Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 mars 2025, n° 22/03178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 17 janvier 2022, N° 20/00726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03178 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00726
APPELANT
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0644
INTIMEE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2002, Monsieur [C] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société EURODISNEY en qualité d’artiste interprète cascadeur, sur le spectacle du « Stunt Show ».
Lors des représentations, il effectuait des cascades à moto et était également amené à avoir un rôle d’homme-torche ou « burning man ». Pour réaliser cette cascade spécifique, il portait une combinaison enduite d’un gel protecteur, puis une combinaison surajoutée qui était imbibée de divers solvants dont le « BRANDMASS », produit inflammable.
Le 13 janvier 2019, Monsieur [C] a été victime d’un accident du travail.
Le 1er octobre 2019, Monsieur [C] a été déclaré inapte à son poste de travail, avec possibilité de reclassement « sans exposition à des produits chimiques et cosmétiques irritants ».
Le 18 octobre 2019, la société EURO DISNEY a écrit à Monsieur [C] afin de lui indiquer qu’il était « dispensé d’activité avec maintien de sa rémunération suite à l’impossibilité de l’employeur de trouver une affectation médicalement adaptée (ATMA). »
Il est resté en dispense d’activité, puis a été en arrêt maladie entre le 29 février 2020 et le 6 mai 2020, avec reprise d’activité partielle à compter du 7 mai 2020.
Le 28 octobre 2020, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [C] au titre de l'« asthme ».
Monsieur [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux d’une première requête du 1er décembre 2020 notamment pour résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des fautes de l’employeur.
Le 11 décembre 2020, Monsieur [C] a été déclaré inapte avec la mention que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».
Le 23 décembre 2020, la société EURO DISNEY l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 8 janvier 2021, et son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 12 janvier 2021.
Monsieur [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’une seconde requête afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude aurait été causée par les manquements de l’employeur, et formé diverses demandes indemnitaires.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a condamné la société EURO DISNEY à verser à Monsieur [C] :
— la somme 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— la somme de 1.200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux entiers dépens et l’a déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Il a débouté le salarié de toutes ses autres demandes.
Monsieur [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 1er octobre 2024, Monsieur [C] demande à la cour de :
— Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Meaux sauf en ce qu’elle a reconnu le manquement de l’employeur à son obligation de santé et sécurité envers Monsieur [C],
Statuant à nouveau,
A titre principal:
— Juger que les fautes graves de l’employeur justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] avec les conséquences d’un licenciement abusif,
— Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
-111.168 ' au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 mois de préavis et congés payés sur préavis,
A titre subsidiaire:
— Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, au motif que l’inaptitude physique professionnelle de Monsieur [C] résulte des manquements de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité,
— Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
-111.168 ' au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 mois de préavis et congés payés sur préavis,
En tout état de cause:
— Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 50.000 ' à titre de dommages et intérêts pour déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail,
— 80.000 ' à titre de dommages et intérêt pour le préjudice d’anxiété,
— 27 692 ' de salaires pour défaut de saisine du CSE sur le reclassement de Monsieur [C],
— 27.692 ' de salaires pour non-respect de la tentative de reclassement,
— 27.692 ' pour défaut d’indication des motifs s’opposant à son reclassement,
— 20 000 ' à titre de dommages et intérêts pour déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail,
— 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société à lui remettre l’attestation pôle emploi sous astreinte de 200 ' par jour de retard avec la mention de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 27 septembre 2024, la société EURO DISNEY Associés demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— Omis de statuer :
— sur l’incompétence matérielle relative à la demande indemnitaire pour violation de l’obligation de sécurité,
— sur la prescription,
— Condamné la société EURO DISNEY à verser à Monsieur [C] :
— la somme 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— la somme de 1.200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens et l’a déboutée de sa demande au titre des frais de procédure,
— Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et pour préjudice d’anxiété, au profit du tribunal judiciaire de Meaux,
— Juger irrecevables la demande de manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et toutes les demandes en découlant, au motif de leur prescription,
— Juger en tout état de cause Monsieur [C] mal fondé en ses demandes tant au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail qu’au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude,
— Juger le licenciement pour inaptitude de Monsieur [C] justifié,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [C] à lui régler la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’employeur fait valoir que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, et donc désormais du tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale étant seule compétente pour statuer sur le bien-fondé du licenciement.
