Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 oct. 2025, n° 25/08624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08624 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTN6
Nom du ressortissant :
[I] [Y]
[Y]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 17 Mai 1985 à [Localité 4] (CROATIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 2
Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseilMaître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Octobre 2025 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Une obligation de quitter le territoire français a éte notifiée à [I] [Y] le 25 octobre 2025.
Par décision en date du 25 octobre 2025 notifiée le 25 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 octobre 2025.
Par requête en date du 27 octobre 2025 , reçue le 27 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunjal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 28 octobre à 13 heures 36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 29 octobre 2025 à 09h38, [I] [Y] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA aux motifs que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de la rétention et soutient que ses garanties de représentation n’ont pas été examinées.
Par courriel adressé le 29 octobre 2025 à 10h52 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Isère, reçues par courriel le 29 octobre 2025 à 20 heures 48, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de la personne retenue.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [I] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il ressort des pièces versées en procédure que l’autorité préfectorale de l’Isère a engagé des diligences auprès des autorités consulaires croates dès le 27 octobre 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour [I] [Y] démuni de tout titre transfrontière en cours de validité. L’attestation d’hébergement jointe à la déclaration d’appel mentionne la date du 28 octobre 2025 comme début d’accueil, soit postérieurement à la décision contestée alors même que l’intéressé avait communiqué la même adresse tout en indiquant ne pas connaître le propriétaire et ne pas savoir comment il avait obtenu ce logement.
C’est par de justes motifs que la cour adopte, que le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
En l’état, le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [Y] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [Y].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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