Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 avr. 2026, n° 26/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01894 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNADR
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2026, à 17h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [E] [V]
né le 03 juin 2001 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, se disant né le 02 juin 2001 lors de l’audience
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me François Epoma, avocat de permanence au barreau de Paris
et de M. [L] [F], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 06 avril 2026, à 17h04 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 avril 2026 à 21h07 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 07 avril 2026, à 10h35, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du mardi 07 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 07 avril 2026 à 19h02 envoyée par le préfet de police ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [V], né le 3 juin 2001 au [Localité 3], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 2 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 5 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 6 avril 2026 rendue à 17 heures 04, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [E] [V], au motif que le placement en rétention administrative était irrégulier en raison de l’impossibilité de contrôler l’heure d’admission au centre.
A 21 heures 07, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif :
— que le juge avait relevé que l’intéressé était « revenu » de l’audience de comparutions immédiates à 21 heures et que par courriel du 2 avril 2026 à 21 heures 21, la préfecture de police avait informé le centre de rétention de ce que l’intéressé était laissé libre à l’issue de l’audience et demandé confirmation de sa prise en charge afin qu’il soit conduit à 21 h 21 ;
— que le juge avait relevé une erreur matérielle, les horaires ne semblant pas concorder, tout en concluant à l’irrégularité de la mesure ;
— que le juge s’était ainsi manifestement contredit, ne pouvant relever qu’une erreur matérielle était susceptible d’entacher la procédure d’irrégularité.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 7 avril 2026 à 10 heures 35 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’il est établi que l’extrait du registre du centre de rétention administrative mentionne une arrivée le 2 avril 2026 à 21 h 05, et une information sur la demande d’asile également à 21 h 05. Il est donc parfaitement démontré que l’intéressé est arrivé au centre de rétention à 21 h 05. La procédure ne pouvait donc être déclarée irrégulière sur ce point. Enfin, la préfecture justifie de diligences en vue d’éloigner l’intimé vers son pays d’origine.
Par ordonnance du 7 avril 2026, il a été fait droit à la demande d’effet suspensif.
Le 7 avril 2026, les services de la préfecture de police ont adressé une nouvelle copie du registre.
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [E] [V], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
— Vu le moyen soulevé d’office concernant l’irrecevabilité de la nouvelle copie du registre transmise par le préfet de police de Paris :
— de l’avocat général tendant à voir déclarer cette nouvelle pièce comme une pièce justificative complémentaire utile ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande de voir déclarer la pièce transmise par le préfet recevable ;
— de M. [E] [V], assisté de son conseil qui maintient la position développée en permière instance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’impossibilité de contrôler le délai entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention
Il ressort de l’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. », en sorte que :
— l’exercice des droits est suspendu pendant le transport du lieu où les droits afférents au placement en rétention ont été notifiés au lieu de rétention, l’intéressé ne pouvant venir contester un défaut d’accès à quelque droit que ce soit pendant ce déplacement ;
— la suspension temporaire de ces droits pendant le transport jusqu’au lieu de rétention doit donc être limitée dans le temps et le juge doit s’assurer de son caractère proportionné.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il convient enfin de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » et que l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [E] [V] a été placé en rétention et a reçu notification des droits afférents à cette rétention le 2 avril 2026 à 21 heures 05, après son passage en audience de comparutions immédiates.
Par un courriel du 2 avril 2026 à 21 heures 21, les services de police informent le centre de rétention qu’à l’issue de sa comparution, l’intéressé a été laissé libre et demande confirmation qu’il sera pris en charge par la CME afin d’être conduit au centre de rétention.
Le registre du centre de rétention mentionne une arrivée à 21 heures 05.
Ainsi, encore au dépôt du tribunal le 2 avril 2026 à 21 heures 21, l’intéressé n’a pas pu être admis au centre de rétention le même jour à 21 heures 05, de sorte qu’il est impossible de déterminer, faute d’autres éléments, à quelle heure M. [E] [V] est effectivement arrivé au centre de rétention ainsi que les conditions de son attente entre la fin de cette comparution et son placement en rétention.
Il convient de rappeler ici que l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. (') ».
Il ne peut être suppléé à l’absence d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Il en découle que la nouvelle copie du registre adressée en appel est irrecevable sauf à considérer a contrario que la requête elle-même l’aurait été, étant souligné que l’actualisation du registre n’autorise nullement à en supprimer les mentions antérieurement portées pour les remplacer par d’autres au soutien de la position de l’une des parties.
Il résulte de la confrontation de ces éléments que faute de pouvoir s’assurer que M. [E] [V] n’est pas arrivé au centre de rétention au terme d’un délai excessif, il ne peut pas davantage être vérifié si des circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures au personnel relevant de l’administration elle-même, conformément aux exigences pour retenir qu’il s’agit d’un cas de force majeure, étaient avérées.
Il se déduit de ces développements que faute de toute possibilité de contrôle par le juge des conditions de transfert de l’intéressé, cette irrégularité relève d’une atteinte substantielle aux droits de M. [E] [V] sans qu’il soit nécessaire de les détailler concrètement plus avant puisqu’ils ont tous été suspendus ainsi que ci-dessus rappelé, en sorte que l’ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 08 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’avocat général L’interprète
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