Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00741 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QD7G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JANVIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS
N° RG 20/02249
APPELANTES :
S.C.A. LES CAVES DU PAYS DE QUARANTE ET DU PAYS D’HERIC prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine AUCHE substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
Représentée par Me Patricia HIRSCH, avocate au barreau de MONTPELLIER, avocate plaidante
Maître [W] [J] ès qualités de liquidateur Judiciare de la SCA LES CAVES DU PAYS DE QUARANTE ET DU PAYS D’HERIC
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine AUCHE substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
Représentée par Me Patricia HIRSCH, avocate au barreau de MONTPELLIER, avocate plaidante
S.E.L.A.R.L. FHB (Maître [R] [S]) prise en la personne de son représentant légal, ès qualités d’administrateur Judiciaire de la SCA LES CAVES DU PAYS DE QUARANTE ET DU PAYS D’HERIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine AUCHE substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
Représentée par Me Patricia HIRSCH, avocate au barreau de MONTPELLIER, avocate plaidante
INTIMES :
Monsieur [T] [U]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocate postulante
Représenté par Me Bernard MANDEVILLE (DROUOT AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MINISTERE PUBLIC
en son Parquet Cour d’Appel
[Localité 3]
Avis écrit en date du 03 juin 2025
Ordonnance de révocation de clôture et de nouvelle clôture le 03 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller et M. Fabrice VETU, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 03 juin 2025.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
La société coopérative agricole les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric est une coopérative viticole de type 1, dont la vinification des récoltes est réalisée grâce à la livraison des associés coopérateurs, lesquels ont l’obligation statutaire de livrer une quantité de raisins.
M. [T] [U] est un associé coopérateur de la SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric.
Se prévalant d’un paiement partiel de ses récoltes à compter de l’année 2016, M. [U] a notifié le retrait de son adhésion à la SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric par une lettre du 20 juin 2019, précisant par ailleurs qu’il n’apporterait pas ses vendanges de l’année 2019.
M. [U] a néanmoins apporté quinze pourcents de sa récolte à la SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric durant l’année 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 juillet 2019, la cave coopérative a informé M. [U] que sa lettre de démission, examinée par le conseil d’administration, n’avait pas respecté les délais de l’article 8, point 5 des statuts, et que par voie de conséquence, sa « lettre de démission n'[était] pas recevable et [ne pouvait] être acceptée par le conseil d’administration, lequel [est] garant de l’application des statuts ».
Le 24 février 2020, la cave coopérative a mis en demeure M. [T] [U] d’expliquer l’absence d’apport total de sa récolte de 2019 et décidé de faire application des dispositions de l’article 8 des statuts au titre de la participation aux frais fixes et aux pénalités.
Par exploit du 10 novembre 2020, la SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric a assigné M. [T] [U] en paiement.
Parallèlement, par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Béziers a placé la SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric en redressement judiciaire.
A la suite, par jugement daté du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Béziers a converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné M. [J] [W] en qualité de liquidateur et la Selarl FHB, représentée par M. [R] [S], en qualité d’administrateur judiciaire pour la seule passation des actes de cession.
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
débouté la SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric représentée par M. [J] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, de ses entières prétentions à l’encontre de M. [T] [U] ;
condamné la SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric représentée par M. [J] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à M. [T] [U] les sommes suivantes :
108 162,87 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 3 novembre 2021 ;
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
fixé en conséquence la créance totale de M. [T] [U] au passif de la procédure collective de la SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric à ce montant de 110 662,87 euros ;
condamné la SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric représentée par M. [J] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire, au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Ficher, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 février 2024, la SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric, M. [J] [W] et la Selarl FHB, ès qualités, ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 mai 2025 ils demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1154 du code civil, des articles L. 521-3, R. 522-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime de :
réformer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
juger que M. [U] n’a pas donné sa démission dans les trois mois avant la clôture de l’exercice, conformément aux dispositions statutaires de la coopérative, démission brutale de surcroit non motivée, alors qu’il a bien la qualité d’associé coopérateur ;
En conséquence,
juger que faute d’avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, en application notamment de l’arrêt de la cour de cassation du 20 mars 2020 (n°18-17.721), M. [U] disposait toujours de la qualité d’associé coopérateur sans qu’il soit besoin de procéder à toutes autres recherches inopérantes ; que M. [U] est toujours engagé dans la coopérative SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric jusqu’au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, la démission du 20 juin 2019 étant hors des délais requis par les statuts ;
