Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 22/06374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mai 2022, N° F19/02750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(N°2026/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06374 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAD6
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 20 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 19/02750
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIME
Monsieur [E] [Y] Constitution sur la déclaration d’appel n° 22/15082 en date du 20 juin 2022 de Mr [D] [V] , contre le jugement au fond ( n° RG : 19/ [Localité 1] ) en date du 20 mai 2022 , rendu par le conseil des Prud’hommes de [Localité 15] – formation de départage – section 3 – en ce que , Mr [Y] [E] , demande la confirmation du jugement attaqué dans toutes ses dispositions .
[Adresse 5]
[Adresse 7]
Représenté par Me Djaafar BENSAOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1797
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Invoquant avoir été embauché en qualité de chauffeur par M. [E] [Y] à compter du 1er avril 2007 et avoir travaillé pour lui pendant plusieurs années, M. [V] [D] a, le 20 décembre 2012, saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une action dirigée contre M. [Y] et Mme [T] [Y], sa fille, en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 12 juillet 2013, le conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige.
À la suite d’un contredit, par arrêt du 15 mai 2014, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris.
Par décision du 11 décembre 2015, l’affaire a été radiée. Une demande de rétablissement a été reçue le 14 mars 2016. Par jugement du 7 juin 2017, l’instance a été suspendue. Une seconde demande de rétablissement a été reçue le 21 mars 2019. L’affaire a ensuite été renvoyée devant la formation de départage.
Par jugement du 20 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Déclare l’action de Monsieur [V] [D] à l’encontre de Madame [T] [Y] épouse [F] irrecevable et prononce en conséquence la mise hors de cause de cette dernière ;
Déboute Monsieur [V] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [Y] ;
— Déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes ;
— Condamne Monsieur [V] [D] aux dépens'.
M. [D] a relevé appel de ce jugement à l’encontre de M. [Y] par déclaration transmise par voie électronique le 20 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
'Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [D] à l’encontre du Jugement rendu le 20 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS.
En conséquence, l’infirmer purement et simplement.
Et statuant à nouveau,
Juger que la relation contractuelle entre Monsieur [Y] et Monsieur [D] doit être qualifiée en contrat de travail à durée indéterminée depuis l’origine soit à compter du 1er avril 2007 avec Monsieur [Y].
La remise de documents sociaux :
Ordonner sous astreinte de 100€ par jour de retard les documents -suivants :
— Bulletins de salaire du 1er avril 2004 au 31 août 2012.
— Certificat de travail portant sur la période du 1er avril 2004 au 31 août 2012
— Solde de tout compte
— Attestation [17].
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :
A titre principal :
— Rappel de salaire sur heures supplémentaires :
243 261,70 €
— Congés payés y afférents :
24 326,17 €
— Rappels de salaires sur congés payés :
17 883 €
— Dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale du travail 10 000 €
A titre subsidiaire :
— Rappel de salaire sur heures supplémentaires :
118 579 €
— Congés payés y afférents :
11 857,90 €
— Rappels de salaires sur congés payés :
8 721,17 €
— Dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale du travail 10 000 €
Au titre de la rupture abusive du contrat de travail :
Condamner Monsieur [E] [Y] à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :
A titre principal :
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
22 000 €
— Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement :
5 000 €
— Indemnité légale de licenciement :
4 686 €
— Indemnité compensatrice de préavis :
7 400 €
— Congés payés y afférents:
740 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
66 000 €
A titre subsidiaire :
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
10 826,28 €
— Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement :
5 000 €
— Indemnité légale de licenciement :
2 285,51 €
— Indemnité compensatrice de préavis :
3 608,76 €
— Congés payés y afférents :
360 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
32 478 €
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes.
Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’Huissiers de justice.
Condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [D] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile '.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
'- Recevoir Mr [Y] [E] en ses écritures .
— Débouter de nouveau Mr [D] [V] de l’ensemble de toutes ses demandes, fins et conclusions .
