Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 18 nov. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CISE REUNION RCS ST DENIS c/ Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR ( UF C-QUE CHOISIR ) association loi 1901 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 45]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00027 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKF4
DECISION AU FOND DU 27 MAI 2025, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ST DENIS DE [Localité 24] – RG 1ERE INSTANCE : 21/01306
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/48
du 18 Novembre 2025
Nous, Fabienne LE ROY, première présidente de la cour d’Appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00027 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKF4
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. CISE REUNION RCS ST DENIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSE:
Association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR (UF C-QUE CHOISIR) association loi 1901, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro SIRET 784 672 495 000 73, représentée par son Président en exercice ou par toute autre personne dûment habilitée.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 15 Juillet 2025 a été renvoyée à celle du 09 Septembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 18 Novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
I. EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— dit que la société CISE REUNION s’était inexécutée dans son obligation de résultat d’avoir à livrer de l’eau potable à ses clients de plusieurs communes de [Localité 24] ;
— fixé l’indemnisation des consommateurs concernés ;
— dans les conditions fixées au dispositif :
* ordonné à la société CISE REUNION de procéder à l’issue des délais de recours ordinaire et de pourvoi à la publication d’un appel aux consommateurs concernés à se manifester ;
* dit que les consommateurs pourraient adhérer au groupe ;
* condamné la société CISE REUNION à indemniser les adhérents du groupe ;
* fixé le délai dont disposerait l’UFC -QUE CHOISIR pour saisir le tribunal des demandes d’indemnisation auxquelles la CISE REUNION n’aurait pas fait droit ;
* ordonné à la CISE REUNION de fournir de l’eau potable au domicile des consommateurs concernés, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société CISE REUNION aux dépens et au paiement à l’UFC -QUE CHOISIR de la somme de 4,000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par jugement interprétatif du 24 juin 2025, le tribunal a, notamment, dit que :
— l’injonction faite à la CISE REUNION de fournir de l’eau potable concerne :
* l’ensemble des consommateurs des réseaux ESPERANCE à [Localité 46], des réseaux de [Localité 43], des réseaux [Adresse 17] et [Localité 47] VILLAGE à [Localité 47], [Localité 6], [Adresse 18] et [Localité 44] [Adresse 54] à [Localité 44] ;
* les consommateurs les plus vulnérables (immunodéprimés, âgés de plus de 75 ans ou enceintes ainsi que les enfants de moins de 5 ans) des réseaux
— [Localité 29], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 23][Adresse 1] [Localité 30] [Adresse 49], [Localité 34], [Adresse 39] [Localité 20] à [Localité 46],
— [Localité 11], [Localité 12], [Localité 14], [Localité 16], [Localité 21], [Localité 22], [Localité 26], [Localité 27], [Localité 28] à [Localité 47],
— [Localité 13], LA CONFIANCE, [Localité 31], à [Localité 44],
— [Localité 8] [Localité 55], [Adresse 15], [Adresse 32] [Localité 41][Adresse 1] [Localité 37] [Adresse 51], [Localité 52] [Adresse 7] [Localité 8] ;
— l’astreinte de 1.000 euros concerne chaque jour où l’un au moins des consommateurs concernés ne se sera pas vu fournir au moins 1,5 litre d’eau potable à son domicile, en tout cas s’agissant des consommateurs les plus vulnérables, où en point de collecte de proximité.
Appel de ces deux jugements a été formé au nom de la société CISE REUNION par son avocat, Me Virginie GARNIER, avocate au barreau de Saint-Denis, par déclaration par voie électronique sur le RPVA du 27 juin 2025 faite.