que M [U] ne saurait se prévaloir d’une exception d’inexécution, a postériori sans avoir préalablement à sa démission, sollicité la suspension ou la résolution judiciaire de ses apports ;
que la procédure fixant les sanctions est fondée et a été réalisée en conformité avec les dispositions statutaires ; et que les sanctions prévues à l’article 8.6 des statuts ne sont pas constitutives d’une clause pénale puisque ne sont pas connues préalablement, dépendants directement des comptes de l’exercice du manquement, dont on ignore tout avant la clôture des comptes contrairement aux pénalités de l’article 8.7 des statuts ;
Et à ce titre,
condamner M. [U] à payer à la coopérative SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric au titre de L’article 8.6 des statuts, une somme de 77 437,31 euros au titre du non-apport avec intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 16 avril 2020 en application de L’article 1231-6 du Code civil et qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du même code, à parfaire jusqu’au terme de son engagement ;
juger que les sanctions prévues à l’article 8.6 des statuts constituent une juste réparation des préjudices de la coopérative notamment en raison de la brusque résiliation et du non-apport de récoltes importantes sans que la coopérative ait pu prendre des dispositions avant les vendanges ;
juger que M [U] [T] ne justifie pas en quoi la clause pénale au titre de l’article 8.7 des statuts devrait être modérée ne produisant aucune pièce fondant une quelconque modération ou révision ;
Et à ce titre,
condamner M. [U] a payer à la coopérative SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric au titre de l’article 8.6 des statuts, une somme de 30 974,92 euros au titre de pénalité, avec intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 16 avril 2020 en application de l’article 1231-6 du Code civil et qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1 154 du même code, à parfaire jusqu’au terme de son engagement ;
juger qu’il a été fait application du principe de la compensation entre les sanctions article 8.6 et pénalités article 8.7 et les paiements des récoltes par la coopérative, conformément à l’article 8-9 des statuts, c’est-à-dire déduction de la seule somme retenue a titre chirographaire de 108 162.87 euros, sans pouvoir faire application des intérêts légaux en application des dispositions de l’article L624-1 et suivants du code de commerce ;
juger qu’il ne saurait reprocher une quelconque procédure abusive, la Cave de Quarante et Me [W] étant parfaitement légitimes en cause d’appel au regard du jugement rendu le 22 janvier 2024 a ce que justice soit faite ;
rejeter toutes les demandes formées par M [U] ;
condamner M. [U] à payer à la coopérative la SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 12 mai 2025, formant appel incident, M. [U] demande à la cour, au visa des articles L. 521-3 et suivants, R. 522-3 et suivants du code rural e de la pêche maritime, des articles 1104, 1219, 1231-5, 1240 et suivants du code civil, 32-1 du code de procédure civile et des articles L. 622-17 et suivants du code de commerce, de :
confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande visant à obtenir 10 000 euros de réparation sur le fondement de la procédure abusive ;
statuant à nouveau,
À titre principal,
— débouter la société coopérative agricole SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric, Me [J] [W], ès qualités de mandataire judiciaire et la Selarl FHB, ès qualités d’administrateur judiciaire de l’intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
— juger que la clause 8.6 des Statuts qui prévoit l’application des sanctions (participation aux frais fixes et pénalités) est qualifiée de clause pénale ;
— juger que le montant de cette pénalité doit être modéré et ne peut dépasser 10 % de la valeur de la récolte qui aurait dû être apportée en 2019 ;
À titre reconventionnel,
— condamner la société coopérative agricole SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric, Me [J] [W], ès qualités de mandataire judiciaire et la Selarl FHB, ès qualités d’administrateur judiciaire, à lui payer la somme de 108 162,87 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 3 novembre 2021 ;
— ordonner l’inscription au passif de la procédure judiciaire la créance détenue par lui sur la société coopérative agricole SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric, Me [J] [W], ès qualités de mandataire judiciaire et la Selarl FHB, ès qualités d’administrateur judiciaire, d’un montant total de 108 162,87 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 3 novembre 2021 ;
— condamner la société coopérative agricole SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric, Me [J] [W], ès qualités de mandataire judiciaire et la Selarl FHB, ès qualités d’administrateur judiciaire, à payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur l’application de l’article 1219 du code civil à l’associé retrayant
1. A titre liminaire, il sera rappelé aux appelants que le tribunal judiciaire de Béziers, dans son jugement déféré, a jugé dans leur sens que « faute d’avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires qui ne prévoyaient pour M. [T] [U] une possibilité de démission en 2021, celui-ci conserv[ait] la qualité d’associé coopérateur et, consécutivement, l’obligation d’apporter une récolte en adéquation avec le nombre de parts sociales souscrites, soit 7592 parts sociales. »
2. Il s’ensuit que la demande de réformation sur ce point, mais pour juger que l’intimé, faute d’avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, disposerait toujours de la qualité d’associé coopérateur, est sans objet, étant précisé que M. [T] [U] demande la confirmation du jugement sur ce point.
