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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 4 avr. 2025, n° 24/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT AQUITAINE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [5]
— CARSAT AQUITAINE
— Me Gabriel RIGAL
Copie exécutoire :
— CARSAT AQUITAINE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/03464 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFCH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Faisant élection domicile à la SELARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT AQUITAINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [D] [C], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 décembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Stéphane LANGLET et M. Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 04 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 04 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [U], salarié de la société [5] en qualité de soudeur de 1973 à 2010, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome de la plèvre, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 27 février 2024, la société [5], contestant la décision de notification de son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) 2024, a demandé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine (ci-après la CARSAT ou la caisse) qu’elle retire de son compte employeur 2022 les conséquences financières de ce sinistre et qu’elle recalcule les taux AT/MP impactés par ce retrait.
Par décision du 8 mars 2024, la CARSAT a rejeté cette demande.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024 et visé par le greffe le 16 août suivant, la société [5], contestant la décision de rejet de la CARSAT, a fait assigner celle-ci devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 20 décembre 2024.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par avocat, la société [5] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— déclarer que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [U] ne lui sont pas imputables,
— ordonner en conséquence le retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [U] de son compte employeur et le calcul des taux de cotisation AT/MP correspondants,
— condamner la CARSAT aux entiers dépens,
— débouter la CARSAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] soutient en substance que :
Les conséquences financières de la pathologie de M. [U] ne peuvent lui être imputées car la CARSAT ne démontre pas qu’elle aurait été informée de la décision de prise en charge de la caisse primaire ou encore de l’attribution d’un taux d’incapacité de 100%Nonobstant la production par la CARSAT de la décision de prise en charge dans le cadre de l’instance, elle ne produit pas l’accusé de réception de ce courrier.
La CARSAT ne rapporte pas la preuve de ce que M. [U] aurait été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante, étant rappelé que peuvent être jugés insuffisants les constats de l’agent enquêteur qui seraient exclusivement basés sur les déclarations du salarié.
Par conclusions communiquées au greffe le 16 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— constater qu’elle rapporte la preuve de l’exposition au risque amiante de M. [U] par la société [5],
— confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie de M. [U],
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT soutient en substance ce qui suit :
Elle rapporte bien la preuve de l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société [5].
Elle considère qu’en terme de preuve de l’exposition au risque, on ne peut exiger d’elle plus que ce que retient la caisse primaire lors de son instruction. Les agents enquêteurs des caisses primaires sont assermentés, aussi, leur connaissance des métiers et entreprises situés sur leur territoire leur permet de vérifier la crédibilité des déclarations du salarié, lesquelles sont validées dès lors qu’elles sont reprises dans le rapport d’enquête.
Ces agents se heurtent très régulièrement, lorsqu’ils enquêtent sur des maladies professionnelles, au refus de collaborer des employeurs, lesquels ne veulent pas reconnaitre l’exposition au risque afin d’échapper aux conséquences financières d’une prise en charge.
M. [U] n’a travaillé que pour la société [5] durant 37 ans et décrit très précisément les tâches réalisées lors qu’il y était soudeur. La société demanderesse, unique employeur de la victime, ne peut dès lors contester l’exposition au risque devant la cour, qui n’est pas compétente pour traiter cette question. Elle a été sollicitée lors de l’enquête mais n’a pas voulu s’expliquer sur les conditions de travail de son salarié, alors qu’elle a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour avoir exposé d’autres de ses salariés soudeurs au risque amiante, exposition qu’elle ne contestait alors pas.
Le refus délibéré de la société de répondre à l’agent enquêteur s’explique par le fait qu’elle se réserve la possibilité de contester l’exposition au risque au stade de l’imputation. Elle déplace ainsi le débat, pour limiter sa responsabilité financière, devant une juridiction et une autorité qui n’ont pas les pouvoirs d’enquête de la CPAM. Cette stratégie, qui traduit la mauvaise foi de la société, doit être rejetée.
MOTIFS DE L’ARRET.
En application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale :
« le taux brut collectif est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le taux brut individuel est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
Toutefois, lorsque l’entreprise bénéficie d’un taux unique prévu à l’article D. 242-6-1, le taux brut individuel est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
L’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte parl les caisses mentionnées à l’article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures.
Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu (') ».
L’article D. 242-6-6 du même code précise que :
« la valeur du risque telle que mentionnée à l’article D. 242-6-4pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants :
1° Le produit du nombre total d’accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ;
2° Le produit du nombre total d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d’un taux d’incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie (') ».
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article D242-6-7 du code de la sécurité sociale :
« L’accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l’article D. 242-6-6, le 31 décembre de l’année qui suit celle de sa
déclaration, sans prise en compte de l’incapacité temporaire reconnue après rechute.
L’accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l’article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d’incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l’incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation ».
