Confirmation 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 août 2025, n° 25/07013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07013 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQYX
Nom du ressortissant :
[Z] [O]
[O]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 août 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [O]
né le 24 Février 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Août 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 avril 2025, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [O] se disant né le 24 février 2003 à [Localité 4] (Algérie), par le préfet du PUY DE DOME.
Le 23 août 2025, le préfet du PUY DE DOME a ordonné le placement de [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 25 août 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14h31, [Z] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise.
Suivant requête du 25 août 2025, reçue le même jour à 15h02, le préfet du PUY DE DOME a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 26 août 2025 à 16h53, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a ;
— déclaré recevable en la forme la requête de [Z] [O] ,
— déclaré régulière la décision prononcée à l’encontre de [Z] [O],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [O] ,
— ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 27 août 2025 à 10h59, [Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), motifs pris du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et de l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention
Par courriels adressés le 27 août 2025 à 11h33, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, pour le jeudi 28 août 2025 avant 9 heures, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Aux termes de ses observations reçues par courriel le 27 août 2025 à 21h50, le conseil de la Préfecture du Puy de Dôme conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, soutenant que l’appelant ne fait valoir aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait , ni ne justifie d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de [Z] [O] .
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Z] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
A l’appui de son recours, [Z] [O] fait valoir le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation par la préfecture en ce qu’il n’a pas fait état d’un précédent placement en rétention entre le 28 avril 2025 et le 26 juillet 2025, n’ayant pas eu connaissance de son assignation à résidence puisqu’ayant signé des documents sans interprète ; qu’il a fait l’objet d’une interpellation le 21 août 2025 et a été placé en rétention le 23 août 2025. Il fait observer que les autorités consulaires saisies durant son premier placement en rétention n’ont jamais délivré de laissez-passer, point non évoqué par le préfet et qu’il dispose d’un hébergement stable en France. Il rappelle disposer de garanties de représentation fiables et stables en France.
La décision critiquée doit être approuvée, en ce qu’il a été souverainement apprécié par le juge du tribunal judiciaire, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que [Z] [O] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en 2022 qui n’a jamais été exécutée et que le 23 avril 2025 est intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire national.
Le tribunal correctionnel de Nîmes, qui l’a condamné en date du 21 septembre 2023, à la peine de 06 mois d’emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, a prononcé à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français de [Z] [O] pendant cinq ans.
Si [Z] [O] se prévaut de garanties de représentation fiables et stables en France, force est de constater qu’il est démuni de tout document d’identité de voyage en cours de validité, pièce qui constitue la première des garanties de représentation ;
Ayant été reconnu dans le cadre d’une coopération policière internationale sous l’identité de [Z] [O], ressortissant algérien né le 24 février 2003 à [Localité 3] en Algérie, les autorités préfectorales ont saisi dès le 24 août 2025 avec une relance le 25 août 2025, les autorités consulaires compétentes aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il ne saurait être tiré argument du silence gardé par ces autorités consulaires lors d’un précédent placement en rétention, pour présumer d’une non-réponse de leur part.
De plus, le bulletin n°2 de son casier judiciaire versé en procédure, nonobstant les trois condamnations prononcées à son encontre en 2022 et 2023, liste les identités diverses sous lesquelles il est connu des services judiciaires, ce qui vient également contredire l’argument tiré de l’existence de garanties de représentation fiables et stables qu’il invoque.
Les pièces pénales présentes au dossier (copie de jugements, casier judiciaire…) confirment comme l’a justement retenu le premier juge, et comme le soutient la Préfecture du Puy-de-Dôme, que [Z] [O] est un délinquant récidiviste qui constitue une menace pour l’ordre public.
En conséquence, l’appel de [Z] [O] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Géraldine AUVOLAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Complément de salaire ·
- Licenciement ·
- Calcul ·
- Financement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Gestion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lotissement ·
- Données personnelles ·
- Demande ·
- Affichage ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Réparation
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Technicien ·
- Livraison ·
- Mise en service ·
- Facture ·
- Assistance ·
- Fourniture ·
- Route ·
- Usine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Bâtonnier ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Réception ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee ·
- Cotisations
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Sociétés immobilières ·
- Département ·
- La réunion ·
- Air ·
- Ventilation ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parcelle ·
- Parents ·
- Successions ·
- Stabulation ·
- Indivision ·
- Bâtiment ·
- Matériel agricole ·
- Valeur ·
- Exploitation ·
- Cheptel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Appel
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Possession d'état ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Risque professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Défense ·
- Rappel de salaire ·
- Prime ·
- Période d'essai ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Statut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Chef d'équipe ·
- Accident du travail ·
- Handicapé ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Handicap ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.