Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 janv. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00325 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDVU
Nom du ressortissant :
[N] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [K]
né le 06 Avril 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [D] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 octobre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [F] [M], alias [O] [Y], mais identifié par les services de police algériens comme étant [N] [K] de la maison d’arrêt de [5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée le 20 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstances, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 18 juin 2024 et notifiée à l’intéressé le 19 juin 2024 par l’autorité administrative qui, suivant décision du 30 octobre 2024 notifiée le même jour, a ordonné le retrait du délai de départ volontaire.
Par ordonnances des 2 novembre, 29 novembre et 29 décembre 2024, dont les deux dernières ont été confirmées en appel les 1er décembre et 31 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[N] [K] pour des durées successives de vingt-six, trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 10 janvier 2025, enregistrée le 12 janvier 2025 à 14 heures 57 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[N] [K] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 13 janvier 2025 à 15 heures 24, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[N] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2025 à 11 heures 39, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une quatrième prolongation, dès lors que dans les 15 derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public, que l’administration n’apporte aucune preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire en l’absence de toute réponse des autorités algériennes saisies et qu’il n’a pas non plus présenté de demande d’asile ou de protection contre l’éloignement durant la dernière période de sa rétention.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 janvier 2025 à 10 heures 30.
[N] [K] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[N] [K], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[N] [K], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’a rien à ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[N] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, [N] [K] soutient dans sa requête écrite d’appel que les conditions posées par l’article précité pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention ne sont pas réunies, en ce qu’au cours des15 derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne peut être regardée comme une obstruction ou une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas non plus présenté de demande de protection contre l’éloignement ou d’asile durant cette même période et que face au silence des autorités consulaires algériennes, l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer.
Il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par [N] [K] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 31 décembre 2024 ayant statué sur l’appel formé par [N] [K] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu qu’il existe une menace réelle et actuelle pour l’ordre public au regard de la condamnation prononcée le 20 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d’une comparution immédiate à une peine d’emprisonnement ferme de huit mois pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, mais également de l’utilisation de plusieurs alias par l’intéressé.
Il doit en tout état de cause être noté que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans également prononcée le 20 juin 2024 à l’encontre d'[N] [K] par la juridiction pénale suffisait d’ores et déjà à elle seule à caractériser que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [N] [K] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner si la préfecture rapporte la preuve de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4] mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[N] [K], sachant que le 26 août 2024, celui-ci a été reconnu de nationalité algérienne sur la base de ses empreintes papillaires par les services de police de ce pays dans le cadre d’une procédure de coopération policière internationale.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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