Vu les articles L. 142-1, 7°, l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1.
En application du troisième de ces textes, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, conformément à l’article R. 241-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures.
Il résulte notamment des textes précités que le juge de la tarification est incompétent pour connaître du bien-fondé des décisions des caisses primaires et qu’il n’est donc pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé des décisions des caisses primaires transmettant à une CARSAT les dépenses afférentes aux AT/MP (en ce sens 2e civ, 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.204 s’agissant de la question de savoir si les dépenses transmises par la caisse ont été réglées par cette dernière).
Une telle question constitue en effet une question préjudicielle qui relève de la compétence du pôle social territorialement compétent.
Or, il convient à cet égard de rappeler que n’a pas de caractère sérieux la question préjudicielle soulevée par un employeur lorsque ce dernier n’en a pas saisi la juridiction du contentieux général et désormais le pôle social compétent ( en ce sens 2e civ. ; 23 octobre 2008 (2e civ, 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.116, Bull. 2008, II, n° 227 ; Soc, 22 avril 2009 n° de pourvoi : 08-11.811 au Bulletin 2009, II, n° 87 ; 2e civ, 7 avril 2022, pourvoi n° 20-20.892/en sens contraire 2e civ, 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-18.366 dans lequel la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir sursis à statuer sans exiger qu’un Pôle Social ait été préalablement saisi de cette question d’opposabilité) mais que si une telle contestation est intervenue, le juge de la tarification devra nécessairement en vérifier le sort (en ce sens 2e civ, 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.421 qui casse un arrêt de la Cour nationale pour avoir statué dans une affaire de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle dans laquelle il était fait état d’une contestation sur la date de la consolidation ayant donné lieu à la désignation d’un expert technique et ce sans vérifier le sort de cette contestation dont dépendait la solution du litige dont elle était saisie / en ce sens également 2e civ, 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.487, 21-24.306 dont il résulte que la Cour spécialement désignée, lorsqu’un Pôle Social est saisie d’une demande d’inopposabilité, doit surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l’attente de la décision à intervenir sur cette demande).
En l’espèce, le moyen invoqué par la société [5] à l’appui de sa demande de retrait du coût litigieux et tiré de l’absence de justification par la CARSAT de la notification de la décision de prise en charge de la maladie et de celle portant sur le taux d’incapacité reconnu au salarié constitue une question préjudicielle relevant du pôle social compétent dans la mesure où il n’appartient pas à la juridiction de la tarification de se prononcer sur le bien-fondé de la transmission par la caisse primaire à la CARSAT de la dépense correspondant au taux d’incapacité reconnu au salarié, ce qu’elle serait amenée à faire si elle se reconnaissait la compétence d’examiner le bien-fondé de la dépense au regard des prescriptions du texte conditionnant la naissance du coût d’incapacité permanente à la notification du taux d’incapacité.
Or, à défaut pour la société [5] d’avoir saisi le pôle social compétent d’une contestation de l’existence de l’incapacité et de la rente à raison de l’absence de preuve de la notification de la décision de prise en charge et de la décision de reconnaissance du taux d’incapacité du salarié, cette question préjudicielle apparaît dépourvue de caractère sérieux et ne peut en conséquence qu’être rejetée par la cour.
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci (2e Civ, 1er décembre 2022, pourvoi n°21-11.252).
Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d’éléments de preuve mais à condition d’être corroborées par d’autres éléments du débat et notamment des présomptions graves, précises et concordantes, en application de l’article 1383 du code civil (en ce sens s’agissant d’accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n°09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n°09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n°12-26.372; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968 et en ce sens s’agissant d’une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n°20-15.724), étant précisé que le juge peut notamment retenir à titre de présomption les énonciations d’un jugement dépourvu de toute autorité de la chose jugée ( sur ce point le fascicule du JurisClasseur Civil Art. 1382 Date du fascicule : 8 Mars 2018 Date de la dernière mise à jour : 8 Mars 2018 PREUVE DES OBLIGATIONS . ' Modes de preuve. ' Preuve par présomption judiciaire – rédigé par Monsieur [J] [N] – Professeur à l’université de [Localité 8], Doyen honoraire, citant les arrêts suivants : Cass. soc., 14 janv. 1950 : D. 1950, p. 330 ; RTD civ. 1950, p. 538, n° 8, obs. P. Hébraud. ' Cass. 2e civ., 4 déc. 1975 : Bull. civ. II, n° 325 ; JCP 1976, IV, 32).
Le tableau n°30 des maladies professionnelles prévoit une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies qu’il désigne, soit des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : – extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Pour démontrer l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de M. [U] chez [5], la CARSAT produit le colloque médico-administratif établi le 20 août 2021 lors de l’instruction, le rapport de l’agent enquêteur de la caisse primaire et les pièces annexes ainsi que plusieurs décisions des cours d’appel de Metz et Nancy portant sur des litiges impliquant la société [5].