Il ajoute que le salarié ne peut valablement s’adresser à la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété résultant d’un préjudice postérieur à la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il considère donc en l’espèce que la demande de Monsieur [C] au titre de la prétendue violation par son employeur de son obligation de sécurité et de son préjudice d’anxiété relève du tribunal judiciaire et non du conseil de prud’hommes. Il relève que le salarié indique d’ailleurs dans ses écritures avoir saisi le tribunal judiciaire en indemnisation du prétendu manquement à l’obligation de sécurité, mais que le conseil de prud’hommes avait omis de statuer sur son incompétence, et que Monsieur [C] se garde bien de demander l’infirmation de la condamnation à 5.000 ' de dommages et intérêts prononcée en première instance pour violation de l’obligation de sécurité, et demande la réparation d’un préjudice d’anxiété qui relève de la compétence du tribunal judiciaire également.
En réponse, le salarié expose qu’il a saisi le tribunal judiciaire de demandes de dommages et intérêts pour violation à l’obligation de santé et reconnaissance d’une faute inexcusable, et que la procédure est en cours, mais que la rupture du contrat de travail pour un manquement à l’obligation de sécurité est bien de la compétence du conseil de prud’hommes.
***
L’article L.1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
En vertu de l’article 51 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d’attribution.
L’action en réparation du préjudice d’anxiété, né d’une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’exposition à une substance toxique, issu d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence du conseil de prud’hommes.
En revanche, ne relève pas du contentieux prud’homal mais exclusivement du contentieux de la sécurité sociale les demandes en réparation du préjudice résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La juridiction prud’homale reste seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.
La cour relève au préalable que bien que l’employeur évoque dans la discussion de ses écritures la question de la compétence relativement aux demandes de de résiliation du contrat de travail et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne soulève dans son dispositif, dont la cour est seul saisie, qu’une exception d’incompétence relativement à la demande indemnitaire pour violation de l’obligation de sécurité.
Le salarié sollicite quant à lui l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre du préjudice d’anxiété au motif qu’elle était incompétente.
S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété, il convient de relever qu’elle repose sur des craintes de la survenance d’une maladie liée à l’exposition à un produit toxique dans l’exercice de ses fonctions par le salarié, et non sur une maladie déjà avérée et reconnue comme professionnelle. Elle relève donc de la compétence du conseil de prud’hommes, contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance qui doivent être infirmés sur ce point. Statuant de nouveau, il y a lieu de dire que cette demande relève de la compétence du conseil de prud’hommes et de statuer sur celle-ci en application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande d’indemnisation du manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur, les premiers juges se sont reconnus compétents et ont condamné l’employeur à indemniser le salarié à hauteur de 5.000 ' de dommages et intérêts, sans préciser les manquements concernés. La cour relève que le salarié invoque deux manquements à l’obligation de sécurité : d’une part l’exposition à une substance toxique, le Brandmass, d’autre part la réalisation de cascades à moto dangereuses dans des conditions non sécurisées ou adaptées.
En ce qui concerne les conditions de réalisation des cascades à moto, elles ne relèvent pas d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail et sont donc de la compétence du conseil de prud’hommes.
En ce qui concerne l’exposition au Brandmass, le salarié évoque la survenance d’un asthme reconnu comme maladie professionnelle par la CPAM le 28 octobre 2020 suite à ladite exposition. La demande d’indemnisation relative à cette maladie professionnelle relève de la compétence des juridictions des affaires de sécurité sociale et non du conseil de prud’hommes. Toutefois, en application de l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Cependant, le salarié indique par ailleurs avoir saisi le tribunal judiciaire de Meaux relativement aux conséquences de cette exposition au Brandmass et les manquements à l’obligation de sécurité. Or, s’il ne reprend pas devant la présente cour sa demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité, il ne conclut à la confirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a condamné l’employeur à lui verser à ce titre la somme de 5.000 ', et l’employeur conclut sur ce point à l’infirmation.
