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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 5 déc. 2024, n° 20/17256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 novembre 2020, N° 2016041168 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17256 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016041168
APPELANT
M. [F] [D]
De nationalité française
Né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 20] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMÉS
M. [W] [L]
De nationalité française
Né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Romuald MOISSON de la SELARL MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
S.A.R.L. [19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 21]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10]
S.E.L.A.R.L. [14] prise en la personne de Maître [B] [A], ès-qualité de mandataire de justice chargé de représenter la SARL [19] dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de commerce de Paris.
[Adresse 11]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6]
Assignations à étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Non constituées (signification de la déclaration d’appel en date du 11 février 2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société [19] est une société à responsabilité limitée dont le siège social est à [Localité 21] et dont le capital social est détenu à concurrence de 51 parts sociales par M. [F] [D], gérant, et à concurrence de 49 parts sociales par M. [W] [L].
Les statuts de cette société ont été signés le 12 juin 2013 et enregistrés le 17 juin 2013.
La société [19] a pour objet principal la prise de participation financière, l’achat, la vente, la détention dans tous groupements, sociétés ou entreprises créés ou à créer et ce, par tout moyen, notamment par voie d’apport, de souscription ou d’achat de valeurs mobilières, d’actions ou de parts sociales de fusion ou de groupements.
La société [19] a pris une participation de 66% dans le capital social d’une société [18], société à responsabilité limitée, dont le siège social est à [Localité 16] et dont le gérant est M. [F] [D]. Le capital social de la société [18] était détenu par la société [19] à concurrence de 100 parts sociales et par M. [Z] à concurrence de 50 parts sociales.
Cette prise de participation dans le capital social d’une société [18] a été mise en place, en vue d’une opération de construction immobilière, portant sur la conception et la construction d’une pépinière d’entreprises à usage d’activité et de bureaux à [Localité 22].
La maîtrise d''uvre du projet avait été confiée par la société [18], dont M. [D] était le gérant, à la société [13], société d’architecture, dont M. [L] était le gérant, un contrat de maîtrise d''uvre ayant été signé le 14 septembre 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2014, le maître de l’ouvrage, la société [18], a résilié, à effet immédiat, le contrat de maîtrise d''uvre du 14 septembre 2013 signé avec la société [13] et n’a pas réglé les honoraires facturés par cette société.
La société [13] a sollicité, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, la condamnation provisionnelle de M. [D] au paiement de ses honoraires, ce qui lui a été accordé par ordonnance du 17 juin 2016. M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance, laquelle a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juin 2017. M. [D] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par un arrêt du 4 avril 2019.
Par jugement prononcé au fond par le tribunal judiciaire de Pontoise le 13 août 2021, la décision de condamnation provisionnelle au paiement des honoraires de l’architecte a été confirmée.
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2014, la société [19], sous la signature de son seul gérant M. [D], a cédé à la valeur nominale les 66% (les 100 parts) qu’elle détenait dans la société [18] à M. [D] et à l’actionnaire qui détenait les 33% restant (M. [Z]).
Estimant que ces cessions étaient intervenues en violation des droits de la société [19] et de son associé minoritaire, M. [W] [L], par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2016, a mis en demeure M. [D], ès qualités de gérant, de remédier à la situation et de restituer les parts de la société [19] irrégulièrement cédées.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Les 15 et 17 juin 2016, M. [L] a alors fait délivrer assignation à M. [D] et à la société [19] d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris, à l’effet de faire juger que M. [D], ès qualités de gérant, avait commis une faute en réalisant la cession de parts litigieuse, en violation des dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce.
Par jugement avant dire droit du 10 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a désigné Me [B] [A], administrateur judiciaire, à l’effet de représenter la société [19] dans la procédure et a renvoyé l’examen de l’affaire à une date ultérieure.
Par lettre du 19 février 2018, Me [B] [A], ès qualités, a déclaré s’en remettre à justice.
Le tribunal de commerce de Paris a rendu un premier jugement sur ce litige le 30 mars 2018, par lequel il décidait que la cession des parts que détenait la société [19] dans le capital social de la société [18] contestée par M. [L] ne constituait pas une opération courante et qu’il s’agissait donc d’une convention règlementée au sens de l’article L. 223-19 du code de commerce.
Par ce jugement il ordonnait en outre, sous astreinte, à M. [D] de communiquer à M. [L] un certain nombre de documents qu’il estimait nécessaire pour apprécier, après débat contradictoire, le quantum du préjudice.
M. [D] n’ayant pas satisfait à cette injonction, M. [L] a demandé au tribunal de liquider l’astreinte et de réitérer l’injonction de communication des mêmes pièces ainsi que de fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard, outre la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a liquidé l’astreinte fixée par le jugement du 30 mars 2018 à hauteur de 6 000 euros et a fixé une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard enjoignant M. [D] d’avoir à communiquer de nouveaux documents (jugement non frappé d’appel). Cette injonction est demeurée vaine.
M. [L] a de nouveau demandé au tribunal de liquider l’astreinte et de réitérer l’injonction de communication des mêmes pièces, ainsi que de fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard, outre la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a fait droit aux demandes de M. [L] et a notamment liquidé l’astreinte de 60 000 euros, ordonnant à M. [D] de communiquer les mêmes pièces, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pendant 30 jours, à compter de la signification dudit jugement. Le tribunal a également enjoint à M. [L] de conclure sur son estimation du préjudice.
