Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 nov. 2025, n° 25/03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 janvier 2025, N° 24/01208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° 422 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03401 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3PC
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 janvier 2025 – président du TJ d’Evry – RG n°24/01208
APPELANTE
S.A.S.U. FONCIA IMMOBILIAS, RCS d’Evry n°709801369, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Evelyne Elbaz de la SELARL cabinet Elbaz – Gabay – Cohen, avocat au barreau de Paris, toque : L0107
INTIMÉE
S.A.S. CENTURY 21, enseigne sous laquelle exerce la société VAL DE BIEVRE SYNDIC, RCS de Créteil n°879099901, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Juliette Bayle du cabinet 544, avocat au barreau de Paris, toque : G0609
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
L’immeuble Liberté, situé [Adresse 2] à [Localité 7] et soumis au statut de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965, avait pour syndic le cabinet Foncia immobilias, venant aux droits du cabinet Bigret jusqu’au 4 juillet 2024. Lors de la tenue à cette date de l’assemblée générale des copropriétaires, la société Val de Bièvre Syndic exerçant sous l’enseigne Century 21 [Localité 6] immobilier a été désignée pour le remplacer. Cette dernière a alors sollicité du cabinet Foncia immobilias la communication des archives de la copropriété.
Selon la décision entreprise, par acte du 4 novembre 2024, la société Val de Bièvre Syndic (Century 21) a fait assigner la société Foncia immobilias devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry aux fins notamment de l’entendre :
constater que le cabinet Foncia immobilias Colbert n’a pas remis au cabinet Century 21 – agence [Localité 6] immobilier, l’intégralité des archives relatives à la gestion administrative de la copropriété dénommée syndicat des copropriétaires Liberté, situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
condamner le cabinet Foncia immobilias Colbert sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre au cabinet Century 21 agence [Localité 6] immobilier, syndic de la copropriété résidence Le Square De Paris située [Adresse 1] au [Localité 6] la totalité des archives du syndicat et plus particulièrement:
grand livre 2023 modifié ;
grand livre 2024 modifié
répartition individuelle des charges 2023 pour chaque copropriétaire
dossier AG 2023/2022/2021
dossier comptable 2022 (factures, rapprochements bancaires)
dossier comptable 2023 (factures, rapprochements bancaires)
dossier comptable 2024 (factures, rapprochements bancaires)
toutes les archives physiques ;
condamner le cabinet Foncia immobilias Colbert à payer au cabinet Century 21 agence [Localité 6] immobilier, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le cabinet Foncia immobilias Colbert aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire prononcée le 10 janvier 2025, le dit juge des référés a :
condamné la société Foncia immobilias à remettre à la société Val de Bièvre Syndic (Century 21) en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires Liberté, situé [Adresse 2] à [Localité 7], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant deux mois, les documents suivants :
dossier comptable 2022 (factures, rapprochement bancaires) ;
dossier comptable 2023 (factures, rapprochement bancaires) ;
dossier comptable 2024 (factures, rapprochement bancaires) ;
dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de communication du grand livre 2023 modifié, du grand livre 2024 modifié, de la répartition individuelle des charges 2023 pour chaque copropriétaire, des dossiers AG 2021, 2022 et 2023, et toutes les archives physiques ;
condamné la société Foncia immobilias aux dépens ;
condamné la société Foncia immobilias à payer à la société Val de Bièvre Syndic (Century 21), agence [Localité 6] immobilier, la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 11 février 2025, la société Foncia immobilias a relevé appel de cette décision, élevant critique à l’encontre de l’ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, au visa des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 61-1 du décret du 17 mars 1967, 31, 75 et 122 du code de procédure civile, la société Foncia immobilias a demandé à la cour de :
à titre principal,
déclarer la société Val de Bièvre syndic exerçant sous l’enseigne Century 21 [Localité 6] Immobilier irrecevable en ses demandes,
à titre subsidiaire,
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
condamner la société Val de Bièvre Syndic exerçant sous l’enseigne Century 21 [Localité 6] immobilier à verser à la société Foncia immobilias la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Val de Bièvre Syndic exerçant sous l’enseigne Century 21 [Localité 6] immobilier aux dépens.