EN CONSEQUENCE
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
— DIRE ET JUGER que Mr [V] [D] n’était pas autorisé à conduire en France car il ne disposait pas d’un permis de conduire délivré par les autorités préfectorales françaises conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 8 février 1999 relatif à la reconnaissance et à l’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union Européenne, ni à l’Espace économique européen .
— DIRE ET JUGER qu’il n’était pas en mesure de produire un permis de conduire délivré par les autorités françaises , lui permettant de conduire en France ;
Qu’il ne peut en cette circonstance prétendre avoir exercé un fonction de conducteur en France, car il n’en possédait pas le titre légal qui le lui permettrait .
— CONSTATER que Mr [Y] [E] réside au MAROC depuis 1998 , et dirige des Sociétés dans ce pays .
— DIRE ET JUGER que Mr [D] [V] n’a jamais été au service , ni travaillé pour le compte de Mr [Y] [E]
Sur les relevés de carrière de Mr [V] [D] ( pièces 31-32)
— DIRE ET JUGER que celui a exercé la fonction d’agent de sécurité chez [11] depuis l’année 2005 -2006-2007-2008,
— DIRE ET JUGER qu’il a été pris en charge ensuite par les services de la [12] sa famille et lui même en recevant le RSA et les allocations afférentes au soutien de sa famille, durant toutes ces années.
— DIRE ET JUGER que Mr [D] [V] s’occupe d’activités d’import-export et de sécurité chez l’agence [11] comme il en a été démontré dans ce dossier,
EN TOUS LES CAS :
— CONDAMNER Mr [D] [V]
— CONDAMNER Mr [D] [V] à payer à Mr [Y] [E] une somme de 5.000,00€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER Mr [D] [V] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Me BENSAOULA DJAAFAR avocat au Barreau de PARIS , en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [D] affirme avoir travaillé pour M. [Y] du 1er avril 2007 au 31 août 2012 comme chauffeur et pour effectuer diverses démarches pour son compte ainsi que pour celui de ses enfants moyennant une rémunération nette de 2 500 euros par mois payée en espèces. Il indique produire à ce titre diverses attestations de voisins, commerçants et relations d’affaires de M. [Y] ainsi qu’un certain nombre de documents, factures, bons de commande et d’expédition de marchandises. Il prétend que M. [Y] fixait ses horaires de travail, définissait ses tâches, en contrôlait la bonne exécution et lui donnait des consignes à respecter.
M. [Y] conteste l’existence d’un contrat de travail. Il invoque que M. [D] n’avait pas de permis lui permettant de conduire en France, qu’il exerçait des fonctions d’agent de sécurité chez [11] et percevait des prestations de la caisse d’allocations familiales. Il affirme que ses propres séjours en France sont très occasionnels. Il considère que les documents produits par M. [D] ne prouvent pas l’existence d’un contrat de travail, pas plus que les attestations fournies. Il prétend que certaines de ces attestations sont des faux témoignages et qu’il n’a pas écrit et signé la procuration communiquée.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Au cas d’espèce, il n’existe pas d’écrit, ni de contrat de travail apparent de sorte que la charge de la preuve incombe à M. [D].
L’appelant produit :
— une procuration donnée par M. [B] [Y] à M. [D] mais cette procuration est indifférente au litige dans la mesure où elle émane non de l’intimé mais d’un tiers au litige.
— une attestation dactylographiée datée du 14 septembre 2012 de M. [Z], gérant de la société [13], qui affirme 'avoir eu des instructions et ordre d’expédition depuis juin 2010, pour des containers de mobilier sur le Maroc, de la part de MR [D] [J] en relation des opérations de MR [Y]. En effet, MR [Y], nous a présenté MR [D], comme étant son assistant pour traiter et gérer ces opérations'. Cette attestation ne respecte pas les conditions énoncées à l’article 202 du code de procédure civile faute notamment d’indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation et d’être accompagnée d’un document justifiant de l’identité de son auteur ainsi que de sa signature. En outre, elle évoque M. [D] [J] et non [V] et est très approximative tant en ce qui concerne le contenu de l’activité de M. [D] que la nature de ses liens avec M. [Y]. Au vu de ces circonstances, elle n’emporte pas la conviction.
