Confirmation 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 11 janv. 2023, n° 21/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 17 février 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/01842 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GJNL
[O]
C/
[O]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01842 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GJNL
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [T] [C]
né le 18 Août 1968 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMES :
Madame [S] [C]
née le 09 Septembre 1960 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MERENDA, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [Z] [C]
né le 01 Avril 1963 à [Localité 8]
Chez Mme [H] [Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MERENDA, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui ont entendu les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [T] [C] a interjeté appel le 11/06/2021 d’un jugement rendu le 17/02/2020 par le tribunal judiciaire de Niort ayant notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [T] [C], M. [Z] [C] et Mme [S] [C] sur l’immeuble situé [Adresse 3] ;
— désigné la SCP Arnaud et Delaumone, notaires à Bressuire, aux fins d’y procéder ;
— fixé la valeur de l’immeuble à la somme de 35.000 euros ;
— débouté M. [T] [C] de sa demande d’indemnité d’occupation et de sa demande d’indemnité pour dégradation du bien indivis ;
— désigné le juge commis au contrôle des opérations de partage judiciaire de ce tribunal pour faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
— dit que la SCP Arnaud et Delaumone aura pour mission, ensuite, après paiement du passif, de répartir l’actif subsistant entre les indivisaires selon leurs parts et droits, en tenant compte de l’accord des parties pour l’attribution de l’immeuble indivis à M. [Z] [C] et Mme [S] [C], qui devront verser une soulte à M. [T] [C] ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
L’appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [T] [C], M. [Z] [C] et Mme [S] [C] sur l’immeuble situé [Adresse 3] ;
— fixer la valeur du bien sis [Adresse 3] à la somme de 38.000 euros ;
— dire et juger que Mme [S] [C] et M. [Z] [C] sont redevables d’une indemnité d’occupation depuis le 1er juin 2007, date de jouissance divise ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] [C] et M. [Z] [C] à l’indivision, à la somme de 315 euros par mois ;
— condamner Mme [S] [C] et M. [Z] [C] à verser à l’indivision la somme de 31.185 euros au titre de l’indemnité d’occupation d’avril 2013 à juillet 2021 inclus ;
— dire et juger que Mme [S] [C] et M. [Z] [C] sont redevables d’une indemnité au titre de la perte de la valeur du bien indivis d’un montant de 10.000 euros’ ;
— condamner Mme [S] [C] et M. [Z] [C] à verser la somme de 10.000 euros à l’indivision pour la perte de valeur du bien indivis ;
— condamner Mme [S] [C] et M. [Z] [C] au paiement des dépens (comprenant le coût d’un constat d’huissier) de la procédure ainsi qu’à une indemnité de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés demandent à la cour de :
A titre principal,
— déclarer l’appel de M. [T] [C] dépourvu d’effet dévolutif ;
— constater en conséquence que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande de M. [T] [C] ;
A titre subsidiaire,
— juger que la cour de céans n’est pas saisie des chefs de demandes suivantes :
— dire et juger que Mme [S] [C] et M. [Z] [C] sont redevables d’une indemnité d’occupation depuis le 1er juin 2007, date de jouissance divise ;
— dire et juger que Mme [S] [C] et M. [Z] [C] sont redevables d’une indemnité au titre de la perte de valeur du bien indivis d’un montant de 10.000 euros ;
— juger que la cour ne pourra que confirmer la décision dont appel de ces chefs ;
— condamner M. [T] [C] à payer aux concluants une indemnité de 3.000 euros pour appel abusif ;
— condamner M. [T] [C] à payer aux concluants une indemnité de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] [C] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 28 septembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 3 décembre 2021 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2022.
SUR QUOI
M. [R] [C] est décédé le 1er juin 2007, laissant pour lui succéder ses enfants, [Z], [T] et [S] [C].
Par acte d’huissier du 20 mars 2018, [T] [C] a fait assigner ses frère et soeur devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins d’obtenir le partage de l’indivision, composée essentiellement d’un immeuble situé [Adresse 3].
SUR L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement critiqués expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte 'comportant le cas échéant une annexe'.
L’article 6 du décret n°2022-245 du 25 février 2022 précise que cette nouvelle disposition est applicable à toutes les instances en cours.
La déclaration d’appel de [T] [C] est libellée comme suit :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Cf document joint'.
