Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 7 févr. 2025, n° 22/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 17 janvier 2022, N° F20/00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01165 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODVE
[N]
C/
Association GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DE LA [Localité 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 17 Janvier 2022
RG : F20/00419
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[V] [N]
née le 08 Juin 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Association GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE DE LA [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE, avocat plaidant du barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Mme [V] [N] a été engagée par l’association Groupement de Défense Sanitaire (ci-après GDS) de la [Localité 5], d’abord dans le cadre de contrats d’insertion professionnelle à compter du 1er octobre 2013, puis suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2014, pour une durée de huit mois, en qualité de secrétaire. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie, Mme [N] étant définitivement engagée par l’association à compter du 1er juin 2015.
Par requête du 26 octobre 2020, Mme [V] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— condamné l’association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] à verser à Mme [V] [N] les sommes suivantes :
* 1.123,77 euros à titre de rappel de salaire,
* 112,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association groupement de défense sanitaire de la [Localité 5] au versement des intérêts légaux à compter de la date de convocation du défendeur devant le conseil des prud’hommes, soit le 27 octobre 2020,
avec intérêts légaux à compter du 23 mai 2019,
— débouté Mme [V] [N] de ses autres demandes,
— débouté l’association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] de ses autres demandes,
— condamné l’association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 février 2022, Mme [V] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [V] [N] demande à la cour de :
— débouter l’association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] en son appel incident et de toutes ses demandes,
— réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes sauf en ce qu’il a condamné l’association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
— dire que Mme [V] [N] doit bénéficier du coefficient 293 depuis le 1er janvier 2024, sans préjudice des augmentations ultérieures,
— condamner l’association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :
* 7.372,36 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2017 au 30 juin 2021,
* 737,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 300 euros au titre de la prime « Covid »,
outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, date de convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation,
* 5.087,93 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2023,
* 508,79 euros au titre des congés payés afférents,
outre intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 15 mars 2024,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
— ordonner à l’association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] de calculer et de régler à Mme [N] le rappel de salaire correspondant à 22 points depuis le 1er janvier 2024,
— y ajoutant, condamner l’association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] au paiement d’une somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, l’association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne, en ce qu’il a :
* condamné l’association Groupement de Défense Sanitaire à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
o 1.123,77 euros à titre de rappel de salaire,
o 112,37 euros à titre de d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
o 1.500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] au versement des intérêts légaux à compter de la date de convocation du défendeur devant le conseil de prud’hommes, soit le 27 octobre 2020,
* débouté l’association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] de ses autres demandes,
* condamné l’association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance,
— confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, en ce qu’il a :
* débouté Mme [N] de ses autres demandes,
— ainsi, débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes :
o rappel de salaire du 1er octobre 2017 au 28 février 2021 : 6.694.54 euros
o congés payés afférents : 669.45 euros
o prime de « Covid » : 300 euros
o intérêts légaux à compter de la convocation du défendeur devant le bureau
de conciliation et d’orientation sur ces 3 premières condamnations
o dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2.000 euros,
A titre subsidiaire,
— s’agissant de la demande formulée par Mme [N] au titre du rappel de salaire sur dispositions statutaires, le montant octroyé à titre de rappel de salaire à Mme [N] ne peut être que de 1.123,77 euros brut, tenant compte de la prescription de trois ans,
Ainsi, et à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, en ce qu’il a :
* condamné Groupement de Défense Sanitaire à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
o 1.123,77 euros à titre de rappel de salaire,
o 112,37 euros à titre de d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
o 1.500,00 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— condamner Mme [N] à verser à la concluante la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des rappels de salaire
Mme [N] réclame le paiement d’un rappel de salaire correspondant à la majoration de salaire de 10%, lors de la titularisation, prévue par l’article 3 des statuts du personnel,
Rappelant qu’elle a bénéficié de deux contrats d’insertion à temps partiel, Mme [N] expose qu’elle a été engagée par le groupement, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, pour la période allant du 1er octobre 2014 au 30 mai 2015, puis, à compter du 1er juin 2015, qu’elle a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [N] considère que cette succession de contrats a été destinée à contourner les règles qui régissent la période d’essai. Elle souligne à cet égard que le contrat de travail à durée déterminée qui a précédé son embauche définitive ne fait mention d’aucun motif de recours à un tel contrat de travail. Elle estime qu’en dépit de l’absence de toute période d’essai ayant précédé son embauche en contrat à durée indéterminée, elle aurait dû bénéficier des dispositions de l’article 3 et donc voir son salaire majoré de 10%, à compter du 1er juin 2015. Elle soutient, en outre, que cette majoration du salaire est distincte des augmentations dont elle a pu ultérieurement bénéficier, qui correspondent d’une part, à l’augmentation du point visée à l’article 5 du statut et, d’autre part, à l’augmentation annuelle au choix visée à l’article 6 des statuts qui n’ont ni le même objet, ni la même cause.