3. Seule est donc en cause l’exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du code civil soulevée par l’associé coopérateur, c’est-à-dire, M. [T] [U], en ce qu’elle serait susceptible de justifier son retrait de la coopérative.
4. Les parties s’accordent sur la nature de leur relation, laquelle est régie par un contrat de coopération qui relève des dispositions spécifiques aux sociétés coopératives agricoles prévues aux articles L 521-1 et suivants du code rural et de la pêche.
5. Il ressort de ces textes que l’associé coopérateur a une double qualité.
6. En effet, selon l’article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime, la relation entre l’associé coopérateur et la coopérative à laquelle il adhère est régie par les principes et règles spécifiques du titre II du livre cinquième du code rural et de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, cette relation entre les parties reposant sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé mentionnée à l’article L 521-3 du code rural.
7. L’adhérent est ainsi un apporteur de capital qui a l’obligation de souscrire ou d’acquérir des parts du capital social ce qui lui confère la qualité d’associé de la société coopérative. Il est également un apporteur d’activité, un coopérateur, dès lors que son adhésion emporte de plein droit en application des articles L 521-3 et R 522-3 du code rural l’engagement d’utiliser les services de la coopérative pour les opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire eu égard à l’ objet social.
8. Il résulte de ces textes une coexistence entre les droits et obligations de l’associé vis à vis de la coopérative résultant du statut social qui le désigne comme sociétaire, lesquels sont régis par le droit des sociétés, et les obligations contractuelles du coopérateur résultant de l’engagement d’activité par lequel il s’oblige à utiliser les services de ladite coopérative et à lui apporter les produits de son exploitation, cette dernière ayant, pour sa part, l’obligation de lui fournir ses services et de rémunérer ses apports en application des tarifs déterminés conformément aux statuts, c’est-à-dire par une délibération de l’assemblée générale des associés.
9. L’exercice du droit de retrait et son contentieux, prévu à l’article R. 522-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige et à l’article 11 des statuts, fait partie de cette première catégorie.
10. Ainsi, la procédure de retrait d’un des associés est dépourvue de lien avec la procédure visant à sanctionner l’utilisateur des services de la coopérative.
11. Il est d’ailleurs à relever à cet égard que les demandes en paiement des pénalités formées par les appelants ont trait à la violation, par M. [T] [U], de son engagement d’apport de sa production contenu au règlement intérieur de la cave, lequel est inhérent à l’une de ses obligations contractuelles de coopérateur.
12. Les manquements à la procédure de retrait d’un des associés étant sans lien de causalité avec les pénalités sollicitées, les moyens des appelants sur ce point sont inopérants tout comme l’exception d’inexécution opposée en défense par l’intimé, aucune sanction, autre que celle consistant à demeurer sociétaire par tacite reconduction, comme justement retenu par les premiers juges, n’est envisagée par l’article R. 522-4 du code rural et de la pêche maritime précité et les statuts.
Sur l’exception d’inexécution applicable à l’apport partiel de production
Moyens des parties :
13. La SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric, Me [J] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire et la Selarl FHB, ès qualités d’administrateur judiciaire, de la cave soutiennent que cet associé n’a jamais sollicité ni la suspension de ses livraisons ni formé de demande de résolution judiciaire de son contrat de coopérateur et, plus exactement et sans aucun avertissement, préavis ou information préalable auprès de la coopérative, il a adressé une lettre de démission sans avoir pris la peine de s’expliquer ou de demander des précisions sur ses propres engagements statutaires.
14. Selon eux, il lui appartenait de solliciter la résolution judiciaire de ses obligations contractuelles à l’égard de la coopérative ou en tout cas de s’expliquer sur sa brutale démission hors des délais requis par les statuts en conformité avec ce qu’il soutient désormais.
15. Rappelant que le paiement des récoltes est décalé dans le temps et peut se dérouler sur deux ou trois années civiles, dès lors que la clôture de l’exercice est fixée au 31 juillet de chaque année et que les assemblées seront tenues bien après la clôture de la campagne considérée, ils font valoir :
que le paiement des récoltes s’est poursuivi en 2019 malgré des problèmes financiers de la coopérative dont M. [T] [U] était parfaitement informé puisqu’il en était le vice-président et n’ont en réalité cessé qu’en juillet 2019, date de la cessation des paiements constatée par jugement du 13 janvier 2021 ;
que M. [T] [U] a subi, comme tous les autres associés coopérateurs, une absence de rémunération, et ne saurait s’en prévaloir ;
que la question des acomptes n’est pas de la compétence de l’assemblée, sachant que le conseil a statué sur lesdits acomptes ;
que la récolte 2017 ne pouvait être soldée avant la date de l’assemblée générale, laquelle s’est seulement tenue en décembre 2019 alors que l’intimé a fait connaître sa décision de retrait au mois de juin de la même année ;
que M. [T] [U] a perçu un total d’acompte de 256 477,10 euros pour les récoltes de 2017 à 2018 outre une somme de 24 332,06 euros pour la récolte 2019 de sorte qu’il n’y a eu aucune inexécution par la coopérative de ses engagements ;
que la motivation de son retrait de cet associé, contenue dans sa lettre du 20 juin 2019, est totalement étrangère au paiement du solde dû.
