Infirmation partielle 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 16 oct. 2025, n° 22/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 12 octobre 2022, N° 22/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00590 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCQE.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00024
ARRÊT DU 16 Octobre 2025
APPELANTE :
Madame [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELEURL SELARLU MARIE-CAROLINE MARTINEAU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2021429
INTIMEES :
AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante – ni représentée
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître [G] [Y], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS [Adresse 9] domiciliée [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante – ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Octobre 2025, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [B] a été embauchée à compter du 2 juin 2020 en qualité de manager par la SAS [Adresse 9], présidée par Mme [E], au sein de l’établissement de café bar restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 8] par certificat d’enregistrement TESE en qualité d’employée, échelon 4, niveau 2 pour une durée de 39 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 100 euros avec application des dispositions de la convention collective Hôtel, Café et restaurant.
Par lettre du 25 novembre 2020, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique pour le vendredi 4 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2020, la SAS [Adresse 9] a notifié à Mme [B] son licenciement pour motif économique avec dispense d’exécution du préavis.
Par requête du 25 janvier 2022, Mme [B] a saisi le conseil des prud’hommes du Mans aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur, outre aux dépens et à une indemnité de procédure de 2 000 euros, au paiement d’une somme de 17 208 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 9].
Par jugement du 17 octobre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée, outre aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 375 euros, au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 17 novembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Par actes séparés des 1er et 6 février 2023, Mme [B] a fait signifier respectivement à la Selarl SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 9], et aux AGS CGEA de [Localité 4] la déclaration d’appel.
Par actes séparés des 15 et 16 février 2023, Mme [B] a fait signifier respectivement aux AGS CGEA de [Localité 4] et à la Selarl SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 9], ses conclusions par lesquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes du Mans le 12 octobre 2022 en ce qu’il :
— l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes
— l’a condamnée à verser à la SAS [Adresse 9] les sommes de 1 500 euros de dommages-intérêts au visa de l’article 32-1du code de procédure civile et 375 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’elle supportera l’intégralité des éventuels dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Vu le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce du Mans qui a déclaré la SAS [Adresse 9] en liquidation judiciaire simplifiée, désigné la Selarl SBCMJ, prise en la personne de Maître [G] [Y], en qualité de mandataire judiciaire ;
— fixer sa créance au passif de la SAS [Adresse 9] aux sommes suivantes :
— 17 208 euros au titre des heures supplémentaires réalisées ainsi que les congés payés afférents soit une somme de 1720,80 euros ;
— 15 917,22 euros au titre du travail dissimulé en application des articles L. 8221-1 à L. 8224-6 du code du travail ;
— 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la Selarl SBCMJ, ès qualités, de lui remettre un bulletin de salaire conforme et une attestation pôle emploi également rectifiée ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable au CGEA de [Localité 4] ;
— condamner la Selarl SBCMJ, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 9], aux entiers dépens.
La Selarl SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 9], et les AGS CGEA de [Localité 4] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision contestée.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, selon l’article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d’appel en raison de l’absence de dispositions contraires par l’article 749 du même code, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’occurrence, la déclaration d’appel a été respectivement signifiée à personne à la Selarl SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 9] et à l’association AGS CGEA de [Localité 4] par actes séparés des 1er et 6 février 2023. Dès lors, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code précité, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 954 du même code ajoute que « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs».
La Selarl SBCMJ, ès-qualités, n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s’être approprié les motifs du jugement entrepris.
Cela précisé,
Sur les heures supplémentaires
Mme [B] prétend avoir effectué de juin à octobre 2020 de nombreuses heures supplémentaires toutes collectées sur un carnet afin de permettre le calcul du montant dû repris dans les tableaux établis mois par mois et précise le montant du salaire qu’elle aurait dû normalement percevoir pour la période de référence. Elle réclame la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 9] de la somme de 17 208 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et la somme de 1 720,80 euros au titre des congés payés y afférents et conséquemment l’infirmation du jugement entrepris.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
A l’appui de sa demande, la salariée produit :
— le certificat d’enregistrement et attestation de déclaration préalable à son embauche dont il ressort que la durée hebdomadaire de travail de Mme [B] est de 39 heures en contrepartie d’un salaire mensuel de 2 100 euros,
— ses bulletins de salaire de juin 2020 à janvier 2021,
— des tableaux de calcul des heures supplémentaires faisant apparaître semaine par semaine, jour par jour, l’heure d’arrivée le matin, l’heure de départ le midi, l’heure d’arrivée et de départ le soir, le temps de travail effectif quotidien, le total des heures hebdomadaires travaillées,
— une attestation de M. [P] dont le témoignage est sans rapport avec les heures supplémentaires prétendument effectuées par l’appelante,
— le carnet d’heures [Adresse 9] sur lequel l’intéressée a récapitulé de façon manuscrite ses horaires de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société [Adresse 9] d’y répondre utilement en produisant les siens. Cette dernière, représentée désormais par la Selarl SBCMJ prise en la personne de Maître [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire, n’ayant pas constitué avocat, ne verse conséquemment pas aux débats d’éléments de contrôle de la durée du travail de Mme [B].