En réplique, l’association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] conteste tout détournement de la législation applicable en matière de période d’essai et affirme que les dispositions statutaires dont se prévaut Mme [N] au soutien de ses demandes ne lui sont pas applicables. Elle rappelle que cette dernière a bénéficié de plusieurs augmentations, soit 20% sur 5 ans, ce qui est supérieur au 10% que la salariée réclame. Elle précise que l’augmentation du salaire de Mme [N] aurait été plus modérée si elle avait bénéficié d’une augmentation de son salaire de 10% dès son embauche. Elle soutient, en outre, que la salariée ne peut revendiquer le bénéfice du cumul d’avantages prévus par le statut du personnel.
Le statut du personnel du GDS de la [Localité 5], applicable à la relation contractuelle, prévoit en son article 3, intitulé « période d’essai et titularisation », que : Toute personne recrutée par le GDS est soumise à une période d’essai dont la durée et les modalités sont conformes à la réglementation et stipulée dans son contrat de travail.
À l’issue de cette période d’essai, le salarié est titularisé. Il voit son salaire augmenté au minimum de 10 %. Toute augmentation supérieure sera soumise à l’accord du Président et du Directeur.
L’article 6 de ce même statut, intitulé « augmentations », stipule par ailleurs :
* Annuelles, au choix :
chaque année, au 1er janvier, le Président et le Directeur pourront répartir au choix aux salariés une masse globale qui ne pourra être inférieure à 1,5 % de la masse indiciaire de base du 1er juillet précédent.
Un salarié ne pourra rester sans augmentation au choix plus de deux années consécutives.
* Primes mensuelles au choix :
tous les mois, le directeur attribue au choix une prime composée d’un nombre de points étant révisé annuellement (en juillet) par le bureau du GDS (2 points minimum) au salarié sur la base de :
— pas de retard non autorisé
— pas d’absence. (')
Il ressort des pièces produites que Mme [N] a été engagée par l’association GDS dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité de secrétaire, pour une durée de huit mois à compter du 1er septembre 2014. A l’issue de ce contrat, les relations contractuelles se sont poursuivies, mais aucun contrat de travail n’a été régularisé par les parties. Si le volume horaire a été augmenté, le coefficient appliqué à Mme [N], qui a continué à exercer les mêmes fonctions, est demeuré identique.
Contrairement à ce que soutient Mme [N], en l’absence de démonstration probante sur ce point, il ne peut être déduit du recours à un contrat de travail à durée déterminée de huit mois, dont le motif n’est pas précisé, la volonté de l’employeur d’éluder les dispositions légales et conventionnelles qui régissent la période d’essai.
Toutefois, l’association a pu, au cours du contrat à durée déterminée, évaluer les compétences professionnelles de la salariée, et c’est donc en raison de ses compétences reconnues et de l’expérience acquise par elle, qu’elle l’a embauchée, dans les mêmes conditions, dans le cadre d’un contrat à dure indéterminée ; qu’en pareil cas, une période d’essai ne présentait donc aucune utilité pour l’employeur. Il sera d’ailleurs observé que l’association a effectivement fait le choix de ne pas prévoir de période d’essai lors de la titularisation de Mme [N].
Dès lors, sauf à remettre en cause le caractère collectif du statut du personnel, l’employeur ne peut se prévaloir de cette absence de période d’essai pour priver l’intéressée du bénéfice de l’article 3 prévoyant une majoration de salaire de 10% au moment de sa titularisation.
L’employeur n’est pas davantage fondé à se prévaloir des augmentations de salaire accordées à Mme [N] sur le fondement de l’article 6 du statut, dès lors que ces augmentations de salaire, qui ont un objet différent de celui de l’article 3, en ce qu’elles visent des augmentations annuelles « au choix », peuvent effectivement se cumuler et non s’imputer l’une sur l’autre.
Dès lors, il y a lieu de constater que Mme [N] devait bénéficier, à compter du 1er juin 2015, de la majoration de 10% de son salaire en application de l’article 3 du statut, outre les augmentations qui lui ont été accordées les années suivantes, en application de l’article 6.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [N], et, par infirmation de la décision entreprise, de condamner l’association GDS au paiement des sommes suivantes :
— 7.372,36 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2017 au 30 juin 2021, outre 737,23 euros au titre des congés payés y afférent, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020,
— 5.087,93 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2023, outre 508,79 euros au titre des congés payés afférents, à compter du présent arrêt.
