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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 oct. 2023, n° 16/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 19 janvier 2016, N° 15/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BANQUE NATIONALE DE PARIS - PARIBAS BNP PARIBAS, SA BNP Paribas, son représentant légal pour ce domicilié audit siège |
Texte intégral
Ordonnance n°23/00261
du 12 Octobre 2023
N° RG 16/01017 – N° Portalis DBVS-V-B7A-ECVU
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de THIONVILLE
en date du 19 Janvier 2016
n°15/00375
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L’INSTANCE
douze octobre deux mille vingt trois
APPELANTS :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 3].A – [Localité 2] [Localité 4]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ, Madame [R] [C] épouse [V]
[Adresse 3].A – [Localité 2] [Localité 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉe :
SA BANQUE NATIONALE DE PARIS – PARIBAS BNP PARIBAS Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état et par Mme BAJEUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 19 janvier 2016 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance de Thionville a condamné solidairement M. [I] [V] et Mme [R] [C] épouse [V] à verser à la SA BNP Paribas les sommes de 5.377,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour le solde débiteur du compte de dépôt et de 30.685,39 euros avec intérêts au taux de 7,70% à compter du jugement au titre du prêt, rejeté le surplus des demandes et condamné M. et Mme [V] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 29 mars 2016, M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit du 16 août 2018, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats, invité le conseil des appelants à produire les décisions relatives à la procédure de liquidation judiciaire de M. et Mme [V] et renvoyé la procédure à une audience de mise en état.
Par arrêt avant dire droit du 25 avril 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats, ordonné à la SA BNP Paribas de régulariser la procédure et mettre en cause un administrateur ad hoc pour représenter M. et Mme [V] à l’instance dans le délai de deux mois à peine de radiation.
Par ordonnance du 17 juin 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure pour absence de diligences des parties.
Par message du 17 août 2023, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la péremption de l’instance dans le délai d’un mois.
Aucune partie n’a déposé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions des articles 386 et 390 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans et la péremption en cause d’appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Il est rappelé que le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence accomplie par l’une des parties et non de la décision de radiation.
En l’espèce, il résulte des éléments de procédure que la dernière diligence accomplie dans le cadre de l’instance d’appel est le dépôt de conclusions par la SA BNP Paribas le 25 janvier 2018. Il est constaté qu’il s’est écoulé depuis cette date plus de deux ans sans qu’aucune partie n’accomplisse de diligences, de sorte que l’instance est périmée.
En application de l’article 393 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront supportés par M. et Mme [V].
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE la péremption de l’instance ;
CONDAMNE M. [I] [V] et Mme [R] [C] épouse [V] à supporter les frais d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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