16. M. [T] [U] objecte que le paiement des récoltes doit intervenir à chaque exercice et soutient que s’il a pris la décision de n’apporter que partiellement sa récolte en 2019 et d’exercer son droit de retrait, c’est exclusivement du fait de la coopérative n’avait pas honoré le paiement intégral des trois dernières récoltes dûment apportées.
17. Il rappelle que si l’article 14 du règlement intérieur prévoit la possibilité pour la coopérative de modifier l’échéance ou le montant des règlements, par délibération du conseil d’administration, aucune délibération du conseil d’administration n’est jamais intervenue sur ce sujet alors même que, pour sa part, il a toujours apporté l’intégralité de ses récoltes à la coopérative, en respectant les délais de livraison et la qualité de vendange attendue.
18. L’intimé conclut que la coopérative affirme, en totale contradiction avec les statuts et le règlement intérieur, que la rémunération des associés coopérateurs ne serait due que deux ans après la livraison des produits et que cette rémunération serait égale au chiffre d’affaires diminué des charges et ne produit aucun document contractuel en ce sens.
Réponse de la cour :
19. Il résulte des productions :
que les motifs du refus par M. [T] [U] de livrer l’ensemble de sa production en 2019 ne peut se déduire de sa lettre datée du 8 avril 2019 qui a exclusivement trait à sa démission de ses fonctions de vice-président du conseil d’administration de la SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric ;
qu’aucune demande de « résolution judiciaire » ne devait précéder l’exception d’inexécution invoquée par M. [T] [U] qui se prévaut, dans son courrier précité du 20 juin 2019, d’une mesure temporaire, consistant à ne pas livrer ses vendanges 2019 à la cave.
20. Pour le surplus, le tribunal judiciaire de Béziers, au visa de l’article 13 du règlement intérieur, des dispositions sur la détermination du prix du document unique récapitulatif et de l’article 40 des statuts de la société coopérative agricole, a exactement jugé que le paiement du solde des récoltes devait être réalisé à chaque exercice, et non sur plusieurs années.
En effet aucune décision de l’organe chargé de l’administration de la société, au sens de l’article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoierait une autre modalité de paiement du prix des apports de produits, n’est intervenue.
Sur ce point la décision sera confirmée.
21. S’agissant de la mise en 'uvre de bonne foi de l’exception d’inexécution, cette condition est remplie dès lors, en premier lieu, qu’en vertu des textes recensés aux points 20 ci-dessus, le paiement des récoltes était portable à l’issue de l’assemblée générale approuvant les comptes de la récolte concernée et qu’en second lieu, les productions démontrent que nonobstant le caractère portable des créances, des réclamations ont été formulées en vue d’obtenir leur paiement.
22. Au regard des productions encore, ce retard de paiement concernait des soldes de récolte sur plus de trois ans et il est n’est pas contesté par la SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric que ce défaut de paiement, représentant une année entière de récolte, était insupportable pour la structure de M. [T] [U] qui a dû vendre une partie de ses terres, ses charges d’exploitation demeurant inchangés durant cette période.
23. Le critère de gravité requis par l’article 1219 du code civil est caractérisé et l’intimé se prévaut à bon droit de l’exception d’inexécution à son obligation de livrer en partie sa récolte de l’année 2019.
24. Enfin, ce défaut de livraison étant fondé, aucune des pénalités prévues aux articles 4 et suivants du règlement intérieur (pièce n°7 de l’intimé) pour manquement de M. [T] [U] à ses engagements de livraison ne sauraient dès lors être réclamées par les appelants.
25. Le jugement sera également confirmé de ce chef ainsi que sur les sommes mises à la charge de la SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric, lesquelles ne sont pas discutées dans leur quantum par les appelants.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
26. Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, M. [U] ne saurait plaider qu’en refusant de lui communiquer son bulletin d’engagement, la coopérative aurait délibérément porté atteinte à l’exercice du droit de retrait, alors qu’il ne démontre pas l’existence de man’uvres déployées par la SCA les Caves du pays de Quarante et du pays d’Héric pour s’opposer à son droit de retrait.
La décision sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la SCA Les Caves du Pays de Quarante et du Pays d’Héric les dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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