Sur la demande concernant l’injonction pour l’avenir
Mme [N] demande de voir ordonner à l’association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] de procéder au calcul et au règlement d’un rappel de salaire correspondant à 22 points depuis le 1er janvier 2024.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande d’injonction dans la mesure où il appartiendra à l’employeur de procéder à la régularisation de la situation de Mme [N] en application des articles 3 et 6 du statut, dès lors que le présent arrêt sera devenu exécutoire.
Sur la prime Covid
Selon l’article 1 du décret nº2020-568 du 14 mai 2020 relative à la prime exceptionnelle (appelée communément prime Covid), " bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret :
I. – Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l’article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, mobilisés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ".
Selon l’article 2 de ce décret, " la prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l’article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Toutefois, pour les militaires mentionnés au 3º du III de l’article 1er, cette période de référence débute le 24 mars 2020.
Par dérogation au premier alinéa, les agents civils contractuels, y compris les étudiants médicaux et étudiants paramédicaux contractuels, doivent avoir exercé au cours de la période définie au premier alinéa, pendant une durée le cas échéant cumulée, d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. "
Selon une décision unilatérale du 6 avril 2020, l’association précise, en son article 1, que " la prime est attribuée aux salariés replissant les conditions suivantes :
— être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime
— travailler en présentiel dans les bureaux du GDS ou travailler à distance pour assurer les missions prioritaires (prophylaxies, édition et envoi des ASDA')
— ne pas percevoir une rémunération supérieure à 3 fois le SMIC (soit 4618,26 euros).
Si Mme [N] estime que cette prime lui est due, elle ne rapporte toutefois pas la preuve qu’elle remplissait les conditions d’octroi de celle-ci, étant au surplus observé qu’elle a été placée en arrêt maladie puis en congés sur la période du 16 mars 2020 au 30 avril 2020.
La décision entreprise, qui l’a déboutée de ce chef de demande, sera donc confirmée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
Mme [N] reproche à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail au motif que :
— elle n’a pas bénéficié des augmentations salariales qu’elle aurait dû percevoir en 2020 ;
— elle n’a pas perçu la prime Covid ;
— elle a subi de nombreux reproches de la part de direction ;
— elle a été victime d’un accident du travail.
L’association GDS réfute toute exécution déloyale du contrat de travail faisant valoir que :
— Mme [N] a bénéficié d’une augmentation de 20% sur 5 années, ce qui exclut toute exécution déloyale du contrat de travail ;
— elle ne remplissait pas les conditions d’attribution de la prime Covid ;
— l’accident du travail qu’elle a déclaré le 13 novembre 2020 fait suite à un comportement agressif de Mme [N] envers le directeur du GDS dont elle n’a pas accepté les remarques et qu’elle est à l’origine de la dégradation des relations de travail.
En premier lieu, si Mme [N] se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’augmentation « au choix » pour l’année 2020 conformément aux statuts de l’association, il sera toutefois constaté que cette augmentation est accordée discrétionnairement aux salariés de l’association. Il n’est pas démontré par la salariée une quelconque inexécution fautive de l’employeur à ce titre. Il sera au contraire relevé que Mme [N] a, sur plusieurs années consécutives, bénéficié de cette augmentation.
En deuxième lieu, il résulte des développements précédents que la situation de la salariée n’ouvrait pas droit à la prime Covid en application des dispositions du décret nº2020-568 du 14 mai 2020 relative à la prime exceptionnelle. Elle n’apporte donc aucun élément à l’appui d’une différence de traitement opérée par son employeur.
Enfin, si Mme [N] se plaint du comportement de son employeur à son égard, il sera relevé que les attestations produites par l’association démontrent que cette dernière a largement contribué, en adoptant un comportement inadapté, à la dégradation des relations de travail avec le directeur et les autres salariés du GDS.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, l’absence de caractérisation d’un manquement imputable à l’employeur conduit à rejeter la demande d’indemnisation.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, l’association GDS sera condamnée aux dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne du 17 janvier 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné l’association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] à payer à Mme [V] [N] la somme de 1.123,77 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 112,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne l’association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] à payer à Mme [V] [N] les sommes suivantes :
— 7.372,36 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2017 au 30 juin 2021, outre 737,23 euros au titre des congés payés y afférent, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020,
— 5.087,93 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2023, outre 508,79 euros au titre des congés payés afférents, à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme [V] [N] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Groupement de Défense Sanitaire de la [Localité 5] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-568 du 14 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
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