Dans ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, au visa des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 34 du décret du 10 mars 1967, la société Val de Bièvre Syndic, à l’enseigne Century 21 [Localité 6] immobilier, a demandé à la cour de :
débouter la société Foncia immobilias de toutes ses demandes, fins et conclusions;
à titre liminaire,
débouter la société Foncia immobilias de sa demande d’irrecevabilité de l’action entreprise par la société Val de Bièvre Syndic,
à titre principal,
constater que la société Foncia immobilias n’a pas remis à la société Val de Bièvre Syndic l’intégralité des archives relatives à la gestion administrative de la copropriété située résidence Liberté – [Adresse 2]- [Localité 7] dans le délai légal,
constater que les archives de la copropriété ont été remises au compte-goutte et suite aux multiples demandes, mise en demeure et à la délivrance de l’assignation,
confirmer l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Evry, en ce qu’il a condamné la société Foncia immobilias, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, pendant deux mois, à remettre à la société Val de Bièvre Syndic, syndic de la copropriété résidence Liberté- [Adresse 2] – [Localité 7] :
dossier comptable 2022 (factures, rapprochements bancaires),
dossier comptable 2023 (uniquement les rapprochements bancaires),
dossier comptable 2024 (uniquement les rapprochements bancaires),
infirmer l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Evry, en ce qu’il a dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de transmission de l’entier dossier de l’assemblée générale qui s’est tenue le 3 février 2021,
infirmer l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire d’Evry, en ce qu’il a dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de communication du grand livre 2023 modifié, du grand livre 2024 modifié, et de la répartition individuelle des charges 2023 pour chaque copropriétaire,
et, statuant à nouveau,
condamner la société Foncia immobilias, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, pendant deux mois, à remettre à la société Val de Bièvre Syndic, syndic de la copropriété résidence Liberté – [Adresse 2] – [Localité 7] l’entier dossier de l’assemblée générale qui s’est tenue le 3 février 2021, comprenant l’original du procès-verbal, les bordereaux des recommandés AR de la convocation et du procès-verbal auprès des copropriétaires, la feuille de présence, les éventuels pouvoirs et bulletins de vote par correspondance, les plis (convocation et procès-verbal) retournés par la Poste qui n’ont pas été réceptionné par les copropriétaires,
condamner la société Foncia Immobilias, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, pendant deux mois, à remettre à la société Val de Bièvre Syndic, syndic de la copropriété résidence Liberté – [Adresse 2] – [Localité 7] le grand livre 2023 modifié, le grand livre 2024 modifié, et la répartition individuelle des charges 2023 pour chaque copropriétaire,
en tout état de cause,
condamner la société Foncia immobilias à payer à la société Val de Bièvre Syndic la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Foncia immobilias aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Foncia immobilias
Selon l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Il résulte de l’article 30 du code de procédure civile que 'l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
En vertu de l’article 31 du même code, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 32 du même code dispose qu’ 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
Par ailleurs, selon l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur au moment du changement de syndic décidé le 4 juillet 2024, 'En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable.
Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts'.
Au cas présent, se prévalant de l’absence de mise en demeure de la part de la société Val de Bièvre Syndic (Century 21), la société Foncia immobilias soutient que cette dernière est irrecevable dans son action. Elle précise que c’est en effet le conseil du syndic qui a procédé à la mise en demeure. Or, selon elle, les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont, conformément à l’article 43 de la loi, impératives et le syndic nouvellement désigné ne peut se substituer un tiers fût-il avocat, pour l’exercice de l’un des premiers actes de la mission qui lui a été confiée intuitu personae.
Sollicitant le rejet de la fin de non-recevoir ainsi soulevée, la société Val de Bièvre Syndic précise que son directeur général a bien adressé dès le 9 août 2024 immédiatement après sa désignation une demande de transmission de pièces et que se sont ensuivis de multiples échanges entre celui-ci et le cabinet Foncia immobilias. Elle en déduit ne s’être donc à aucun moment substitué un tiers dans cette mission de récupération des archives. Elle ajoute que ce n’est que quand elle a estimé que son action était devenue insuffisante et qu’elle avait besoin du soutien d’un conseil, qu’elle a fait appel à une avocate, qui a, repris les échanges d’abord par courriel avec le cabinet Foncia immobilias, puis par l’envoi d’une mise en demeure préalable à une action en justice.