Ainsi, si la cour apparaît compétente pour statuer sur la demande relative à l’obligation de sécurité au regard des dispositions de l’article 90 du code de procédure civile, il existe une possible situation de litispendance avec le tribunal judiciaire de Meaux saisi de demandes similaires, étant précisé que la teneur précise des demandes formées devant cette juridiction n’est pas communiquée par les parties.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié pour incompétence du conseil de prud’hommes s’agissant de la demande de réparation du préjudice d’anxiété, et statuant de nouveau, rejeter l’exception d’incompétence et de statuer sur la demande,
— surseoir à statuer sur l’exception d’incompétence relativement à la demande de dommages et intérêts en réparation des manquements à l’obligation de sécurité, afin que les parties s’expliquent sur la possible litispendance avec le tribunal judiciaire de Meaux, et communiquent les demandes dont elles l’ont saisi.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’employeur expose que, si par impossible, la cour n’accueillait pas son exception d’incompétence, elle devrait déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [C] invoquant un prétendu manquement de la société EURO DISNEY Associés à son obligation de sécurité et toute son argumentation annexe (produits utilisés, matériel de protection individuelle, dangerosité des cascades).
Il précise que dans la mesure où Monsieur [C] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire ou du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement en raison d’un prétendu manquement à son obligation de sécurité, ces demandes et les demandes subséquentes sont également prescrites.
Le salarié oppose que la prescription ne peut commencer à courir qu’à compter de la date à partir de laquelle l’exposition au produit dangereux (Brandmass utilisé lors du « burning man ») ou la mise en danger lors de cascades dangereuses ou non sécurisées ont cessé, soit à compter du 13 janvier 2019, date de l’accident de travail à partir duquel il a cessé d’exercer son métier de cascadeur.
***
L’article L.1471-1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, le salarié invoque une violation par l’employeur de son obligation de sécurité en raison d’une part de l’exposition à un produit dangereux, le Brandmass, pendant ses cascades de « burning man », et d’autre part de la réalisation de cascades à moto dans des conditions de sécurité inadéquates, le mettant en danger ainsi que le démontre les nombreux accidents de travail de divers cascadeurs, dont lui-même, intervenus sur le spectacle.
S’agissant de l’exposition à un produit dangereux, le point de départ du délai de prescription visé à l’article L.1471-1 du code du travail ne peut être antérieur à la date à laquelle l’exposition a pris fin, soit en l’espèce au 13 janvier 2019.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité tenant aux conditions de réalisation de son travail de cascadeur, il s’agit d’un manquement continu ayant duré tout le temps de l’exercice de ses fonctions de cascadeur. Le point de départ de la prescription est donc la date de la cessation desdites fonctions, soit le 13 janvier 2019, date de l’accident de travail à compter duquel il ne les a plus exercées.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 1er décembre 2020, il n’est pas prescrit en ses demandes relatives au manquement à l’obligation de sécurité, et peut par ailleurs invoquer ce manquement à l’appui de ses demandes de résiliation et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, dans le cadre d’une demande de résiliation judiciaire, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, le juge, saisi d’une telle demande, devant examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté, de sorte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
En conséquence, la fin de non-recevoir de l’employeur, sur laquelle le conseil de prud’hommes n’avait pas statué, sera rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le contrat est rompu au jour du prononcé de la décision judiciaire de résiliation.
Si, au cours de la procédure de résiliation judiciaire, l’employeur licencie le salarié, le juge devra examiner d’abord si la demande de résiliation était fondée. Si elle est reconnue fondée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais la rupture est réputée intervenue au jour de la notification du licenciement.
Monsieur [C] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison des fautes suivantes :
1/ Exposition à des produits toxiques
2/ Préjudice d’anxiété causé par l’exposition à des substances toxiques et potentiellement cancérigènes
3/ Maintien par l’employeur de l’activité connue comme traumatique pour le salarié
4/ Absence de recherche de reclassement depuis l’inaptitude
5/ Défaut d’information pourtant obligatoire sur les motifs s’opposant au reclassement
6/ Non-respect de l’article L.1226-10 alinéa 2
L’employeur conteste tout fait fautif et conclut au débouté du salarié de sa demande.
— Sur l’exposition à des produits toxiques
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7°Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, lors des représentations qu’il assurait en qualité de cascadeur, Monsieur [C] effectuait des cascades à moto et était également amené à avoir un rôle d’homme-torche ou « burning man ». Pour réaliser cette cascade spécifique, il portait une combinaison enduite d’un gel protecteur, puis une combinaison surajoutée qui était imbibée de divers solvants dont le « BRANDMASS », produit inflammable. Il a donc été exposé à cette substance entre 2002 et 2019, date de la fin d’exercice de ses fonctions de cascadeur en raison d’un accident de travail.
