Infirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 3 ] c/ CPAM DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [3]
[3]
C/
CPAM DE [Localité 4]
[Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SASU [3]
— CPAM [Localité 4] [Localité 5]
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Michaël RUIMY
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01587 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBQQ – N° registre 1ère instance : 23/1257
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 01 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : [T] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [G] [D], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 3 novembre 2022, M. [T] [Z], employé de la société [3], qui exploite une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros, en qualité d’opérateur logistique depuis le 19 août 2002, a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4]-[Localité 5] (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour une « protrusion disco-ostéophytique postérieure avec conflit des racines L5-S1 », accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 octobre 2022 mentionnant également : « D + G protrusion disco-ostéophytique postérieure avec conflit des racines L5 et S1 ».
Une instruction a été diligentée par la CPAM. Dans ce cadre, M. [Z] et la société [3] ont complété un questionnaire relatif aux conditions de travail de l’assuré respectivement le 10 décembre 2022 et le 30 novembre 2022 et un colloque médico-administratif a été établi le 15 décembre 2022.
Au terme de cette instruction du dossier, la CPAM a indiqué le 2 mars 2023 à la société [3] qu’elle prenait en charge la maladie déclarée par M. [Z] au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, et en particulier au titre d’une sciatique par hernie discale L4-L5.
Le 25 avril 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM aux fins de contester cette décision.
La CRA n’a pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti, ce qui équivaut à une décision de rejet.
Par courrier daté du 4 juillet 2023 et réceptionné par le secrétariat le 6 juillet 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours contre la décision de rejet implicite de la CRA. Elle a sollicité qu’il soit jugé que la décision de prise en charge du 2 mars 2023 de la CPAM ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Z] lui soit déclarée inopposable, au motif que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle avait été déposée par l’intéressé plus de deux ans avant d’avoir eu connaissance du lien possible entre cette maladie et son activité professionnelle. À titre subsidiaire, elle a demandé que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable au motif que M. [Z] n’avait pas été exposé au risque du tableau n° 98 des maladies professionnelles. À titre plus subsidiaire, elle a demandé que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable au motif qu’aucun élément du dossier ne permettait d’attester par un élément médical extrinsèque de la caractérisation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Par jugement en date du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a considéré que la société [3] ne pouvait se prévaloir d’une date de première constatation médicale ayant donné lieu à un certificat médical ayant évoqué un lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle. Il a également considéré que la maladie visée par le tableau n° 98 était caractérisée, notamment avec une atteinte radiculaire de topographie concordante. Enfin, il a jugé que la condition tenant à la liste limitative des travaux était remplie. En conséquence, le tribunal a notamment :
— déclaré opposable à la société [3] la décision de prise en charge notifiée le 2 mars 2023 de la maladie déclarée par M. [Z],
— condamné la société [3] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 11 mars 2024. En particulier, la société [3] l’a reçu le 14 mars 2024.
Par courrier daté du 14 mars 2024, reçu au greffe le 19 mars 2024, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Suivant dernières conclusions transmises le 10 octobre 2024, la société [3] sollicite :
— à titre principal :
— que le jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille soit infirmé,
— qu’il soit jugé que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par M. [Z] a été objectivée par un examen attestant d’une atteinte radiculaire de topographie concordante,
— qu’il soit jugé que la CPAM ne démontre pas que l’ensemble des conditions requises par le tableau sont remplies,
— qu’il soit jugé par conséquent que la décision de prise en charge de la maladie du 30 décembre 2020 déclarée par M. [Z] lui est inopposable,
— à titre subsidiaire et avant-dire droit :
— que le jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille soit infirmé,
— qu’une expertise judiciaire sur pièces soit ordonnée aux fins de déterminer les conditions médicales de prise en charge de la maladie du 30 décembre 2020, particulièrement sur l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante,
— qu’il soit ordonné à la CPAM et au service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de M. [Z] à l’expert désigné, ainsi qu’au médecin qui l’assiste,
— que les frais d’expertise soient mis à sa charge,
