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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 25/01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 23/10//2025
****
Minute electronique 25102301
N° RG 25/01797 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEDC
Ordonnance (N° 24/1828) rendue le 13 Mars 2025 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 7] de la troisième chambre civile
DEMANDEUR AU DEFERE
Société Macif, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jean-Bernard Geoffroy, avocat au barreau de Bethune, avocat plaidant
DEFENDEUR AU DEFERE
Madame [V] [Y]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 6]
Ehpad Résidence de [8], [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitués par Me Xavier Jacquelard, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 04 septembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 après prorogation du délibéré en date du 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Par ordonnance du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a':
— déclaré irrecevable l’appel formé par la Macif à l’encontre du jugement avant-dire droit rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune ;
— débouté Mme [V] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la Macif aux dépens de l’instance ;
— condamné la Macif à payer à Mme [V] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Macif a déféré cette ordonnance à la cour.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025, la Macif demande à la cour d’infirmer l’ordonnance d’incident critiquée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de':
— débouter Mme [V] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [V] [P] veuve [Y] aux entiers dépens
Dans ses conclusions notifiées le 29 juillet 2025, Mme [Y] demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance déférée,
— déclarer irrecevable l’appel de la Macif, tant parce que le jugement dont appel est avant dire droit et qu’il lui a été refusé le droit d’interjeter appel de ce jugement par ordonnance du Premier Président, qu’en application du principe d’estoppel.
— condamner la Macif au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner la Macif au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Pour un exposé des prétentions de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe qu’aucune partie ne produit le jugement critiqué dans le cadre du déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état'. Pour autant, les parties s’accordent sur les termes du dispositif de ce jugement. Aucune pièce n’ayant été communiquée, l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le premier président n’est pas davantage produite.
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article 544 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 qui n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, les jugements avant-dire droit, c’est-à-dire ceux qui ne tranchent dans leur dispositif aucune partie du principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l’instance.
L’article 545 du code de procédure civile dispose par ailleurs que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En l’espèce, par acte introductif d’instance du 17 février 2021, Mme [Y] a fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter l’indemnisation d’un sinistre au titre d’une garantie catastrophe naturel et d’une garantie protection juridique.
A ce titre, il est constant qu’elle a notamment sollicité de':
— constater l’absence de prescription de son action
— condamner la Macif':
* à la garantir des conséquences dommageables du sinistre';
* «'à payer par provision à son assurée, Mme [Y], la somme totale de 150 000 euros pour lui permettre de financer l’étude de sols préalable et les premiers travaux confortatifs et de réparation de l’immeuble litigieux'».
* à lui payer la somme de 20 000 euros au titre d’une résistance abusive et d’un préjudice d’angoisse et d’anxiété';
— surseoir à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de connaître le coût effectif de la réparation de l’immeuble';
— l’autoriser Mme [Y] à entreprendre les travaux de réparation nécessaires par tout architecte, maître d’oeuvre, bureau d’études ou entreprises de son choix.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a':
— condamné la Macif à lui payer une somme de 150 000 euros «'afin de financer l’étude de sol préalable préconisée par l’expert [T] en ses deux rapports des 28 septembre 2018 et 14 février 2019, de même que définir la nature et le montant des travaux confortatifs et de réparation de l’immeuble litigieux'»';
— sursis à statuer sur toutes autres demandes, y compris accessoires,
— renvoyé l’affaire à la mise en état, après paiement de ladite provision.
La Macif a d’une part sollicité l’autorisation d’interjeter appel immédiat de ce jugement auprès du premier président de la cour et a d’autre part formé appel de ce jugement par déclaration du 16 avril 2024.
Le premier président a débouté la Macif de sa demande d’autorisation de former appel à l’encontre du «'jugement avant dire droit'» critiqué, étant observé que cette juridiction a vocation à statuer sur ce point en application des articles 380 et 272 du code de procédure civile. La Macif a maintenu son appel principal.
La circonstance que le premier président a refusé d’autoriser la Macif à former appel à l’encontre du jugement critiqué est toutefois indifférente, alors que son ordonnance n’a pas autorité de chose jugée à l’égard du conseiller de la mise en état et de la cour statuant sur déféré de l’ordonnance de ce dernier. La faculté de former parallèlement une demande d’autorisation de former appel immédiat et une déclaration d’appel n’est exclue par aucune disposition, alors qu’un tel cumul ne vaut pas reconnaissance par l’appelant que la décision critiquée s’analyse comme n’ayant pas tranché une partie du principal.
Pour autant, le conseiller de la mise en état a valablement retenu que la condamnation de la Macif à payer la somme de 150 000 euros s’analyse comme une condamnation provisionnelle': si le chef du dispositif critiqué du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune ne comporte pas expressément une telle précision sur la nature provisionnelle de la condamnation, une telle omission relève manifestement de l’erreur matérielle, alors que':
— d’une part, le dispositif des conclusions de Mme [Y] devant le tribunal judiciaire vise précisément une demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la Macif, pour financer une telle étude complémentaire, étant rappelé que le tribunal judiciaire est tenu par l’objet du litige ainsi défini par les parties';
— d’autre part, le dispositif du jugement critiqué vise expressément une telle qualification de «'provision'» lorsqu’il ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état après avoir sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Il s’en déduit nécessairement qu’en réalité, le tribunal judiciaire de Béthune a accordé à Mme [Y] une provision ad litem, lui permettant notamment de compléter les termes d’une expertise en finançant une étude complémentaire aux fins de déterminer les travaux à réaliser et leur montant. En revanche, ce jugement n’a pas statué au principal, dès lors qu’il a à l’inverse sursis à statuer sur l’ensemble des demandes tant principale qu’accessoires. En particulier, son dispositif n’autorise pas Mme [Y] à exécuter elle-même les travaux aux frais de la Macif, mais lui accorde exclusivement une somme provisionnelle pour permettre de déterminer, avant dire-droit, les travaux dont Mme [Y] sollicite la prise en charge par son assureur, sans trancher tout ou partie du principal.
Le conseiller de la mise en état a par conséquent valablement estimé que la Macif est irrecevable à former un appel immédiat à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune.
Il n’y a par conséquent pas lieu à déféré.
Sur la demande au titre d’une procédure abusive':
La cour statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie.
A cet égard, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d’une faute tenant notamment à la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Mme [Y] vise exclusivement les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui concerne l’amende civile que seule la juridiction peut prononcer en cas de procédure abusive, alors qu’elle ne développe aucun moyen au soutien du caractère abusif de la procédure diligentée par la Macif.
La demande est par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
La Macif est condamnée aux dépens du présent déféré et à payer à Mme [Y] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour au titre de ce déféré.
PAR CES MOTIFS,
Dit n’y avoir lieu à déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le conseiller de la mise en état';
Déboute Mme [V] [Y] de sa demande de condamnation à l’encontre de la Macif au titre d’une procédure abusive';
Condamne la Macif aux dépens de l’instance en déféré';
Condamne la Macif à payer à Mme [V] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre du présent déféré.
Le greffier
Le président
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