Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2025, N° 24/01940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02401 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJDG
S.C.I. BOCA LA MOULINE
c/
S.C. [H] [C]
[T] [Q] [E]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 31 mars 2025 par le Président du TJ de [Localité 1] (RG : 24/01940) suivant déclaration d’appel du 09 mai 2025
APPELANTE :
S.C.I. BOCA LA MOULINE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°817.390.164, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C. [H] [C] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 844.752.402 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
[T] [Q] [E], intervenant volontaire, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°982.357.865 prise en la personne de Me [Q] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société BOCA LA MOULINE, désignée par le Tribunal de commerce de Bordeaux selon jugement du 30 juillet 2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société BOCA LA MOULINE
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Emmanuel BREARD, conseiller
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Depuis le 10 juin 2021, le capital social de la SCI Boca La Mouline est réparti comme suit : 35% pour la SC Financière [C] et 65% pour la SAS Bocalo.
Les associés sont en désaccord tant sur l’activité de l’entreprise que sur leurs participations au sein de la SCI Boca La Mouline et des autres sociétés qu’eIles ont créées.
Le 10 juin 2024, la société Financière [C] a obtenu en référé la condamnation de la SCI Boca La Mouline à lui rembourser le montant de ses comptes courants. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 13 février 2025.
Lors de l’assemblée générale du 24 juillet 2024, la société Financière [C] a voté contre toutes les résolutions proposées par la société Bocalo, gérante, notamment celle aux termes de laquelle le résultat de I’exercice clos au 31 décembre 2023, d’un montant de 5 25 437,96 euros, a été affecté à hauteur de 408 768,56 euros en «autres réserves».
La SCI Boca La Mouline étant associée majoritaire, la résolution a été adoptée. Cette décision serait contraire aux statuts, qui prévoient dans leur article 16 que de convention expresse et sauf décision contraire des associés prise à l’unanimité, ceux-ci sont de plein droit et sans délai, dès le jour de la clôture de l’exercice écoulé, soit créanciers du montant du bénéfice distribuable rapporté au nombre de parts dont chacun est propriétaire, soit débiteurs de la perte constatée qu’ils prennent en charge et supportent dans la proportion de leurs droits sociaux.
Par une mise en demeure qui est restée sans suite, la société Financière [C] a sollicité le paiement de la somme de 143 068 euros correspondant à sa part dans les bénéfices distribuables.
2. Par acte du 13 septembre 2024, la SCI Financière [C] a fait assigner la SCI Boca La Mouline, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 143 068 euros au titre des bénéfices distribuables de l’exercice clos au 31 décembre 2023.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la SCI Boca La Mouline à payer à la société Financière [C] la somme de 143 068 euros au titre des bénéfices distribuables de l’exercice clos au 31 décembre 2023 ;
— condamné la SCI Boca La Mouline à payer à la société Financière [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la SCI Boca La Mouline aux dépens.
4. La SCI Boca La Mouline a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 9 mai 2025, en ce qu’elle a :
— condamné la SCI Boca La Mouline à payer à la société Financière [C] la somme de 143 068 euros au titre des bénéfices distribuables de l’exercice clos au 31 décembre 2023 ;
— condamné la SCI Boca La Mouline à payer à la société Financière [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la SCI Boca La Mouline aux dépens.
5. Par ordonnance du 10 juillet 2025, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, débouté la SCI Boca La Mouline de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
6. Par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une sauvegarde au bénéfice de la SCI Boca La Mouline et a désigné la [T] [Q] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
7. Par dernières conclusions déposées le 19 novembre 2025, la SCI Boca La Mouline demande à la cour de :
— déclarer la société Boca La Mouline recevable et fondée en son appel.
Y faisant droit :
— réformer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 mars 2025, en ce qu’il a :
— condamné la SCI Boca La Mouline à payer à la société Financière [C] la somme de 143 068 euros au titre des bénéfices distribuables de l’exercice clos au 31 décembre 2023 ;
— condamné la SCI Boca La Mouline à payer à la société Financière [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la SCI Boca La Mouline aux dépens.
Statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Financière [C], au regard des multiples contestations sérieuses élevées par la société Boca La Mouline.