— que dans l’hypothèse où la condition tenant à l’objectivation conforme de la maladie ne serait pas remplie, la décision de prise en charge lui soit jugée inopposable.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle,
— que le tableau n° 98 concerne notamment les sciatiques par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, avec un délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans et avec une liste de travaux susceptibles de provoquer ces maladies,
— que si ces conditions ne sont pas remplies, aucune prise en charge ne peut être faite,
— que ceci suppose notamment que soit caractérisée une atteinte radiculaire de topographie concordante,
— que cette caractérisation doit reposer sur un élément extrinsèque,
— que l’avis du médecin-conseil est à lui seul insuffisant,
— qu’en ce sens, diverses cours d’appel ont jugé que la mention « oui » notée sur le colloque médico-administratif par le médecin-conseil, à la question « conditions médicales réglementaires du tableau remplies » était insuffisante,
— que de même, différentes cours d’appel ont jugé que la simple mention de la réalisation d’une IRM sur le colloque médico-administratif, sans précision d’une atteinte radiculaire avec topographie concordante, était insuffisante,
— que différentes cours d’appel considèrent que le trajet de la symptomatologie douloureuse de topographie concordante ne peut s’établir que par un examen clinique,
— qu’ainsi, la cour d’appel d’Amiens a déjà jugé qu’un scanner permettait de mettre en évidence une atteinte radiculaire mais en aucun cas la topographie concordante de cette atteinte, qui relève d’un examen clinique,
— qu’en l’espèce, M. [Z] a déclaré une maladie du dos diagnostiquée sur le certificat médical initial comme une protrusion disco-ostéophytique postérieure avec conflit des racines L5 et S1, qui a finalement fait l’objet d’une prise en charge au titre d’une sciatique par hernie discale L4-L5,
— que les éléments du dossier doivent faire ressortir une hernie discale mise en évidence par un scanner ou une IRM et une concordance entre le nerf atteint et la douleur ressentie dans le membre inférieur,
— que la seule atteinte discale ne suffit pas et qu’une hernie discale sans douleur dans un membre inférieur n’est pas susceptible d’être prise en charge,
— que cette topographie concordante, qui suppose une cohérence entre le niveau de l’atteinte d’un disque intervertébral et le trajet de la symptomatologie douloureuse, ne peut être constatée que lors d’un examen clinique,
— que dans le cas présent, la maladie déclarée et prise en charge n’a pas été caractérisée de façon conforme au tableau n° 98 des maladies professionnelles, puisqu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser l’existence d’une topographie concordante et n’indique qu’un examen clinique aurait été pratiqué,
— que c’est de manière erronée que le tribunal judiciaire de Lille a considéré que la réalisation d’une IRM suffisait à confirmer l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, alors qu’elle ne peut mettre en évidence que la hernie discale,
— qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement,
— qu’à titre subsidiaire, il est toujours possible d’ordonner une expertise médicale visant à vérifier que les conditions médicales de la maladie prise en charge, et en particulier la condition tenant à la topographie concordante, étaient satisfaites,
— qu’elle s’engage à prendre à sa charge les frais d’expertise et à ne pas en demander le remboursement à la CPAM.
Par conclusions en date du 14 novembre 2024, la CPAM sollicite :
— que la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 1er février 2024 soit confirmée en toutes ses dispositions,
— que la société [3] soit déboutée de ses demandes,
— qu’il soit jugé que la décision de prise en charge notifiée le 2 mars 2023 de la maladie professionnelle du 30 décembre 2020 déclarée par M. [Z] est opposable à la société [3],
— que la société [3] soit déboutée de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— que la société [3] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait notamment valoir :
— que la société [3] abandonne les moyens qu’elle avait soulevés en première instance tirés de la prétendue prescription et d’une prétendue absence de preuve d’exposition au risque,
— que le tableau n° 98 des maladies professionnelles concerne notamment la sciatique par hernie discale L4-L5,
— que le médecin-conseil est seul compétent pour donner la qualification médicale précise et qu’il n’est pas tenu par la pathologie visée par la déclaration de maladie professionnelle ou par le certificat médical initial,
— qu’il lui revient d’indiquer à la caisse si les conditions réglementaires médicales du tableau concerné et, en particulier la désignation de la pathologie, sont remplies,
— qu’il n’appartient pas au juge du fond de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau des maladies professionnelles visé,
— qu’il est constant que la fiche colloque médico-administratif est l’élément essentiel permettant d’informer l’employeur des éléments retenus dans le cadre de l’instruction,
— qu’en l’espèce, le tableau n° 98 vise la « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante »,
