Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 11 sept. 2025, n° 23/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 25 mai 2023, N° 21/00738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01946 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6YX
AFFAIRE :
[W] [Z]
C/
S.C.P. [E] En la personne de Maître [M] [E], en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S [9] dont le siège social est [Adresse 2].
[12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 21/00738
Copies exécutoires délivrées à :
[12]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [Z]
Maître [M] [E],
[12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représenté par Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
APPELANT
****************
S.C.P. [E] En la personne de Maître [M] [E], en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S [9] dont le siège social est [Adresse 2].
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ – NK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0148
INTIMEE
****************
[12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [F] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats: Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [8] (la société) en qualité de chef d’équipe, M. [W] [Z] (la victime) a, le 1er novembre 2015, été victime d’un accident (entorse au genou gauche en faisant un faux mouvement en se relevant) que la [7] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision en date du 10 novembre 2015.
Après échec de sa tentative de conciliation, M. [Z] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation de la société et a désigné la SCP [E], représentée par Maître [M] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
— débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [Z] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir de la société ;
statuant à nouveau,
— de dire que l’accident du travail est causé par la faute inexcusable de la société :
— de juger que l’accident dont il a été victime résulte de la faute inexcusable de l’employeur :
par conséquent,
— de lui allouer une indemnité en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur, d’en réserver le montant dans l’attente de la liquidation ;
— d’ordonner la majoration au maximum de la rente d’incapacité permanente ;
— de dire que les sommes attribuées au bénéficiaire, conformément aux dispositions des articles L. 454-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, seront avancées par la caisse, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— avant dire droit, sur la liquidation du préjudice, d’ordonner une expertise médicale ;
— d’ordonner l’inscription au passif de la société d’une somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages intérêts en réparation du préjudice corporel causé par l’accident du travail litigieux ;
— de renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit statué sur les préjudices après expertise ;
— d’ordonner l’inscription au passif de la société d’une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés ;
— d’ordonner l’inscription au passif de la société des dépens ;
— de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter des la demande initiale avec anatocisme.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SCP [E], ès qualités de liquidateur de la société, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et en conséquence,
à titre principal
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— de débouter M. [Z] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire
— de limiter la mission de 1'Expert aux postes de préjudices suivants :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances physiques et morales ;
— Préjudice esthétique ;
— Préjudice d’agrément.
— de rejeter la nouvelle demande en cause d’appel de M. [Z] relative à l’allocation d’une indemnité en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur ;
en tous les cas,
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de la victime tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la mise en 'uvre d’une expertise ;
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au Livre IV du code de la sécurité sociale ;
— de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à M. [Z] et qu’elle récupérera le montant auprès de l’assureur de l’employeur ;
— d’enjoindre à la SCP [E] à communiquer les coordonnées de l’assureur de la société le cas échéant ;
— de condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance à M. [Z] au titre des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des préjudices non listés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Z] expose qu’il était astreint à des tâches de production dans des conditions éprouvantes, de manière tout à fait disproportionnée eu égard à sa situation de travailleur handicapé ; que plusieurs témoins attestent de son rythme de travail intensif et anormalement élevé ; que tout le monde savait qu’il était handicapé mais que la société l’empêchait de prendre des pauses.
Il ajoute qu’aucune mesure de prévention des risques n’a été mise en oeuvre pour éviter une telle charge de travail au-delà des limites posées par la loi et que ce comportement volontairement négligent a été la cause de l’accident du travail.
Il conteste les motifs du tribunal : il a été embauché comme chef d’équipe et les tâches d’exécution ne pouvaient être qu’accessoires ; que le médecin du travail l’a déclaré apte sans savoir qu’il n’allait faire que des tâches d’exécution. Il précise que la société n’a pas établi de document unique de prévention des risques professionnels pourtant obligatoire ; que la fatigue, le stress ont incontestablement conduit à des risques accrus de chute et de blessure, risque qui s’est réalisé ; qu’il a déclaré tardivement le fait qu’il n’avait pas de chaussures de sécurité en raison du traumatisme qui lui a fait oublier ce détail qui lui est revenu avec le temps.
En réponse, la société soutient que son contrat de travail prévoit qu’il devra effectuer toutes les tâches demandées par la direction et notamment la fonction d’agent de service ; qu’il n’a jamais signalé l’inadéquation entre ses fonctions exercées et celles de son poste ; qu’elle n’était pas informée de son handicap, situation antérieure à l’embauche de M. [Z] ; qu’elle n’avait donc pas connaissance d’un danger.
Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la lésion survenue au genou résulte de conditions particulières de travail au sein de la société ; que M. [Z] reconnaît avoir subi un long arrêt maladie en 2011 conduisant à la reconnaissance de travailleur handicapé.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne que, le 1er novembre 2017, M. [Z] a fait un faux mouvement en se relevant alors qu’il contrôlait des véhicules en préparation et qu’il a ressenti une douleur au genou.
Le certificat médical initial en date du 4 janvier 2017 fait état d’une 'entorse du genou gauche'.
M. [Z] a été embauché, par un contrat à durée déterminée, à compter du 29 juillet 2014 pour exercer les fonctions de Responsable de site adjoint en remplacement de M. [R] en congés.
