes des 14 et 26 juin 2023, la société New César et M. [K] ont fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, M. et Mme [S] et la société CIC, créancier titulaire d’un nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société demanderesse, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie de droit l’ordonnance susvisée.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société New César et M. [K] demandent de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 5 avril 2023 ;
— condamner solidairement M. et Mme [S] à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, M. et Mme [S] demandent de :
— déclarer irrecevable la demande formée par la société New César et M. [K] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est de droit assortie l’ordonnance entreprise ;
— débouter la société New César et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société CIC, assignée par acte remis à personne habilitée le 14 juin 2023, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, M. et Mme [S] soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les demandeurs au motif que ces derniers n’ont pas demandé au premier juge de l’écarter.
Cependant, en application de l’article 514-1, dernier alinéa, du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. Il en résulte que l’absence d’observations sur cette mesure en première instance ne peut avoir aucune incidence sur la recevabilité de la demande formée par la société New César et M. [K].
La fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [S] sera donc rejetée.
Il ressort de l’article 514-3, que l’exécution provisoire ne peut être arrêtée que s’il est démontré des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et des conséquences manifestement excessives causées par son exécution, ces deux conditions étant cumulatives.
Les demandeurs soutiennent que l’exécution provisoire de la décision entreprise devant conduire à la résiliation du bail et la restitution des locaux, entraînera des conséquences manifestement excessives dès lors qu’il en résultera un arrêt brutal de l’activité exercée par la société New César depuis 17 ans, la disparition de son fonds de commerce et la perte de toute garantie d’un règlement par les bailleurs d’une indemnité d’éviction.
Ils indiquent par ailleurs que l’ordonnance pourrait être réformée en ce qu’il n’a pas été tenu compte des contestations sérieuses soutenues devant le premier juge portant :
— sur la nullité du commandement de payer visant des loyers ayant été unilatéralement révisés par les bailleurs, mais aussi du commandement d’exécuter, soutenant d’une part, que les locaux étaient assurés conformément aux prescriptions du bail, d’autre part, que le montant auquel devait s’élever la garantie à première demande que le locataire devait souscrire n’a pas été précisé,
— sur les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire, affirmant que celle-ci n’a pas été invoquée de bonne foi,
— sur le montant des sommes dues, précisant que la société New César est à jour des règlements,
— sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. [K].
Ils font encore valoir que l’ordonnance pourra être réformée, puisque justifiant de sa situation financière, la société New César pourra obtenir des délais de paiement.
M. et Mme [S] contestent l’existence de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution provisoire.
Il apparaît des pièces versées aux débats que postérieurement à l’ordonnance entreprise, la société New César a procédé à des règlements.
Si les parties sont en désaccord sur l’encaissement des chèques émis les 1er mai et 1er juillet 2023, d’un montant respectif de 7.100 euros et de 10.654 euros ainsi qu’il résulte des notes en délibéré, contradictoirement échangées entre elles, qu’elles ont fait parvenir le 2 octobre 2023, lesquelles, bien que non autorisées, sont utiles à la solution du litige, il apparaît de la note remise par les bailleurs, que depuis l’audience du 13 septembre 2023, la société locataire s’est acquittée de l’ensemble de ses loyers, charges et indemnités d’occupation, au moyen de trois virements effectués les 18 et 27 septembre 2023 d’un montant total de 25.099 euros, correspondant au solde des charges locatives de 2021 et aux termes des 3ème et 4ème trimestre 2023.
Ainsi, si la décision de première instance était confirmée du chef du constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, une suspension de ses effets pourrait, sous réserve de l’appréciation de la cour, être ordonnée, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Par ailleurs, il est certain que l’expulsion est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société New César en ce qu’elle aurait pour effet de conduire à la perte du fonds de commerce.
Il convient donc d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 5 avril 2023 dans l’attente de l’arrêt de la cour.
La procédure étant engagée dans l’intérêt exclusif de la société New César et de M. [K], ces derniers supporteront les dépens du présent référé.
Ayant contraint M. et Mme [S] à engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense dans la présente procédure, la société New César et M. [K] seront tenus de leur régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’action engagée par la société New César et M. [K] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux en date du 5 avril 2023 ;
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de cette ordonnance ;
Condamnons in solidum la société New César et de M. [K] aux dépens du présent référé et à payer à M. et Mme [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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