— que cette condition réglementaire est bien remplie puisque le médecin-conseil a donné un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] et a indiqué qu’il souffrait d’une sciatique par hernie discale L4-L5, en précisant qu’il s’appuyait pour le dire sur l’IRM du rachis lombaire faite le 30 décembre 2020 par le docteur [R],
— que cet avis est donc fondé sur un élément médical extrinsèque,
— que dans la fiche colloque médico-administratif, le médecin-conseil a précisé le libellé complet de la pathologie conforme au tableau n° 98, à savoir une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », a donné le code syndrome 098AAM51A correspondant à cette pathologie et a indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies,
— que cette fiche colloque est une pièce qui était librement consultable à la fin de l’instruction et dont l’employeur a pu prendre connaissance,
— qu’elle a en outre interrogé le médecin-conseil dans le cadre de la présente instance et que celui-ci a précisé dans une note que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, avec notamment la caractérisation d’une atteinte radiculaire de topographie concordante confirmée par une IRM lombaire du 30 décembre 2020,
— que la juridiction de première instance l’a d’ailleurs constaté,
— qu’à la suite des écritures de l’employeur arguant que l’IRM ne permet pas de vérifier la topographie concordante et que seul un examen clinique le permet, elle a de nouveau interrogé le médecin-conseil, qui a ré-affirmé que la caractérisation avec atteinte radiculaire de topographie concordante était confirmée par l’IRM lombaire du 30 décembre 2020, notamment d’après les indications mentionnées pour la réalisation de l’IRM, et qui a précisé qu’ une autre IRM lombaire avait été réalisée le 24 mars 2020 mais qu’elle n’avait pas été retenue comme date de première constatation médicale car il n’existait pas à cette époque d’atteinte radiculaire de topographie concordante,
— qules arguments de la société sont inopérants,
— que la maladie étant désignée dans un tableau et ayant été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, elle est présumée d’origine professionnelle,
— que la société [3] sollicite, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande d’inopposabilité, une expertise médicale,
— que cependant, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et en aucun cas pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve,
— qu’en l’espèce, l’expertise sollicitée n’a d’autre vocation que de pallier la carence de la société dans l’administration de la preuve.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 3 février 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur l’opposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
Par suite, en cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
En l’espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Ce tableau correspond aux affections du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Il vise notamment la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Ce tableau conditionne la prise en charge de cette affection, par le biais de la présomption, à un délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans, et à la réalisation de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans divers domaines professionnels et notamment « dans chargement et le déchargement en cours de fabrication, dont la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ».
Si le respect de certaines de ces conditions a pu être contesté en première instance, ce n’est plus le cas en cause d’appel.
C’est sur la désignation de la maladie que porte le c’ur du litige.
En l’espèce, le certificat médical initial mentionne : « D + G protrusion disco-ostéophytique postérieure avec conflit des racines L5 et S1 ». Un tel contenu est d’ordre diagnostique et suggère que le médecin traitant s’est inspiré d’un compte rendu d’IRM. Il ne fait donc pas mention d’un examen clinique ni même d’une douleur, a fortiori de topographie concordante.
Néanmoins, on peut aisément concevoir que le médecin traitant de M. [Z] ait interrogé son patient sur les raisons pour lesquelles il a pris rendez-vous et qu’il ait procédé à un examen clinique, même sommaire, de ce dernier, quand bien même il ne l’a pas expressément mentionné dans le certificat médical qu’il a rédigé. Ainsi, il est possible d’admettre que le médecin de M. [Z] ait constaté une symptomatologie douloureuse compatible avec le diagnostic qu’il a noté, à savoir une protusion discale au niveau L5- S1.
Il n’y a pas de conséquence particulière à tirer du fait que le médecin traitant de M. [Z] ait évoqué une « protrusion disco-ostéophytique » alors que la CPAM a retenu une hernie discale. En effet, si certains professionnels font une distinction entre protrusion et hernie, la première correspondant alors au déplacement pathologique d’un organe vers l’avant en raison d’un phénomène naturel et normal de vieillissement des disques et ne causant pas forcément d’inconfort majeur, d’autres professionnels utilisent indifféremment les termes de « protrusion » et de « hernie ». Tel est visiblement le cas du médecin traitant de M. [Z], qui a indiqué que la protrusion discale de son patient entrait en conflit avec les racines L5 et S1, ce qui démontre qu’il a utilisé le terme de « protrusion » comme il aurait pu utiliser le terme de « hernie ».