— une attestation dactylographiée du 5 septembre 2012 de M. [C], responsable transit export de la société [16], qui certifie que M. [D] était son contact pour les expéditions effectuées pour le compte de M. [Y], M. [D] le contactant par téléphone pour l’organisation des expéditions, lui fournissant les documents nécessaires et venant récupérer les connaissements maritimes, et des bons d’expédition désignant comme destinataire M. [Y] et comme déclarant la société [16]. Cette attestation comporte les mêmes irrégularités que celle de M. [Z]. En outre, si les bons d’expédition confirment la réalité de relations d’affaires entre M. [Y] et la société [16], l’attestation de M. [C] est également peu circonstanciée, faute de toute indication sur la période concernée ainsi que sur la fréquence des interventions de M. [D] et faute de précision sur les documents qu’il remettait. Elle n’emporte pas non plus la conviction.
— une attestation manuscrite de M. [U], gérant des [14], qui indique que M. [D] travaillait comme chauffeur pour M. [Y] et qu’en 2009, il venait dans son entrepôt afin de charger de la marchandise, 'suite aux ordres donnés par M. [Y]'. Cette attestation est particulièrement imprécise en ce que le témoin n’indique pas comment il a constaté que M. [D] était le chauffeur de M. [Y] et comment il a eu connaissance des ordres donnés par ce dernier, ordres qu’il ne détaille d’ailleurs pas. Elle n’est pas probante.
— une attestation de M. [X], gérant de la société [8] à Casablanca, qui certifie que M. [D] était son contact pour les travaux effectués pour le compte de M. '[E] [S]', expliquant que M. [D] le contactait pour l’organisation des expéditions et lui fournissait les documents nécessaires. Cette attestation comporte les mêmes irrégularités que celles de MM. [Z] et [C]. En outre, elle évoque M. [S] et non M. [Y] et ce dernier produit une lettre de Me El Jadid, avocat, du 16 mai 2013 selon laquelle l’attestation en cause constitue un faux. Au vu de l’ensemble de ces éléments, cette attestation n’est pas retenue comme probante.
— une attestation manuscrite de Mme [M], gardienne d’immeuble au [Adresse 4], qui atteste avoir vu M. [D] exécuter plusieurs tâches pour M. [Y] et sa famille de mars 2009 à juin 2012, période où ce dernier habitait dans l’immeuble. Elle indique que M. [D] a souvent été son interlocuteur concernant des affaires courantes et qu’elle le croisait très fréquemment au début et à la fin de son service de 6h00 à 19h00, et parfois les samedis et dimanches. Si cette attestation justifie que son autrice a régulièrement croisé M. [D], elle ne comporte aucune précision sur les tâches que celui-ci aurait accomplies pour M. [Y] et ses proches et sur les affaires courantes qu’il aurait traitées avec Mme [M]. Cette attestation n’est pas probante d’une relation de travail.
— une attestation manuscrite de M. [N] qui affirme qu’en tant que responsable de bar, il a constaté la présence de M. [D] durant de longues durées, attendant son 'patron'. Cette attestation très succincte qui n’explique pas dans quelles circonstances M. [N] a été témoin de ce qu’il relate et qui n’indique pas qui était le 'patron’ en cause n’est pas probante.
— une attestation manuscrite de M. [P], demeurant au [Adresse 3] [Localité 15], qui atteste seulement avoir croisé à maintes reprises M. [D] depuis avril 2009. Cette attestation n’apporte aucun élément utile au litige portant sur l’existence d’un contrat de travail.