Par acte du 02 juillet 2025, la société CISE REUNION a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis statuant en référé, l’Union fédérale des consommateurs (l’UFC -QUE CHOISIR), aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée
— au jugement du 27 mai 2025 en ce qu’il a:
« ORDONNE à la CISE REUNION de fournir de l’eau potable au domicile des consommateurs concernés, consistant en la livraison soit de fontaines à eau soit de bouteilles d’eau en point de collecte de proximité ou à leur domicile, en tous cas s’agissant des consommateurs les plus vulnérables, à hauteur de 1,5 litre par jour et par personne, et ce, jusqu’à ce que la CISE REUNION soit en mesure de distribuer une eau conforme aux prescriptions légales et réglementaires en toutes circonstances sur le réseau concerné, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard à compter de la signification du jugement » ;
— au jugement interprétatif du 247 juin 2025 en ce qu’il a :
* « DIT que l’injonction faite à la CISE REUNION d’avoir à fournir de l’eau potable au domicile des consommateurs concerne l’ensemble des consommateurs des réseaux ESPERANCE à [Localité 46] ; de tous les réseaux de [Localité 43] ; des réseaux [Adresse 17] et [Adresse 48] [Adresse 53] à [Localité 47] ; des réseaux [Localité 6], [Adresse 18] et [Localité 44] [Adresse 54] à [Localité 44] ; ainsi qu’aux consommateurs les plus vulnérables (immunodéprimés, âgés de plus de 75 ans ou enceintes ainsi que les enfants de moins de 5 ans) des réseaux
— [Localité 29], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 23][Adresse 1] [Localité 30] [Adresse 49], [Localité 34], [Adresse 40] [Localité 35] à [Localité 46],
— [Localité 11], [Localité 12], [Localité 14], [Localité 16], [Localité 21], [Localité 22], [Localité 26], [Localité 25] A [Localité 36], [Localité 28] à [Localité 47],
— [Localité 13], LA CONFIANCE, [Localité 31], à [Localité 44],
— [Localité 8] [Localité 55], [Adresse 15], [Localité 33] [Adresse 42], [Adresse 38] [Localité 50] [Adresse 19], [Localité 52] [Adresse 7] [Localité 8] ;
— DIT que l’astreinte de 1.000 euros concerne chaque jour où l’un au moins des consommateurs concernés ne se sera pas vu fournir au moins 1,5 litre d’eau potable à son domicile, en tout cas s’agissant des consommateurs les plus vulnérables, où en point de collecte de proximité. »,
La société CISE REUNION sollicite en outre la condamnation de l’UFC – QUE CHOISIR au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Me Virgine Garnier, avocate constituée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
à ce jugement sur le fondement des articles L.66l-1 et R.66l-l du code de commerce et, en application des dispositions de l’article L.661-9 du même code, prolonger la période d’observation.
Les parties ont déposé des conclusions valant dernières écritures.
L’UFC ' QUE CHOISIR, par RPVA le 22 août 2025 demande au premier président de :
— Débouter la société CISE REUNION irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner à la société CISE REUNION la constitution d’une garantie réelle ou personnelle pour répondre à toutes restitutions ou réparations ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Confirmer que l’injonction faite à la CISE REUNION de fournir de l’eau potable au domicile des consommateurs concerne l’ensemble des consommateurs des réseaux ESPERANCE à [Localité 46] ; de tous les réseaux de [Localité 43] ; des réseaux [Adresse 17] et [Localité 47] VILLAGE à [Localité 47] ; des réseaux [Localité 6], [Adresse 18] et [Localité 44] [Adresse 54] à [Localité 44], est assortie de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause :
— Débouter la société CISE REUNION de ses demandes ;
— Condamner la société CISE REUNION au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS CISE REUNION, par RPVA le 03 septembre 2025, maintient ses demandes formulées dans son assignation et conclut au débouté de l’UFC ' QUE CHOISIR en toutes ses demandes.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle elles ont maintenu oralement et développé leurs demandes et moyens figurant dans leurs dernières écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l’assignation valant dernières écritures pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
1, Sur la recevabilité du recours :
Appel a été formé contre les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 27 mai 2025 et en interprétation le 24 juin 2025.
En conséquence, est recevable le recours aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire assortissant les-dits jugements.
2, Sur les demandes de juger et de confirmer :
Il est rappelé que, selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, les demandes de « constater », « dire et juger » et « voire supprimer », sont des moyens et ne constituent aucune demande.
