Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 janv. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 25 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 05/2026 – N° RG 26/00041 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJGH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de, Patricia IBARA, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES rendue le 25 Janvier 2026, ordonnant la levée de la mesure d’isolement de :
M. [L] [S] [Z], né le 09 Janvier 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier CHU de [Localité 4] – Hôpital [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Edouard VALLON, avocat au barreau de NANTES
Vu la déclaration d’appel formée par le centre hospitalier CHU de NANTES – Hôpital [6] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel par courriel reçu le 26 Janvier 2026 à 10 heures 41,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 26 janvier 2026, lequelles ont été communiquées aux parties ;
En l’absence d’observations du centre hospitalier et de l’avocat du patient,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [O], M. [L] [S] [Z] a été admis le 13 janvier 2026 en hospitalisation sous contrainte au [Adresse 3] [Localité 4] sur décision du directeur de l’établissement dans le cadre de la procédure sur péril imminent. La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes en date du 23 janvier 2026.
M. [L] [S] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 21 janvier 2026 à18 heures 20, renouvelée depuis.
Cela a conduit le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Nantes, par requête du 24 janvier 2026 réceptionnée à 15 heures 32 d’une autorisation de maintien de M. [L] [S] [Z] à l’isolement.
Par ordonnance du 25 janvier 2026 à 12 heures 39, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [L] [S] [Z].
Par déclaration du 26 janvier 2026 à 10 heures 41, le centre hospitalier universitaire de [Localité 4] a fait appel de cette ordonnance.
Le [Adresse 3] [Localité 4] a soutenu que des évaluations avaient bien été réalisées chaque jour conformément à ce qui était indiqué dans les colonnes 'début’ et 'fin’ relatives aux prescriptions d’isolement. Le centre hospitalier a également assuré que les dates indiquées dans le contenu des prescriptions étaient des erreurs matérielles qui ne faisaient pas grief au patient puisque des évaluations médicales avaient bien été réalisées conformément à la loi. Le centre hospitalier a donc demandé à ce que soit ordonné le maintien de la mesure d’isolement.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
Le conseil de M. [S] [H] a, par courriel du 26 janvier 206 reçu à 13h36, indiqué ne pas avoir d’observations à adresser à la cour.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l’espèce, le centre hospitalier universitaire de [Localité 4] a formé le 26 janvier 2026 à 10 heures 41 appel d’une ordonnance rendue le 25 janvier 2026 à 12 heures 39.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur le moven relatif au séquençage des évaluations médicales :
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : 'La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures .
En l’espèce le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 21 janvier 2026 à 18h20, ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 22/01 à 6h 20 il devait faire l’objet d’un contrôle deux fois par 24 h.
L’hôpital produit le registre du déroulé de la mesure avec les prescriptions d’isolement lesquelles comprennent une évaluation ainsi qu’il ressort des observations figurant dans la colonne 'Motifs du maintient et du placement'.
A l’examen de ce registre et contrairement à ce qui a été relevé par le premier juge, il s’avère que M. [L] [S] [Z] a fait l’objet d’un examen renouvelant la mesure :
— le 22/01 à 1h52
Entre le 22/01 à 6h20 et le 23/01 à 6h20 :
— le 22/01 à 10h
— le 22/01 à 20h54
Entre le 23/01 à 6h20 et le 24/01 à 6h20 :
— le 23/01 à 10h05
— le 23/01 à 22h05
Entre le 24/01 à 6h20 et le 25/01 à 6h20 :
— le 24/01 à 11h17
— le 24/01 à 22h32
Entre le 24/01 à 6h20 et le 25/01 à 6h20 :
— le 25/01 à 14h01
— le 25/01 à 22h32
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue le 24 janvier 2026 à 15h32.
En conséquence M. [L] [S] [Z] a fait l’objet d’évaluations régulières conformes aux prescriptions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique et d’alternatives tentées (temps de sortie sur l’unité) qui n’ont pas permis la levée de la mesure.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et a été repris ensuite lors des évaluations que le patient a été placé à l’isolement en raison d’une décompensation délirante dans un contexte de rupture de traitement, qu’il était réticent aux traitements et présentait un état d’agitation non dirigée avec cri et prosodie fluctuante, désorganisation+++, propos en boucle et incohérent, passant de la colère à la tristesse, nécessité de renfort devant son imprévisibilité et sa désorganisation majeure.
Il est mentionné dans la motivation du renouvellement du 25 janvier 2026 que ce patient est toujours très désorganisé, délirant, thèmes multiples avec comportement imprévisible et risque de passage à l’acte hétéro-agressif, pas de conscience des troubles.
Ces éléments notamment l’imprévisibilité et le risque hétéro-agressif caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
La décision devra donc être infirmée et la mesure d’isolement maintenue.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine Léon, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit le CHU St Jacques de [Localité 4] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne le maintien de la mesure d’isolement,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 26 Janvier 2026 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [L] [S] [Z], à son avocat, au CH,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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