Il ressort des pièces versées au débat que les risques liés à l’exposition à ce produit n’ont pas été évalués par l’employeur avant 2019, malgré plusieurs années d’utilisation, alors que celui-ci est toxique :
— Lors de la réunion du CHSCT du 12 juin 2019, il était admis par les représentants de l’employeur que la fiche de sécurité produit existait mais avait à l’origine était transmise en allemand et n’avait jamais été traduite, ce qui ne permettait pas une appréciation de la toxicité ou dangerosité du produit, ni une information des personnes concernées, ceci alors que le pictogramme produit indiquait que celui-ci présentait une toxicité élevée.
Il était également relevé lors de cette réunion que les cascadeurs étaient exposés au produit sans équipement de protection individuelle.
Il était en outre noté au PV : "le produit ne serait pas cancérigène ne provoquerait pas d’allergies mais pourraient être la cause déclenchement d’asthmes ou d’irritations et troubles respiratoires. Elle insiste donc sur le fait qu’il faille trouver un autre produit le plus rapidement possible. Le médecin du travail et Mr. [D] [CRAMIF] s’accordent à dire qu’il convient de limiter le nombre de salariés exposés en attendant la substitution ".
— Dans des courriers des 8 et 20 juillet 2019, la CRAMIF, après analyse du produit, faisait savoir à l’employeur que "même si la concentration d’hexane n’oblige pas l’étiquetage CMR [cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction] de la pâte, celle-ci contient malgré tout un agent toxique pour la reproduction catégorie 3. Il convient en conséquence d’établir la liste des personnes exposées et de les informer de leur exposition". Elle ajoutait qu’il convenait de prévoir le port de protections individuelles, et de trouver un substitut.
— Par courrier du 18 septembre 2019, la CRAMIF informait l’employeur de ce que les substances concernées étaient « bien plus qu’irritantes » et qu’il fallait immédiatement mettre en place de meilleures conditions de prévention pour les risques de contact et d’inhalation.
— Le 18 octobre 2019, la CRAMIF indiquait suite à de nouvelles analyses qu’il était « indispensable de substituer immédiatement ce produit ».
Il est également établi que les salariés exposés n’avaient pas été informés de la toxicité du produit. Ainsi, lors de la réunion du CHSCT du 12 juin 2019, le représentant de l’employeur insistait sur la « confidentialité des propos » tenus relativement au Brandmass afin de ne pas créer de « psychose » chez les salariés, et c’est la CRAMIF par courrier du 20 juillet 2019 qui demandait à l’employeur de lister les personnes exposées et de les informer de leur exposition.
L’employeur soutient qu’il aurait respecté son obligation de sécurité dès lors que les salariés étaient informés de leur exposition au Brandmass et produit pour se justifier un DUER qu’il a établi, mais qui date du 7 janvier 2020, aucun document antérieur d’analyse des risques, des mesures de prévention prises ou envisagées ou d’information des salariés exposés n’étant produit.
L’employeur soutient également que le produit ne serait pas classé CMR (cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction). Toutefois, cela ne l’empêche nullement d’être toxique, de présenter un agent toxique pour la reproduction et d’être potentiellement la cause du déclenchement d’asthmes ou d’irritations et troubles respiratoires, au vu des pièces produites.
Monsieur [C] justifie d’ailleurs avoir développé dès mars 2019 des troubles ventilatoires qui ont évolué vers un asthme reconnu maladie professionnelle le 28 octobre 2020, qui a été mis en lien avec l’exposition répétée au Brandmass.
Au regard de ces éléments, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en exposant son salarié à un produit toxique susceptible de provoquer des maladies respiratoires pendant plusieurs années, sans avoir évalué les risques afférents audit produit ni avoir mis en place les mesures de prévention nécessaires concernant les salariés qui y étaient exposés.