Il a ensuite bénéficié d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef d’équipe, à compter du 1er octobre 2014.
L’article 4 du contrat stipule que 'Dans le cadre de ses fonctions, il est convenu que le Salarié devra effectuer toutes les taches demandées par la direction.
Le détail des taches et conditions d’exécution des missions figure dans la fiche-fonction ci-annexée'.
Le descriptif du poste de chef d’équipe préparation prévoit : 'Il assure le bon déroulement des prestations confiées à [8] pendant sa vacation sur la Gare de [Localité 13], il occupe également la fonction d’agent de service en fonction du planning de services.
Rôle :
A ces titres, il devra, sur chaque vacation, s’assurer de l’organisation, de la répartition et du contrôle du travail effectué
— Il décide des priorités en accord avec le responsable [9] ou le superviseur [14]
— Il organise et répartit le travail au sein des collaborateurs
Il organise le temps de travail ainsi que le temps de pause sur site
Il assure les taches de production liées au site et participe à leur réalisation…'
Il ressort de ces éléments que, si M. [Z] a été embauché comme chef d’équipe et organisait la répartition du travail de chacun, il participait également aux activités de base.
M. [Z] a exposé qu’il s’est fait une entorse au genou alors qu’il s’accroupissait pour nettoyer un véhicule.
Cette activité entrait donc dans le cadre de ses fonctions prévues par son contrat de travail.
M. [Z] souligne qu’il était travailleur handicapé et que son employeur était au courant.
Il résulte de deux décisions de la [11] ([10]) en date des 5 décembre 2013 et 9 juin 2016 que M. [Z] a bénéficié d’une carte d’invalidité et d’une allocation pour adulte handicapé (AAH) en raison d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %.
Pourtant, le médecin du travail l’a déclaré apte le 16 mars 2015.
M. [Z] conteste cet avis qui a été donné en qualité de chef d’équipe. Néanmoins il est constant qu’un chef d’équipe, s’il a des fonctions d’encadrement d’une équipe, participe aux tâches qu’il coordonne. L’avis du médecin du travail a donc été pris en fonction des activités professionnelles que M. [Z] devait accomplir et n’est assorti d’aucune réserve ni d’une surveillance médicale renforcée.
Aucun élément relatif à son handicap n’est relevé par le médecin du travail.
M. [Z] produit le dossier médical complété par le médecin du travail. Celui-ci a noté, le 16 mars 2015, que ce dernier est travailleur handicapé depuis environ 2012 pour 'lombalgies+++, coxarthrose’ qu’il était semi-pro rugby, qu’il a été blessé entre 1997 et 2002 aux ménisques gauche et droit et a subi une triple fracture du métacarpe gauche en 2005.
Ces précédentes blessures fragilisant le ménisque pourraient expliquer l’entorse du genou sur un mouvement anodin et par la suite une déchirure méniscale prise en charge au titre d’une nouvelle lésion.
M. [R], supérieur de celui-ci, a attesté qu’il n’avait appris son handicap que plus tard, 'par la suite'. En outre, les autres collègues de M. [Z], qui affirment savoir que M. [Z] était handicapé, n’expliquent en quoi consistait le handicap de M. [Z] qui est victime d’autres pathologies invalidantes non physiques.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que la société était informée du handicap de M. [Z].
Si la première visite médicale chez le médecin du travail a été tardive, plus de sept mois après sa première embauche, elle est antérieure à l’accident du travail et aucun élément ne permet de constater que cette tardiveté est à l’origine de l’accident du travail puisque M. [Z] a été déclaré apte sans réserve.
M. [Z] produit plusieurs attestations de collègues soulignant le travail exemplaire effectué par M. [Z] et l’intensité du travail très soutenu qui lui était imposé.
Néanmoins, M. [Z] a présenté sa demande de reconnaissance de faute inexcusable sur la base d’un accident du travail fondé sur une entorse du genou et non sur un harcèlement ou une pression au travail.
Or aucun certificat médical ne justifie que l’entorse du genou gauche a été causée par un travail intensif et qu’elle n’est pas due à un faux mouvement, comme l’a d’abord interprété M. [Z], d’autant que son genou avait été fragilisé quelques années auparavant.
M. [Z] a affirmé avoir glissé car il ne bénéficiait pas de chaussures de sécurité. Cette information apparaît pour la première fois dans un courrier du 5 janvier 2017 et n’est assortie d’aucun élément justifiant de cette chute, d’autant que la déclaration d’accident du travail indique qu’il a fait un faux mouvement en se relevant tandis que, dans ses conclusions, il précise que l’entorse est survenue alors qu’il s’accroupissait pour nettoyer un véhicule. Aucun des deux document ne mentionne l’existence d’une glissade.
Enfin, M. [Z] ne produit aucune information sur le fait que des équipements de protection individuels lui ont été fournis ou pas.
Ce moyen ne peut donc être retenu pour caractériser une faute inexcusable de l’employeur.
Il s’ensuit que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de la connaissance par la société de l’existence d’un danger ni de l’existence d’une faute inexcusable commise par son employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [Z], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, par équité, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [W] [Z] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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