Ce jugement a été signifié suivant acte d’huissier de justice du 17 juillet 2020, sans que M. [D] ait déféré aux injonctions du tribunal. Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— Liquidé l’astreinte décidée par le jugement du 3 juillet 2020 à hauteur de 30 000 euros, somme que M. [F] [D] sera condamnée à verser à M. [W] [E] [L],
— Condamné M. [F] [D] à payer à la société [19] la somme de 822 440 euros, en réparation de son préjudice,
— Condamné M. [F] [D] à payer à M. [W] [E] [L] la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour du 27 novembre 2020, M. [F] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a décidé du principe d’une médiation qui n’a pas abouti.
Par jugement du 6 juillet 2021, la société [18] a été placée en liquidation judiciaire. Par un arrêt du 30 novembre 2021, la liquidation judiciaire a été réformée et la société [18] a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 7 juillet 2023, le redressement judiciaire de la société [18] a été converti en liquidation judiciaire.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, M. [F] [D] demande à la cour de :
— Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;
Sur la liquidation de l’astreinte,
— Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a été fait droit à la demande de liquidation d’astreinte ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [L] de sa demande de liquidation d’astreinte, au motif qu’il est justifié que M. [D] a déféré à l’obligation de communiquer les documents sollicités par le tribunal de commerce de Paris ;
Subsidiairement,
— Minimiser le montant de l’astreinte liquidée ;
Sur la condamnation à indemniser le préjudice subi par la société [19]
— Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a été jugé que les demandes indemnitaires de M. [L] pour le compte de la société [19] à l’encontre de M. [D] étaient recevables ;
Statuant à nouveau,
— Juger et déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts de M. [L] pour le compte de la société [19] à l’encontre de M. [D], au motif que la société [19] était partie à l’instance et que la SELARL [14], représentée par Me [A], représentait la société [19], seule recevable à agir dans la défense de ses intérêts, à l’exclusion de toute autre personne dont M. [L] ;
Subsidiairement,
— Réformer le jugement entrepris, en ce que les demandes indemnitaires de M. [L] pour le compte de la société [19] à l’encontre de M. [D] ont été déclarées fondées ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [L] de ses demandes indemnitaires présentées pour le compte de la société [19] à l’encontre de M. [D], aux motifs que :
Le préjudice retenu est une perte de marge que la société [19] ne pouvait appréhender en sa qualité d’actionnaire,
Le préjudice retenu ne peut être qu’une perte de chance de réaliser les résultats escomptés et non les résultats escomptés au terme de l’opération,
Il est démontré que l’opération de promotion immobilière est un échec immobilier et financier, de sorte que la société [19] n’a en réalité perdu aucune chance,
Les éléments produits au soutien de la demande de dommages et intérêts sont incomplets, dénués de caractère probant et ne correspondent pas aux demandes chiffrées de M. [L],
La société [18] est actuellement en liquidation judiciaire ;
Subsidiairement,
— Minimiser dans de très sensibles proportions les sommes octroyées ;
— Condamner M. [L] au paiement d’une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au bénéfice du cabinet Sevellec ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [W] [L] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants de l’ancien code civil, des articles L. 223-19 et suivants du code de commerce, des articles 133 et 134 du code de procédure civile, de :
— L’accueillir en ses moyens et prétentions ;
— Débouter M. [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2020 ;
— Condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [19] et la Selarl [14] prise en la personne de Me [A], ès qualités de mandataire de justice chargé de représenter la SARL [19], ont été régulièrement intimées mais n’ont pas constitué avocat.
*****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024.
Par arrêt du 12 septembre 2024, la cour a notamment confirmé le jugement sur la liquidation de l’astreinte à hauteur de 30 000 euros, somme que M. [F] [D] a été condamné à payer à M. [W] [L] et, statuant à nouveau, déclaré recevable la demande de dommages-intérêts de M. [L] au regard de la condition de subsidiarité, ordonné la réouverture des débats sur la demande de dommages-intérêts au regard de l’absence de représentation de la société [19] par un mandataire ad hoc, invité les parties à s’expliquer sur la présomption de conflit d’intérêts existant entre M. [D], gérant toujours en fonction dont la responsabilité est recherchée, et la société [19], réservé les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [L] a indiqué, par message du 18 octobre 2024 via le Réseau privé virtuel des avocats, s’en rapporter à justice.
Le conseil de M. [D] et la société [19] a fait part à la cour, par message du 5 novembre 2024 via le Réseau privé virtuel des avocats, qu’il n’avait pas d’observation à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 225-170 du code de commerce, Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
Il est par ailleurs désormais de principe que, lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner à la demande de l’associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d’office (C. cass., Com., 9 nov. 2022 – 20-19.077 ; P).
Par conséquent, avant de statuer sur le bienfondé de la demande indemnitaire de M. [L], il y a lieu de désigner Me [B] [A] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société [19] dans la présente instance qui oppose les parties.
Les honoraires du mandataire ad hoc seront supportés par la société [19], avec faculté de substitution par M. [F] [D], comme il est dit au dispositif.
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ajoutant à l’arrêt du 12 septembre 2024 :
Désigne Me [B] [A] en qualité de mandataire ad hoc (SELARL [14] – [Adresse 11] ' tél. : [XXXXXXXX01] ' [Courriel 17]) pour représenter la société [19] dans la présente instance ;
Condamne la société [19] à payer les honoraires du mandataire ad hoc ;
Autorise M. [F] [D] à se substituer à la société [19] dans le paiement de l’avance desdits honoraires, à charge pour la société [19] de le rembourser à l’issue de la mission du mandataire ad hoc ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025 aux fins de régularisation de la procédure ;
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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