Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 janv. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-02
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIDI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffier,
Statuant sur l’appel reçu le 06 Janvier 2026 à 18 h 53 complété par courriel reçu à 18 h 55, formé par :
Le Procureur de la République près du tribunal judicaire de Rennes, pris en la personne de Madame Marie LOUERAT, substitut du Procureur
d’une ordonnance rendue le 06 Janvier 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète avec un effet dans un délai de 24 heures, de :
M. [M] [Y]
né le 26 Février 1992 à [Localité 6] (22)
de nationalité Française
hospitalisé au centre hospitalier Guillaume Regnier
Vu l’ordonnance en date du 07 janvier 2026 rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Rennes en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte accordant la demande d’effet suspensif et fixant l’audience au fond le 08 Janvier 2026 à 14 H 00,
En l’absence de [M] [Y], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Franziska MOSIMANN, avocat au barreau de RENNES
En l’absence du mandataire judiciaire en charge de la protection des majeurs du Centre Hospitalier Guillaume Regnier, régulièrement avisé,
En présence du ministère public, pris en la personne de M. DELPERIE, avocat général près la cour d’appel de Rennes,
Après avoir entendu en audience publique du 08 Janvier 2026 à 14 H 00, le procureur général en ses réquisitions, l’avocat de l’intimé en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2025, M. [M] [Y] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Les certificats médicaux des 26 et 27 décembre 2025 des Dr [G] [E] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil et du Dr [V] [R], ont établi qu’il s’agit d’un patient souffrant d’un retard mental avec clinique psychotique associée: adressé par APHP dans un contexte de voyage pathologique sur probable rupture de traitement avec des troubles du comportement sur [Localité 5] puis [Localité 3] (Fractures et fugues avant prise en charge à [Localité 5] au SAU).
A son arrivée il était constaté qu’il était instable, opposant,que l’entretien était impossible et aucune reconnaissance ou critique de ses troubles.
Les troubles ne permettaient pas à M. [Y] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 26 décembre 2025 du directeur du [Adresse 1] [Localité 5] M. [M] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 27 décembre 2025 à 11h par le Dr [X] [L] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 29 décembre 2025 à 14h02 par le Dr [P] [J] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 29 décembre 2025 le directeur centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de M. [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
L’avis motivé établi le 31 décembre 2025 par le Dr [P] [J] a indiqué que le patient a été hospitalisé sans consentement dans le cadre d’une agitation lors d’un passage aux urgences pour multiples blessures suite à une agression, qu’il est connu pour un trouble développemental global, avec déficit dans l’élaboration, dans la gestion des émotions, la régulation du comportement, qu’il est actuellement SDF ce qui contribue à une santé globalement précaire.
Dans le service, il montre des fluctuations émotionnelles. II est globalement compliant.
Néanmoins, au vu de la précarisation globale, au vu d’une certaine imprévisibilité et d’une élaboration limitée, il est préférable de poursuivre l’observation en hospitalisation complète et continue en SDT.
Par requête en date du 31 décembre 2025, le directeur du [Adresse 1] Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à maintenir l’hospitalisation complète avec effet dans un délai de 24h.
Cette ordonnance a été notifiée au parquet à 16h 26.
Le Ministère Public a interjeté appel suspensif de cette ordonnance par courrier simple adressé par mail le 6 février à 18h 53.
Le magistrat délégué du premier président a fait droit à la demande de suspension par ordonnance du 7 janvier 2026.
Sur l’appel le ministère public soutient que l’argumentation du juge des Iibertés et de la détention apparait contestable dans la mesure où [M] [Y] a bien été convoqué à l’audience et a indiqué ne pas vouloir être présent, qu’il était par ailleurs représenté par son conseil. Au surplus, les avis médicaux n’indiquaient pas de contre-indication pour l’audition.
Il soutient que par ailleurs, suivant annotation sur la convocation en date du 05 janvier 2026, le service hospitalier mentionnait que son état de santé n’était pas compatible avec l’audience sans joindre le certificat médical correspondant mais que suivant note de situation en date du 06 janvier 2026 le Docteur [I] indiquait que M.[Y] avait été transféré le 05 janvier au CHU de [Localité 4] suite à une crise d’épilepsie, que revenu le soir même, son état clinique ne contre-indiquait pas une audience avec le JLD, que cette note de situation envoyée par mail au JLD sur la pause méridienne n’apparait pas en procédure et a été de nouveau communiquée au parquet dans le cadre du rapport d’appel.
Il sollicite ainsi l’infirmation de la décision et le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Le Dr [N] [F] a dans un certificat de situation du 8 janvier 2026 mentionné que 'Monsieur [Y] a été admis pour voyage pathologique, dans le cadre d’un trouble neurodéveloppemental. Il s’est mis en danger et a été blessé physiquement. Depuis son arrivée le contact et le comportement sont fluctuants, et il a été transféré à plusieurs reprises au SAU pour des problématiques somatiques aigus. Ce jour il est confus, ininterrogeable, et dans ce contexte de trouble du jugement significatif et d’importante vulnérabilité, les soins sans consentement sont à poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète continue.'