Ledit document comporte les mentions suivantes :
'j’ai l’honneur d’interjeter appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Niort le 17 février 2020 (RG : 18/00767) en ce que le juge a statué comme suit :
ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [T] [C], M. [Z] [C] et Mme [S] [C] sur l’immeuble situé [Adresse 3]) ;
— désigne la SCP Arnaud et Delaumone, notaires à Bressuire, aux fins d’y procéder ;
— fixe la valeur de l’immeuble à la somme de 35.000 euros ;
— déboute M. [T] [C] de sa demande d’indemnité d’occupation et de sa demande d’indemnité pour dégradation du bien indivis ;
— désigne le juge commis au contrôle des opérations de partage judiciaire de ce tribunal pour faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
— dit que la SCP Arnaud et Delaumone aura pour mission, ensuite, après paiement du passif, de répartir l’actif subsistant entre les indivisaires selon leurs parts et droits, en tenant compte de l’accord des parties pour l’attribution de l’immeuble indivis à M. [Z] [C] et Mme [S] [C], qui devront verser une soulte à M. [T] [C] ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;'
Il s’en déduit que la déclaration d’appel de M. [T] [C] à laquelle a été jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue un acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 dans sa nouvelle rédaction applicable à la présente instance et que l’appel de M. [T] [C] a produit son effet dévolutif de ces chefs.
SUR L’ÉTENDUE DE LA SAISINE DE LA COUR
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les intimés soutiennent que la cour n’est pas régulièrement saisie par les conclusions de l’appelant des chefs de demande concernant l’indemnité d’occupation et de l’indemnité de 10.000 euros pour perte de valeur du bien indivis, au motif qu’elles constituent des rappels de moyens et non des prétentions en ce qu’elles visent à :
— dire et juger que Mme [S] [C] et M. [Z] [C] sont redevables d’une indemnité d’occupation depuis le 1er juin 2017, date de jouissance divise
— dire et juger que Mme [S] [C] et M. [Z] [C] sont redevables d’une indemnité au titre de la perte de la valeur du bien indivis d’un montant de 10.000 euros.
Cependant les intimés font une présentation partielle du dispositif des conclusions de l’appelant où celui-ci formule les prétentions suivantes :
— condamner Mme [S] [C] et M. [Z] [C] à verser à l’indivision la somme de 31.185 euros au titre de l’indemnité d’occupation d’avril 2013 à juillet 2021 inclus ;
— condamner Mme [S] [C] et M. [Z] [C] à verser la somme de 10.000 euros à l’indivision pour la perte de valeur du bien indivis.
Par conséquent l’appelant ne se contente pas de demander à la cour de 'dire et juger’ que les appelants sont redevables d’indemnités d’occupation et pour dégradation mais aussi de condamner les intimés à verser lesdites indemnités à l’indivision.
Il s’en suit que la cour est régulièrement saisie de prétentions tant en ce qui concerne l’indemnité d’occupation que l’indemnisation pour perte de valeur réclamées par M. [T] [C].
SUR LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. L’indivisaire qui a commis des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Au soutien de sa demande tendant à voir fixer à 38.000 euros la valeur de l’immeuble indivis situé [Adresse 3], M. [T] [C] produit deux avis de valeur établis par l’étude de Maître [I], Notaire à [Localité 6], le premier en 2012, pour 48.000 euros, le second établi le 26 novembre 2018 pour 38.000 euros, étant relevé que pour ce deuxième avis il est mentionné que le professionnel l’a réalisé ' à minima', sans accès à l’intérieur du bien mais sur la base des seules observations de ses extérieurs.
De leur côté [Z] et [S] [C] contestent ces deux avis de valeur, réalisés de façon incomplète. Ils fournissent un avis de valeur de 30.000 euros établi le 3 octobre 2018, par Me [P], Notaire à [Localité 9], justifié par la localisation de l’immeuble dans un bourg éloigné d’une grosse agglomération, sans service et sa vétusté (non isolé, dépourvu de chauffage et d’installation electrique aux normes).
Il résulte de ces développements que l’avis de valeur le plus récent établi par l’étude notariée sollicitée par [T] [C] a été fait au vu d’un examen partiel du bien indivis contrairement à celui produit par les intimés. Dans la mesure par ailleurs où les demandes des parties sont aujourd’hui très proches, où la propre étude mandatée par [T] [C] a acté une baisse de valeur significative du bien en quelques années, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a fixé la valeur de l’immeuble à la somme de 35.000 euros.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
En l’espèce [T] [C] affirme que [S] et [Z] [C] ont eu la jouissance privative et exclusive du bien depuis le décès de leur père, et qu’à ce titre ils lui doivent une indemnité d’occupation.