Cette faute est à elle seule suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de l’employeur. La rupture est réputée intervenue au jour de la notification du licenciement, soit le 12 janvier 2021.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de résiliation. Statuant de nouveau, il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail de Monsieur [C] aux torts de la société EURO DISNEY Associés, à effet au 12 janvier 2021.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
— Sur l’indemnité de préavis et les congés afférents
Lorsqu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre droit pour le salarié aux indemnités consécutives et donc à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Au regard des dispositions de la convention collective applicable et de l’ancienneté de plus de deux ans du salarié, la durée du préavis est de deux mois. L’employeur lui doit donc la somme de 9.264 ' au titre de l’indemnité de préavis et 926,40 ' de congés payés afférents.
— Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [C] justifie de 18 ans et 7 mois d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 4.632 '.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire, soit entre 13.896 ' et 67.164'.
Au moment de la rupture, il était âgé de 40 ans. Il ne produit pas d’éléments relatifs à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail. L’employeur produit une page internet sur laquelle il propose ses services de coach sportif mais Monsieur [C] indique que celle-ci n’est pas active.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 60.000 '.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété
Monsieur [C] soutient qu’il a subi un très fort préjudice d’anxiété du fait de l’exposition à une substance toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et qu’il craint, en plus de sa pathologie d’asthme, de développer un cancer.
L’employeur réplique que Monsieur [C] ne peut prétendre avoir été exposé à une substance toxique ou nocive au regard des données aux composants des produits utilisés qui ont permis d’écarter tout risque cancérigène ou allergique, et qu’au surplus, il lui appartient de justifier de son préjudice d’anxiété, ce qu’il ne fait pas.
***
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
Il appartient donc au salarié de prouver une exposition à une substance nocive ou toxique, sa dangerosité et le risque élevé de développer une maladie grave, au regard notamment de la littérature médicale, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et un préjudice personnellement subi.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que Monsieur [C] a été exposé à une substance toxique, le Brandmass, pendant plusieurs années, et que l’employeur a sur ce point manqué à son obligation de sécurité. Il est également établi le lien entre le développement par celui-ci d’un asthme et l’exposition à cette substance.
En revanche, il n’est pas démontré que le produit concerné, bien que toxique, puisse être à l’origine du développement de pathologies graves, telles que des cancers. Il ressort en effet des analyses menées par la CRAMIF que le produit ne peut pas être classé CMR (cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction), même s’il présente un agent toxique pour la reproduction. En l’état des documents produits, il ne peut donc pas être retenu que le salarié présente un risque élevé de développer une pathologie grave.
Par ailleurs, Monsieur [C] n’établit pas le préjudice d’anxiété dont il indique souffrir. En effet, s’il produit un certificat médical d’un psychiatre du 26 février 2020, celui-ci fait état d’une anxiété anticipatoire relative à une reprise d’activité chez son employeur, et non en lien avec la possibilité du développement d’une maladie grave. Le salarié ne produit pas de pièces susceptibles de démontrer le préjudice qu’il allègue.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété.
Sur les demandes d’indemnisation relatives aux manquements de l’employeur relatifs à son obligation de reclassement
Monsieur [C] sollicite l’indemnisation des préjudices subis du fait :
— du défaut de saisine du CSE sur le reclassement,
— du non-respect de la tentative de reclassement,
— du défaut d’indication des motifs s’opposant au reclassement.
— Sur le défaut de saisine du CSE sur le reclassement
Monsieur [C] fait valoir qu’il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 8 janvier 2021 puis licencié sans consultation préalable du CSE, en violation des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail. Il sollicite le versement d’une indemnité en conséquence en application de l’article L.1226-15 du code du travail.
Toutefois, la consultation du CSE n’était pas requise dès lors que le salarié avait été déclaré inapte par la médecine du travail, avec la mention que son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande sur ce point.
— Sur le non-respect de la tentative de reclassement
Monsieur [C] fait valoir qu’alors qu’il a été déclaré le 1er octobre 2019 inapte à son poste avec possibilité de reclassement sans exposition à des produits toxiques et cosmétiques irritants, d’octobre 2019 au 11 décembre 2020, date à laquelle il a été déclaré inapte avec la mention que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi », la société n’a jamais réellement tenté de le reclasser, aucune proposition de reclassement ne lui ayant été faite pendant 13 mois, alors que la société EURO DISNEY Associés dispose de nombreux postes et corps de métiers.