Les bulletins de salaire édités via le dispositif TESE ne font pas apparaître de paiement d’heures supplémentaires, Mme [B] ayant été rémunérée pour une durée mensuelle de 156 heures de travail. Selon les tableaux de calcul des heures supplémentaires, elle a effectué 311,15 heures en juin, 294,30 heures en juillet, 352,15 heures en août, 277 heures en septembre et 262 heures en octobre 2020 soit respectivement 155 h 15, 138 h 30, 196 h 15, 121 h et 106 heures supplémentaires pour les mois concernés. Cependant, ces heures sont contredites par le relevé manuscrit de ses horaires contenus dans son carnet lequel fait apparaître une amplitude horaire quotidienne et une durée hebdomadaire de travail différentes.
Par ailleurs, la cour observe que la période concernée s’inscrit durant la crise sanitaire du Covid 19 de 2020. A cet égard, elle rappelle que les mesures de confinement ordonnées à deux reprises de mi-mars à fin mai 2020 puis du 30 octobre au 15 décembre 2020 ont entraîné la fermeture des bars et restaurants lesquels n’étaient pas considérés comme des commerces essentiels. Si la levée du confinement à compter de juin 2020 jusqu’au 29 octobre 2020 a permis une reprise de l’activité des bars et restaurants, cette reprise, eu égard aux contraintes sanitaires mises en 'uvre tenant notamment au respect des distances entre les tables et conséquemment à l’instauration de jauges au sein des établissements, a été des plus relatives.
Or, c’est dans ce contexte de crise sanitaire que l’établissement [Adresse 9] a ouvert ses portes le 2 juin 2020. C’est bien parce que [Adresse 9] ne disposait pas d’une clientèle fidèle qu’après avoir été placée en chômage partiel à compter du 29 octobre 2020, il a licencié Mme [B] pour motif économique le 9 décembre 2020 étant observé que l’intéressée ne remet pas en cause le motif économique de son licenciement.
La cour relève également, outre le fait que Mme [B] n’a pas jugé utile de rompre sa période d’essai de 60 jours alors qu’elle estimait déjà avoir accompli 155,15 heures et 138 heures supplémentaires pour les mois de juin et juillet 2020 soit quasiment le double de sa durée mensuelle de travail, que ses pièces n° 15 à 17 ont trait au calcul des heures supplémentaires pour les mois de novembre, décembre 2020 et janvier 2021 alors qu’elle se trouvait placée en chômage partiel comme le démontrent ses bulletins de salaire.
Compte-tenu des motifs qui précèdent et du fait que l’employeur ne justifie pas du contrôle des heures de travail de la salariée, la cour considère que Mme [B] a accompli des heures supplémentaires mais dans une proportion bien moindre que celle revendiquée.
Par suite, la cour, par voie d’infirmation, fixera au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 9] la créance de Mme [B] au titre des heures supplémentaires à la somme de 3 284,50 euros brut et sa créance au titre des congés payés afférents à la somme de 328,45 euros brut.
Sur le travail dissimulé
En vertu de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le travail dissimulé suppose que l’intention coupable de l’employeur soit établie, c’est à dire que soit rapportée la preuve d’une volonté délibérée de sa part de payer une rémunération qu’il sait inférieure au temps de travail réellement effectué.
En l’espèce, la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie est insuffisante à caractériser l’intention de la SAS [Adresse 9] de dissimuler celles-ci.
Partant, Mme [B] sera déboutée de demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Aucun comportement dilatoire ou abusif ne pouvant être imputé à Mme [B], la société [Adresse 9] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Partant, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d’ordonner à la Selarl SBCMJ, ès-qualités, la remise à Mme [B] d’un bulletin de salaire conforme et d’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiée.
Sur les demandes annexes
La cour infirmera les dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [B] de payer à la SAS [Adresse 9] une somme de 375 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Elle confirmera celles relatives au rejet de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl SBCMJ, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la SAS [Adresse 9], partie perdante, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de débouter Mme [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] [B] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé et de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 9] la créance de Mme [L] [B] à la somme de :
— 3 284,50 euros brut au titre des heures supplémentaires ;
— 328,45 euros brut au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE la SAS [Adresse 9], prise en la personne de la Selarl SBCMJ, ès-qualités de mandataire liquidateur, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ORDONNE à la Selarl SBCMJ, ès-qualités, la remise à Mme [L] [B] d’un bulletin de salaire conforme et d’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiée ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ;
DEBOUTE la SAS [Adresse 9], prise en la personne de la Selarl SBCMJ, ès-qualités de mandataire liquidateur, de sa demande d’indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles de première instance ;
DEBOUTE Mme [L] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la Selarl SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 9], aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Éthiopie ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Voyage
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Permis de conduire ·
- Communication des pièces ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Exclusion ·
- Au fond
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Acte de notoriété ·
- Décès ·
- Option ·
- Déclaration ·
- Biens ·
- Usufruit ·
- Donations ·
- Héritier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Origine ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Métropole ·
- Licenciement verbal ·
- Demande ·
- Manquement ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Bail verbal ·
- Sursis à statuer ·
- Expulsion ·
- Acte ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Bourgogne ·
- Référé ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Dominique ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Communiqué ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Réseau ·
- Avocat
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Vigne ·
- Vin ·
- Bail rural ·
- Prêt à usage ·
- Fermages ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Prêt ·
- Facture
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Dégradations ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.