[S] et [Z] [C] le contestent en faisant valoir tout d’abord que la soeur du défunt a occupé les lieux jusqu’en 2010. Surtout, s’ils admettent se rendre régulièrement dans la maison, ils affirment que [T] [C] pouvait en faire autant, car chacun des coïndivisaires disposait des clés lui permettant d’accéder et de résider dans le logement. Ils admettent avoir récemment mis un cadenas sur le portail pour empêcher son ouverture intempestive mais rappellent que la maison dispose de deux accès l’un situé au n°15, de la rue de l’église, l’autre (portail) au n°[Adresse 1]. Ils excluent toute jouissance privative du bien.
Or force est de constater que l’appelant ne démontre pas s’être plaint auparavant auprès de son frère ou de sa soeur, de la situation qu’il dénonce désormais, notamment par le biais d’un courriel ou d’une lettre recommandée aux termes duquel il aurait pu demander à disposer d’un jeu de clés.
Le fait que ni le notaire en 2018, ni l’huissier mandaté par ses soins en 2021 n’ont pu pénétrer dans le logement avec le trousseau de clé qu’il leur avait confié peut s’expliquer par la remise délibérée d’un trousseau incomplet.
De même, la présence du cadenas sur le portail est également indifférente puisqu’il n’est pas contesté que la maison dispose de deux entrées.
Dans ces circonstances, la présence régulière des intimés sur place ne caractérise pas en soi une jouissance privative au sens des dispositions ci-dessus visées dès lors que [T] [C] ne démontre pas qu’il était lui-même empêché de le faire.
[T] [C] évoque encore une possible location du bien par les intimés mais n’en rapporte pas plus la preuve.
Ainsi [T] [C] échoue à rapporter la preuve d’une jouissance privative du bien indivis par son frère et sa soeur et sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnité d’occupation.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
SUR LA DÉGRADATION DE L’IMMEUBLE
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées.
Inversement l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
[T] [C] affirme que le bien indivis a été dégradé et a pâti du mauvais entretien qui en a été fait par [S] et [Z] [C] seuls qui doivent en répondre.
Au soutien de ses allégations, il met en avant la dépréciation de l’immeuble de 10.000 euros entre 2012 où il a été estimé à 48.000 euros et 2018 où les notaires respectifs des parties l’ont estimé entre 30.000 et 38.000 euros.
Cependant, l’appelant ne démontre pas que cette baisse de valeur soit imputable aux agissements des intimés. Au contraire ceux-ci justifient avoir réalisé dès 2013 et 2014 des travaux d’électricité, de menuiserie et de couverture pour un montant de 9.349,58 euros, le très mauvais état de la toiture étant attesté par le couvreur qui a constaté des dégâts des eaux à l’intérieur de la maison. [T] [C] n’a pas participé au financement de ces travaux bien qu’il ait été destinataire des devis et factures correspondants, alors qu’il y avait intérêt en sa qualité de co-indivisaire précisément pour éviter la dégradation du bien.
De même, son notaire en 2018 a constaté que les ouvertures ont été changées en double vitrage et que les extérieurs sont entretenus.
Si le bien a été dévalorisé, cet état de fait n’est donc pas imputable à [S] et [Z] [C], mais vraisemblablement lié à sa dégradation du fait de son occupation discontinue, malgré les travaux entrepris par les intimés, ainsi qu’à l’évolution du marché immobilier dans ce secteur géographique peu attractif.
Par conséquent la demande de [T] [C] sera rejetée et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊS
La demande sera rejetée car [S] et [Z] [C] ne rapportent pas la preuve d’une faute par [T] [C] dans l’exercice de son droit d’appel.
[T] [C] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenu aux dépens il sera condamné à payer à [S] et [Z] [C] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit que l’appel formé par [T] [C] a produit son effet dévolutif et que la cour a été régulièrement saisie de ses prétentions relatives à l’indemnité d’occupation et à l’indemnité de 10.000 euros ;
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
déboute [S] [C] et [Z] [C] de leur demande de dommages et intérês,
Condamne [T] [C] aux dépens de l’appel,
Condamne [T] [C] à payer à [S] [C] et [Z] [C] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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