— une attestation manuscrite de Mme [K] datée du 10 octobre 2012 qui indique que déposant sa fille à l’école [Adresse 18] le matin et prenant un café à côté depuis 3 ans, elle a vu chaque matin M. [D] avec lequel elle a discuté. Elle précise que le soir vers 18h00, venant chercher sa fille, elle l’a souvent vu, 'il attendait le patron. Je confirme l’avoir vu travailler et souvent même tard le soir'. Cette attestation qui n’explique pas en quoi le témoin a vu M. [D] travailler, ni en quoi consistait son travail et qui n’indique pas qui était le 'patron’ en cause n’est pas probante.
— des factures et bons de commande désignant comme client M. [Y] mais ces éléments ne sont pas probants d’une relation de travail avec M. [D].
— une procuration non datée donnée par M. [Y] à M. [D] pour circuler avec un de ses véhicules et effectuer des démarches auprès des douanes. Outre que cette procuration ne justifie pas en elle-même de l’existence du contrat de travail revendiqué, notamment de la réalité d’un lien de subordination, il résulte de l’expertise privée réalisée par Mme [G] [A] et d’autres pièces produites par M. [Y] permettant une comparaison d’écriture et de signature, notamment les pièces n°32 et 40 de l’intimé, que M. [Y] n’a pas écrit, ni signé ce document dont il ne sera donc pas tenu compte ;
— un extrait de conclusions destinées au tribunal de commerce de Bobigny en vue d’une audience du 29 novembre 2012 prises au nom de la société [19] énonçant que le conseil de la société [19] a reçu du conseil de la société [9], représentée par son gérant M. [Y], une attestation de M. [D] 'attaché au service de Monsieur [Y]'. Cependant cette seule attestation qui émane de M. [D] lui-même, qui ne fait pas état de son statut de salarié ou de l’existence d’un contrat de travail le liant à M. [Y] et qui évoque pour l’essentiel un contentieux entre la société [19], son gérant et M. [Y] n’est pas suffisamment probante.
— des amendes au nom de M. [D] pour des stationnements irréguliers [Adresse 18] en 2011/2012 mais ces éléments sont indifférents au regard de la question en litige portant sur l’existence d’un contrat de travail.
— un jugement du 8 juin 2015 du tribunal de grande instance de Bobigny qui a débouté M. [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 14 000 euros à l’encontre de M. [D] au motif que si M. [Y] a fait bénéficier en 2010 M. [D] d’une somme de 14 000 euros destinée à financer l’achat d’un véhicule, il ne démontrait pas que la remise avait eu lieu au titre d’un prêt et une lettre de la [10] du 12 octobre 2012 établissant que M. [Y] a émis le 13 juillet 2009 un chèque de 1 500 euros au profit de M. [D]. Mais ces éléments ne corroborent pas les paiements des salaires en espèces qui sont allégués, étant observé que selon le jugement précité, la somme de 14 000 euros a été virée au profit du concessionnaire automobile.
Il en résulte que M. [D] ne prouve pas avoir exécuté un travail pour le compte de M. [Y]. Il ne prouve pas davantage avoir perçu une rémunération en contrepartie de ce prétendu travail, étant souligné que si M. [D] affirme qu’il était payé en espèces, il ne produit aucun élément de nature à en justifier comme des dépôts sur ses comptes bancaires. Enfin et en toute hypothèse, ses allégations selon lesquelles M. [Y] fixait ses horaires de travail, définissait ses tâches, en contrôlait la bonne exécution et lui donnait des consignes à respecter ne sont étayées par aucun élément probant de sorte que la réalité d’un lien de subordination n’est pas établie.
Dans ces conditions, la demande visant à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre MM. [Y] et [D] est rejetée. Par voie de conséquence, toutes les autres demandes de M. [D] qui supposent la reconnaissance d’un tel contrat sont également rejetées. Le jugement est confirmé en ces sens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et débouté de toute demande fondée sur l’article 700 du même code. Il n’y a pas lieu à condamnation de M. [D] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre pour
la Présidente empêchée
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