En conséquence, ne constituent pas des demandes dont est saisi le premier président, celles de l’UFC ' QUE CHOISIR tendant à voir, à titre principal, « JUGER que les deux conditions cumulatives de l’article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile ne sont pas réunies » et à voir à titre infiniment subsidiaire, « CONFIRMER que l’injonction faite à la CISE REUNION de fournir de l’eau potable au domicile des consommateurs concerne l’ensemble des consommateurs des réseaux ESPERANCE à [Localité 46] ; de tous les réseaux de [Localité 43] ; des réseaux [Adresse 17] et [Adresse 48] [Adresse 53] à [Localité 47] ; des réseaux [Localité 6], [Adresse 18] et [Localité 44] [Adresse 54] à [Localité 44], est assortie de l’exécution provisoire ».
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ces deux demandes.
3, Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
En droit, en application des dispositions du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance dans les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
Tel est le cas en l’espèce, l’assignation introductive de l’instance devant le tribunal judiciaire étant du 1er juin 2021.
La SAS CISE REUNION soutient que, s’agissant du régime des actions de groupe, l’article L. 623-7 du code de la consommation interdirait l’exécution provisoire.
Or, cet article, qui reste applicable à l’action introduite avant l’entrée en vigueur de la loi n°2025-391 du 30 avril 2025, édicte que les mesures de publicité de la décision reconnaissant la responsabilité du professionnel, ne peuvent être mises en 'uvre qu’une fois que la décision sur la responsabilité n’est plus susceptible de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. Cet article n’exclut donc pas l’exécution provisoire attachée à la décision qui statue sur les mesures propres à réparer le manquement du professionnel.
Aucun article ne venant exclure l’exécution provisoire et aucun autre cas d’exclusion n’étant allégué ou établi, force est de constater que les jugements attaqués sont assortis de l’exécution provisoire de droit en application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 s’agissant de l’injonction faite à la CISE REUNION de fournir de l’eau potable aux consommateurs sous astreinte.
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur les observations sur l’exécution provisoire formulées en première instance :
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 27 mai 2025, que la société CISE REUNION n’a fait valoir aucune observation quant à l’exécution provisoire, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable qu’aux deux conditions cumulatives qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire :
Il est constant que les conséquences manifestement excessives s’apprécient s’agissant des condamnations pécuniaires, au regard des facultés de remboursement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. La charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’exécution provisoire.
En l’espèce, les conséquences alléguées par la CISE REUNION (risque financier au regard du nombre de consommateurs concernés et du coup de l’exécution, risque de caractère définitif de l’exécution dès lors qu’elle n’ira pas recouvrer la restitution auprès de chaque consommateur, et risque sur son image et sa réputation) à considérer qu’elles soient retenues et considérées comme manifestement excessives, ne sont en tout état de cause pas conséquences de l’exécution postérieures aux décisions mais ne sont que la conséquence inévitable des jugements.
En conséquence, n’étant pas établi que l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives postérieures aux jugements, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit sera rejetée sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation des décisions attaquées par la voie de l’appel, et la société CISE REUNION sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
4. Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CISE REUNION qui succombe en ses demandes, sera tenue aux dépens et au paiement à l’UFC ' QUE CHOISIR de la somme de 1.500 euros en contrepartie des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente procédure.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Nous, première présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
— Disons recevable le recours ;
— Disons n’y avoir pas lieu à statuer sur les demandes de l’UFC ' QUE CHOISIR tendant à voir, à titre principal, « JUGER que les deux conditions cumulatives de l’article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile ne sont pas réunies » et à voir à titre infiniment subsidiaire, « CONFIRMER que l’injonction faite à la CISE REUNION de fournir de l’eau potable au domicile des consommateurs concerne l’ensemble des consommateurs des réseaux ESPERANCE à [Localité 46] ; de tous les réseaux de [Localité 43] ; des réseaux [Adresse 17] et [Adresse 48] [Adresse 53] à [Localité 47] ; des réseaux [Localité 6], [Adresse 18] et [Localité 44] [Adresse 54] à [Localité 44], est assortie de l’exécution provisoire » ;
— Disons la société CISE REUNION irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux jugements rendus par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 27 mai 2025 (procédure RG n° 21/01306) et, sur requête en interprétation, le 24 juin 2025 (n°RG 25/01827) ;
— Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamnons la société CISE REUNION à payer à l’Union fédérale des consommateurs (l’UFC -QUE CHOISIR) la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société CISE REUNION aux dépens ;
Le Greffier, La Première présidente,
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