La cour relève que la qualité pour agir en justice de la société Val de Bièvre Syndic (Century 21) en tant que syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Liberté, situé [Adresse 2] à [Localité 7] n’est pas contestée. Au demeurant, il est acquis que le nouveau syndic n’a pas besoin d’une autorisation de l’assemblée générale pour agir en justice en restitution des fonds et documents du syndicat sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
La cour constate qu’il n’est pas discuté de l’existence même d’une mise en demeure adressée à la société Foncia immobilias, préalablement à l’exercice de l’action devant le premier juge.
Il n’est pas davantage discuté que préalablement à l’envoi de cette mise en demeure, la société Val de Bièvre Syndic (Century 21) avait adressé plusieurs réclamations à la société Foncia immobilias afin d’obtenir la transmission des pièces manquantes, notamment par courriels des 9 et 19 août, 2 et 9 septembre 2024. Ainsi, le courriel du 2 septembre 2024 mentionne clairement qu’il s’agit d’un rappel urgent (en lettres capitales) et de la troisième demande à cette fin.
Reste que la régularité de la mise en demeure est contestée par la société Foncia immobilias en ce qu’elle émane du conseil de la société Val de Bièvre Syndic (Century 21).
Etant rappelé que l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 précité n’édicte aucune exigence formelle quant à la mise en demeure, la cour observe qu’au cas d’espèce, celle-ci a été adressée par une lettre recommandée dont sa destinataire a accusé réception le 27 septembre 2024, suivant cachet apposé par celle-ci.
Son auteur, Me Bayle, précise clairement intervenir pour le compte de la société Val de Bièvre Syndic (Century 21), qui a été désignée en lieux et place de la société Foncia immobilias comme nouveau syndic de l’immeuble concerné. Elle prend soin de rappeler les échanges précédemment intervenus, pour partie en vain, quant à la transmission de divers documents. Après avoir reproduit les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, elle indique :
'Vous devez considérer cette lettre comme une mise en demeure faisant courir tout délais, intérêts et autres conséquences que la Loi, particulièrement l’article 1231-6 du Code civil, et les Tribunaux attachent aux mises en demeure.
Je vous invite à communiquer un tirage de ce courrier à votre conseil habituel, à la disposition duquel je me tiens pour tout entretien qu’il pourrait souhaiter en vue d’une résolution amiable de ce différent (négociation, processus collaboratif, procédure participative, médiation ou conciliation), dans les termes des articles 56, 58 et 127 du Code de procédure civile'.
Ce faisant, il est manifeste que cette avocate n’a pas agi à titre personnel mais, comme elle le précisait clairement en tant qu’elle représentait sa cliente. Il n’est, d’ailleurs, pas contesté que la société Val de Bièvre Syndic (Century 21) avait bien donné mandat à cette avocate de formaliser la mise en demeure.
Dès lors que ce conseil a ainsi formalisé la mise en demeure prévue par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 au nom de la société Val de Bièvre Syndic (Century 21), dont la qualité pour ce faire n’est pas contestable, la fin de non-recevoir ne peut pas être accueillie favorablement et l’action engagée sur le fondement de ce texte par cette dernière apparaît recevable.
Sur la demande de communication des pièces par la société Foncia immobilias sous astreinte
Les dispositions ci-avant rappelées de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont destinées qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien. Elles n’ont pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu’il n’avait pas tenus préalablement, même s’il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n’appartient pas à la juridiction des référés de connaître (cf. Cass. 3ème Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-15.737, Bull. 2009, III, n° 132).
Par ailleurs, selon l’article 546 alinéa 1er du code de procédure civile, 'le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'. L’article 561, alinéa 1er, du dit code prévoit que 'L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel'. Il en résulte que tous les points du litige soumis au premier juge sont déférés à la connaissance de la cour, laquelle doit vérifier le bien fondé de la décision du premier juge en fonction des éléments qui lui étaient soumis et, le cas échéant, statuer à nouveau, en tenant compte de l’évolution du litige et des circonstances de fait telles qu’elles se présentent au jour où elle doit rendre sa propre décision.