La société EURO DISNEY Associés fait valoir en réponse qu’elle n’a pas manqué à son obligation, qu’elle a organisé plusieurs réunions avec le salarié pour faire le point et envisager les possibilités de reclassement (18 juillet 2019, 4 et 9 octobre 2019). L’employeur ajoute qu’à la suite d’une réunion du 22 octobre 2019, il a été proposé à Monsieur [C] de passer tant un test linguistique d’anglais ainsi qu’une évaluation en bureautique, mais qu’il n’a pas donné suite, ne pouvant passer les tests prévus notamment pour des raisons personnelles.
L’employeur indique lui avoir proposé une ATMA (affectation temporaire médicalement adaptée) au sein du service STOCK MERCHANDISE – MAIN STREET du 25 février au 30 avril 2020, que celui-ci a refusé, ne l’estimant pas respectueuse au regard des possibilités existantes dans l’entreprise. Il explique donc, à défaut d’autre ATMA disponible, l’avoir placé en dispense d’activité rémunérée. Il ajoute que par la suite, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 février 2020.
***
En application de l’article L.12226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient.
La recherche de reclassement doit être sérieuse et intervenir dans un délai raisonnable.
En l’espèce, alors que l’avis d’inaptitude du 1er octobre 2019 offrait une possibilité large de reclassement au sein d’une société comptant de nombreux postes et métiers, la société EURO DISNEY Associés n’a, entre le 1er octobre 2019 et le 11 décembre 2020, date à laquelle le salarié a été déclaré inapte avec la mention que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi », soit pendant 13 mois, proposé aucun poste de reclassement à Monsieur [C].
Ainsi, même si elle a entamé des démarches en vue de son reclassement, l’absence de proposition concrète pendant une si longue période caractérise un manquement de celle-ci à son obligation de reclassement, le salarié ayant subi un préjudice résultant d’une attente excessive et stressante pour que sa situation soit traitée. Ce préjudice sera évalué à la somme de 3.000 '.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande sur ce point, et la société condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts.
— Sur le défaut d’indication des motifs s’opposant au reclassement
Monsieur [C] fait valoir qu’il ne s’est pas vu proposer de reclassement ni expliquer les raisons de ce refus ou impossibilité.
L’article L.1226-12 du code du travail prévoit que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
Toutefois, en l’espèce, le salarié avait été déclaré inapte par la médecine du travail, avec la mention que son état de santé faisant obstacle à tout reclassement. L’employeur n’était donc pas tenu de lui faire connaître les motifs s’opposant au reclassement en application du texte susvisé, puisque l’avis du médecin du travail précisait déjà que son état de santé faisait obstacle au reclassement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail
Monsieur [C] forme dans le dispositif de ses conclusions deux demandes de dommages et intérêts pour déloyauté de l’employeur dans l’exécution de son contrat de travail, à hauteur de 50.000 ' et 20.000 '.
Toutefois, dans le corps de ses écritures, il ne développe pas de moyen spécifique à l’appui de ces demandes et n’explicite ainsi pas les éléments caractérisant une faute et un préjudice distinct de ceux dont il a demandé réparation dans le cadre de ses autres prétentions.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande sur ce point.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à Monsieur [C] la somme de 4.000 ' au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la tentative de reclassement,
— débouté le salarié pour incompétence du conseil de prud’hommes s’agissant de sa demande de réparation du préjudice d’anxiété,
— débouté Monsieur [C] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes d’indemnisation consécutives,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société EURO DISNEY Associés s’agissant de la demande de réparation du préjudice d’anxiété et dit cette demande recevable,
Sursoit à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la société EURO DISNEY Associés relativement à la demande de dommages et intérêts en réparation des manquements à l’obligation de sécurité, afin que les parties s’expliquent sur la possible litispendance avec le tribunal judiciaire de Meaux, et communiquent les demandes dont elles l’ont saisi,
Renvoie les parties à la mise en état sur ce point,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société EURO DISNEY Associés,
Prononce la résiliation du contrat de travail de Monsieur [C] aux torts de la société EURO DISNEY Associés, à effet au 12 janvier 2021,
Condamne la société EURO DISNEY Associés à payer à Monsieur [C] :
-3.000 ' de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de reclassement,
-9.264 ' au titre de l’indemnité de préavis et 926,40 ' de congés payés afférents,
-60.000 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété,
Condamne la société EURO DISNEY Associés à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société EURO DISNEY Associés aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société EURO DISNEY Associés à payer à Monsieur [C] la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société EURO DISNEY Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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