Cependant, il apparaît que le médecin-conseil et la CPAM ont retenu une sciatique non pas par hernie discale L5-S1 mais par hernie discale L4-L5. Pour ce faire, la CPAM se fonde sur la fiche de concertation médico-administrative remplie par le docteur [J], médecin-conseil, sur la référence à une IRM du rachis lombaire du 30 décembre 2020 du docteur [R] et sur les argumentaires établis dans le cadre de la présente procédure par le docteur [P], médecin-conseil.
Or, on peine à comprendre pourquoi une hernie L4-L5, comme retenue par le médecin-conseil et par la CPAM, entraînerait une douleur propre à une protrusion disco-ostéophytique postérieure entrant en conflit avec les racines L5-S1, potentiellement constatée par le médecin traitant. En effet, si les hernies discales L5-S1 et L4-L5 peuvent toutes les deux provoquer des douleurs sciatiques, les symptômes varient légèrement en fonction de la localisation de la hernie, une hernie L5-S1 pouvant provoquer des douleurs lombaires basses et des douleurs sciatiques qui irradient à l’arrière de la fesse, de la cuisse, du mollet et jusqu’au pied, et une hernie L4-L5 pouvant causer des douleurs lombaires et des douleurs sciatiques qui descendent le long de la jambe.
En réalité, il apparaît que le médecin traitant de M. [Z] et le médecin-conseil ont vraisemblablement tous les deux recopié des comptes rendus d’IRM différentes, l’un faisant référence à une protrusion L5-S1 et l’autre à une hernie L4-L5, et qu’aucun des deux, et notamment pas le médecin traitant, n’a fait explicitement référence au trajet de la douleur.
Ainsi donc, si la CPAM, à qui incombe la charge de la preuve, caractérise l’existence d’une sciatique par hernie discale L4-L5, elle ne peut se prévaloir d’un trajet de la douleur qui concorderait, y compris par référence aux constatations du médecin traitant de l’assuré, lequel, en principe, a dû procéder à un examen clinique, bien qu’il ne l’ait pas expressément mentionné dans le certificat médical initial, mais a dû retrouver un chemin de la douleur compatible avec la hernie L5-S1 dont il a fait état. Une telle discordance aurait justifié des investigations complémentaires, et notamment un examen clinique de M. [Z] par le médecin-conseil, ce qui n’a pas été fait. L’élément extrinsèque objectif que constitue l’IRM ne compense pas les insuffisances du dossier et ne suffit pas à suppléer l’absence de description d’un trajet de la douleur correspondant à une hernie L4-L5.
Faute de concordance entre la localisation de la hernie discale et la topographie douloureuse dans le membre inférieur, les conditions médicales posées par le tableau n° 98 ne sont pas satisfaites.
Il convient dès lors de dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [Z] n’est pas opposable à la société [3] et d’infirmer le jugement du pôle social de Lille en date du 1er février 2024.
Sur les mesures accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la CPAM, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
— Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er février 2024,
— Déclare inopposable à la société [3] la décision de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] en date du 2 mars 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Z] le 3 novembre 2022,
— Condamne la CPAM aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Cartes ·
- Transport routier ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Rupture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Pénalité de retard ·
- Avenant ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Livraison
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Mandataire ad hoc ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Capital social ·
- Gérant ·
- Demande ·
- Part sociale ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Usage ·
- Contrôle technique ·
- Usure ·
- Vente ·
- Dégradations ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Centrale ·
- Technique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Méditerranée ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Jouissance paisible ·
- Commissaire de justice
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Prix de vente ·
- Cession ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Dépense ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspensif ·
- Irrégularité ·
- Comparution immédiate ·
- Pièces
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Attestation ·
- Contrat de travail ·
- Procuration ·
- Expédition ·
- Document ·
- Chauffeur ·
- Jugement ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement ·
- Demande ·
- Résiliation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consommateur ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Eau potable ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.