Au cas présent, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, la société Foncia immobilias fait valoir que s’agissant des dossiers comptables 2022, 2023 et 2024, le premier juge a inversé la charge de la preuve en retenant que ces pièces n’avaient pas été communiquées alors que les bordereaux de remise de pièces du 7 août 2024 revêtu de la signature des deux parties mentionnait la remise de 'documents comptables de fin de gestion, rapprochement, RIB'.
La société Val de Bièvre Syndic (Century 21) poursuit aussi l’infirmation de la décision entreprise en soutenant qu’il convient aussi de faire droit à sa demande de transmission de l’entier dossier de l’assemblée générale qui s’est tenue le 3 février 2021. Elle explique que les éléments reçus par lien dématérialisé et visés dans le bordereau de remise des pièces du 7 août 2024 étaient une copie de la convocation et du procès-verbal de cette assemblée générale.
Mais, la cour constate que la société Val de Bièvre Syndic (Century 21) indique qu’aujourd’hui toutes les archives sont en sa possession, ce qui n’a pas été sans peine et sans frais pour la copropriété qui a dû engager une procédure judiciaire pour les obtenir.
La cour relève encore qu’au moment où le premier juge a été saisi, par acte du 4novembre 2024, nonobstant la mise en demeure préalable reçue le 27 septembre 2024, un bordereau daté du 7 août 2024 signé par les deux parties détaillait la remise des pièces suivantes ainsi:
'1) REMISE SOUS FORMAT DÉMATÉRIALISÉ VIA UN LIEN WEBTRANSFER EN DATE DU 31.07.2024 :
o Documents comptables de fin de gestion + rapprochement bancaire + RIB
o Convocation d’AG (2021, 2022, 2023,2024)
o PV d’AG (2019, 2021, 2022, 2023)
o Contrats, RCP, carnet d’entretien
o Fiche d’immatriculation + fiche synthétique
2) REMISE DE L’ENSEMBLE DES CLÉS, BADGES ET AUTRES ACCÈS DE LA RÉSIDENCE EN DATE DU 07.08.202
3) REMISE SOUS FORMAT PAPIER: N’ayant pas trouvé les archives dossiers pour cet immeuble, le reste du document vous sera transmis à la rentrée quand Mme [B] sera de retour'.
S’il est constant que par la suite, notamment le 20 novembre 2024, la société Foncia immobilias a adressé à son successeur de nouvelles pièces, il apparaît qu’au moment où le premier juge a statué, soit le 10 janvier 2025, il n’était pas justifié de la communication par la société Foncia immobilias des pièces correspondant aux dossiers comptables 2022, 2023 et 2024 (factures, rapprochement bancaires), celle-ci n’ayant pas contesté qu’elles étaient en sa possession.
Il en résulte que c’est à juste titre que le juge des référés a décerné l’injonction prononcée à l’encontre de la société Foncia immobilias en lui ordonnant de transmettre ces pièces. Il n’est en revanche pas justifié de l’incomplétude de la communication ordonnée par le premier juge, en l’absence de pièces produites en appui de la demande d’infirmation formée par la société Val de Bièvre Syndic (Century 21). Il s’ensuit que cette décision doit recevoir confirmation de ce chef.
Mais, alors que la société Val de Bièvre Syndic (Century 21) reconnaît que, depuis le prononcé de la décision entreprise, elle est en possession de toutes les archives, l’astreinte, dont l’objet était de contraindre la société Foncia immobilias à exécuter la décision avec diligence, sera supprimée. La décision entreprise sera modifiée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens.
A hauteur d’appel, les dépens seront aussi mis à la charge de la société Foncia immobilias, partie perdante, qui conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer.
La société Foncia immobilias sera en outre condamnée à payer à la société Val de Bièvre Syndic (Century 21), en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Liberté, situé [Adresse 2] à [Localité 7], la somme de trois mille (3.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la société Val de Bièvre Syndic (Century 21) dans l’exercice de son action sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a mis à la charge de la société Foncia immobilias une astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la société Foncia immobilias aux dépens d’appel ;
Condamne la société Foncia immobilias à payer à la société Val de Bièvre Syndic (Century 21), en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Liberté, situé [Adresse 2] à [Localité 7], la somme de trois mille (3.000) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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