A l’audience du 8 janvier 2026 monsieur l’avocat général a développé oralement les moyens de son appel.
M.[Y] n’a pas comparu.
Son conseil a demandé la confirmation de la décision attaquée soulignant qu’il y a un doute sur la volonté du patient d’être présent à l’audience de première instance, qu’il n’y a pas de certificat médical d’un médecin tiers ayant indiqué que l’état de M.[Y] était incompatible avec sa comparution.
Elle ajoute que c’est la même chose devant la cour où le certificat est un certificat de situation et non de dispense d’audition par un médecin ne participant pas à la prise en charge.
L’établissement de santé sur demande de précision du greffe faite avant l’audience, a fait parvenir après l’audience,un certificat du Dr [C] précisant que l’état de santé de M.[Y] était incompatible avec une présentation physique ou par moyen de télécommunication devant le juge.
Le conseil de M.[Y] a fait les observations suivantes :
— communication de ce document après la clôture des débats et par là irrecevable ;
— en tout état de cause, il s’agit de sa présence à l’audience d’appel et ne change rien à l’absence de respect des règles par l’hôpital lors de l’audience devant le [2] en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, le Ministère Public a interjeté appel le 06 février 2026 à 18 h 53 d’une ordonnance rendue et notifiée par le juge du tribunal judiciaire de Rennes le même jour à 16h55 .
Dès lors, son appel est recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence de M. [Y] aux débats:
Le principe d’audition de la personne faisant l’objet de soins s’applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu’en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l’intérêt du patient, à l’audition ou circonstance insurmontable).
Il s’ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l’absence de l’audition du patient sans qu’il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d’audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
L’ avis médical doit émaner d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne (article R. 3211-12 du CSP).
En l’espèce, M. [Y] n’a pas comparu devant le JLD, ni devant la cour d’appel.
L’avis médical motivé de saisine du juge en date du 31 décembre 2025 énonce que l’état du patient permet sa présence à l’audience.
Toutefois le 5 janvier 2025, en réponse à la convocation adressée à M.[Y] par le greffe du service des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes, il est indiqué que 'l’état de santé du patient n’est pas compatible avec l’audience ' sans qu’un certi’cat médical d’incompatibilité ne soit joint ou produit ultérieurement.
Au contraire suivant une note de situation en date du 06 janvier 2026 le Docteur [I] indiquait que M.[Y] avait été transféré le 05 janvier au CHU de [Localité 4] suite à une crise d’épilepsie. Revenu le soir même, son état clinique ne contre-indiquait pas une audience avec le JLD.
Par ailleurs il est mentionné dans la décision du magistrat de première instance et repris dans la déclaration d’appel que le 6 janvier à 10h52 il était répondu au greffe du service des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes que M.[Y] ne souhaitait pas être présent à l’audience.
Toutefois ce positionnement prêté à M.[Y] ne ressort d’aucun écrit de sa part ni même de tout autre document figurant au dossier.
Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a estimé qu’il existe une incertitude quant à l’incompatibilité de l’état de santé de M. [Y] pour être présent à l’audience.
Soit celui-ci, dont l’état de santé est particulièrement fluctuant, était le 6 janvier en capacité de se présenter devant le juge comme l’indique le Dr [I] et il devait être justifié sans ambiguïté de son refus considéré comme un obstacle insurmontable à sa comparution, soit comme le mentionnent les deux infirmiers ayant contresigné sa convocation, il n’était pas en état de se présenter pour raison médicales et il convenait qu’un certificat médical rédigé conformément aux préconisations de l’article R 3211-12 du code de la santé publique soit versé à la procédure.
En l’absence de justificatif de son refus de comparaître ou de certificat médical d’incompatibilité avec sa comparution, il ne peut qu’être constaté que la procédure est irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’absence de certificat médical d’incompatibilité avec son état de santé de la présence à l’audience en appel de M.[Y], parvenu après les débats et sur demande du greffe…
Cette irrégularité en ce qu’elle est susceptible en l’espèce d’avoir privé le patient d’un accès au juge, ne peut être sanctionnée que par la mainlevée de l’hospitalisation complète de M.[Y].
Il ressort des certificats médicaux au dossier que l’état de santé mentale de M. [Y] est encore très fragile, que son comportement est encore imprévisible. Au vu des agressions subies et de la personnalité de l’intéressé qui peut lui même être agresseur, le risque d’atteinte grave à son intégrité ou à celle des autres est toujours présent.
L’avis médical du 8 janvier 2026 du Dr [F] confirme cet état de santé préoccupant puisqu’il est précisé que ce jour M. [Y] est confus, ininterrogeable, dans un contexte de trouble du jugement significatif et d’importante vulnérabilité.
Aussi cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ou une nouvelle hospitalisation liée à la situation de péril imminent si elle persiste.
La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité sauf nouvelle décision.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit l’appel du procureur de la république de [Localité 5],
Confirme l’ordonnance entreprise,
Rappelle que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ou une nouvelle décision de soins sous contrainte et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité sauf nouvelle décision.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 09 Janvier 2026 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [M] [Y], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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