Il ressort de l’enquête administrative de la caisse primaire :
— que l’employeur, sollicité à plusieurs reprises, n’a pas répondu à l’agent enquêteur,
— que le salarié, M. [U], a déclaré à l’agent enquêteur avoir été soudeur de tuyauterie dans le milieu industriel, que ces tuyauteries étaient enveloppées d’amiante et qu’il ne portait pas de masque, avoir travaillé dans des chaudières comportant des calorifuges ou des bandes d’amiante qu’il a dû manipuler, ce qui causait un environnement très poussiéreux, notamment l’utilisation d’une meule à air qui aspirait/soufflait de l’air et dégageait de la poussière d’amiante, tout cela à côté des tuyauteurs qui manipulaient de l’amiante.
— que l’agent enquêteur a retenu une exposition à l’amiante de 37 ans, du 18 juin 1973 au 1er septembre 2010,
— que M. [U] n’a eu qu’un employeur durant toute sa carrière, la société [5], du 18 juin 1973 au 1er septembre 2010.
Interrogée par la cour sur ce point à l’audience, la société [5] a indiqué ne pas contester avoir été le seul employeur de M. [U] durant toute sa carrière.
La CARSAT produit ensuite un arrêt de la cour d’appel de Metz du 24 mars 2015, opposant la caisse primaire de Moselle à la société [5] sur la prise en charge au titre du tableau n°30 de la maladie professionnelle d’un autre de ses salariés ayant exercé un poste de chef-soudeur chez elle, de mai 1975 à novembre 1996. La cour d’appel de Metz, pour reconnaître l’exposition au risque amiante, s’est appuyée sur l’avis de l’inspecteur départemental du travail, qui a conclu à une possible exposition à l’amiante chez [5], société spécialisée dans la conception, la préfabrication et le montage de tuyauteries industrielles, et que ce type d’entreprise a utilisé de l’amiante des années 50 à 80.
La CARSAT produit cinq autres arrêts de la cour d’appel de Nancy, mettant tous en cause la société [5] dans des contentieux d’inopposabilité ou de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, concernant cinq de ses salariés, tous soudeurs durant des périodes d’embauche communes à celle de M. [U], soit de mars 1971 à novembre 1990, août 1961 à novembre 2003, septembre 1977 à juillet 2004, de 1956 à 1990, de novembre 1956 à juin 1977, et septembre 1972 à novembre 1991.
Pour l’un de ses salariés, la société ne contestait plus à hauteur d’appel la reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance d’une maladie professionnelle amiante relevant du tableau n°30.
Dans l’un de ses arrêts, la cour d’appel de Nancy reprend littéralement l’avis de l’inspecteur du travail interrogé lors de l’instruction de la caisse primaire, lequel expliquait en ces termes que « la société [6] exerçait les activités de tuyauterie et chaudronnerie. Les soudeurs ont utilisé jusqu’à la fin des années 1980 de l’amiante sous différentes formes du fait de ses qualités de protection thermique. M. [B] a donc été exposé au risque d’inhalation de fibres d’amiante ».
La demanderesse ne conteste d’ailleurs pas avoir déclaré, dans l’une de ces instances, qu’un de ses salariés soudeurs utilisait de l’amiante lorsqu’il manipulait des couvertures en toile d’amiante destinées à recouvrir les pièces de soudure.
Elle a même déclaré devant la cour d’appel de Nancy qu’elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, mais qu’elle en utilisait, que la qualité de l’air des ateliers avait fait l’objet d’une réglementation à compter de 1977, tout comme l’utilisation de l’amiante et des produits amiantés, et qu’aucune mise en demeure ne lui avait été adressée sur son processus industriel.
La société [5] ne conteste pas ces éléments ni ne remet en cause les déclarations qu’elle a pu faire dans le cadre de ces instances et reprises dans les arrêts produits par la CARSAT.
Elle ne conteste pas non plus la description des activités exercées par M. [U] lorsqu’il était soudeur chez elle.
Ainsi, les déclarations du salarié à l’agent enquêteur sur l’activité de soudeur qu’il a exercé chez [5], laquelle, on le rappellera, a été son unique employeur, sont corroborées par ces différentes décisions de justice devenues définitives, lesquelles font état de l’utilisation d’amiante par les salariés soudeurs de la demanderesse, entre 1955 à 2004.
L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau de présomptions graves, sérieuses et concordantes, permettant de dire que M. [U] a été exposé à l’amiante lorsqu’il a été soudeur durant 37 ans au sein de la société [5].
La CARSAT rapporte ainsi la preuve attendue, de sorte qu’il convient de débouter la société [5] de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [U].
Le recours est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la CARSAT une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la CARSAT une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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