Subsidiairement :
— fixer la créance de la société Financière [C] au passif de la société La Boca La Mouline compte tenu de la procédure de sauvegarde ouverte à son bénéfice.
En tout état de cause :
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
8. Par dernières conclusions déposées le 19 novembre 2025, la société Financière [C] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SCI Boca La Mouline au paiement de la somme de 143 068 euros à la société Financière [C] ;
— fixer audit montant la créance de la société Financière [C] au passif du redressement judiciaire de la SCI Boca La Mouline ;
— condamner la SCI Boca La Mouline au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
9. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 5 février 2026, avec clôture de la procédure au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la contestation de la demande en paiement d’une somme de 143.068 € au titre des bénéfices distribuables de l’exercice clos le 31 décembre 2023 au titre de la perte de la qualité d’associé de la société Financière [C].
10. La société appelante, au visa de l’article 1869 du code civil, rappelle que le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé au jour de la décision prise en assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice précédent.
11. Elle rappelle que la société intimée a sollicité son retrait suite à la désignation en assemblée générale d’un expert aux fins de fixer la valeur des titres détenus dans plusieurs sociétés du groupe Bumin, dont la société Boca La Mouline.
12. Elle observe que l’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2024, évaluant la valeur des titres objets du litige à la somme de 399.368 € et que le 6 février suivant, que par courrier recommandé, la société Boca Investissement a notifié l’exécution du retrait au prix fixé dans la société Boca La Mouline, y joignant les actes signés devant lui être retournés par l’associé retrayant et a procédé au versement du prix prévu.
13. Elle admet cependant que par décision du 15 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné à la partie intimée de remettre l’acte de cession de la société appelante, mais retient que cette cession s’est déroulée le 6 février 2024.
Aussi, si l’acte a effectivement été signé en septembre 2025, elle note que la date de cession et ses effets ont été conservés par les parties, sans qu’il soit besoin d’une décision de justice pour cela, le principe ayant été accepté par l’ensemble des parties, seul le montant du prix ayant été remis en cause.
14. De même, il n’est pas remis en cause que le prix de vente des parts a été diminué du montant des bénéfices distribuables de l’exercice clos au 31 décembre 2023, alors que l’intimé ne détenait plus la qualité d’associée.
15. Elle ajoute que cette situation a été prévue à l’article 4 de l’acte de cession du 6 février 2024 et que seule l’assemblée générale du 24 juillet 2024 a statué sur la distribution des bénéfices de l’exercice clos au 31 décembre 2023.
16. La société intimée sollicite l’application des statuts et entend que les sommes lui revenant lui soient versées, affirmant qu’elle était toujours associée, n’ayant signé la cession objet du litige qu’en septembre 2025, suite à la décision du tribunal de commerce de Bordeaux précitée.
***
Sur ce :
17. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
18. La cour constate que l’article 4 de l’acte de cession du 6 février 2024 stipule que 'Le cessionnaire aura seul droit à tous les droits financiers, distributions, dividendes et acomptes sur dividendes revenant aux parts sociales cédées qui viendraient à être distribuées ou mis en paiement à compter de ce jour, qu’ils proviennent de l’exercice en cours ou de reports à nouveau, réserves ou autres postes de capitaux propres antérieurement constitués'.
19. Il résulte de la lecture de cette seule clause qu’il y a lieu d’interpréter le contrat de cession afin de savoir si les bénéfices non encore distribués au titre de l’exercice clôturé le 31 décembre 2023 peuvent ou non être revendiqués par la partie intimée, notamment en ce que la date de prise d’effet de l’acte de cession fait l’objet d’un désaccord.
20. Or, il est constant que l’interprétation d’un contrat excède les pouvoirs du juge des référés et que ce seul élément constitue une contestation sérieuse.
21. Dès lors, le premier juge ne pouvait condamner la société Boca La Mouline à régler à la société Financière [C] à ce titre la somme de 143.068 €, ne pouvant que rejeter cette prétention. Il s’ensuit que la décision attaquée sera infirmée.
II Sur les demandes annexes.
22. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
23. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Financière [C], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 mars 2025 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de la société Financière [C] à l’encontre de la société Boca La Mouline ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE la société Financière [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Bénédite Lamarque, conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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