Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 27 févr. 2025, n° 22/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
LP/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00820 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E74G
jugement du 04 Avril 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance : 21/00098
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Mme [R] [FA] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier [U]
INTIMEES :
Mme [V] [FA] divorcée [H]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 29]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Mme [G] [FA] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentées par Me Patrice LECHARTRE de la SCP LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 116199
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 19 Décembre 2024, Mme PARINGAUX, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [FA] et Mme [B] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 1949, sans contrat de mariage, sous l’ancien régime de la communauté de meubles et acquêts.
Ils étaient agriculteurs aux lieudits '[Localité 21]' et '[Localité 25]' à [Localité 9] (53).
De leur union sont issues :
— Mme [R] [FA] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1949
— Mme [G] [FA], épouse [U], née le [Date naissance 6] 1952
— Mme [V] [FA], née le [Date naissance 7] 1954
Suivant acte notarié du 6 juin 1967, M. [S] [FA] a fait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers composant sa succession.
Selon acte notarié du 4 juillet 1979, Mme [R] [FA], agricultrice, a reçu en donation de ses parents une parcelle cadastrée […] située sur la commune de [Localité 9].
M. [S] [FA] est décédé le [Date décès 5] 2003, laissant pour lui succéder, son’épouse et leurs trois filles. Aucun partage n’a été réalisé.
Mme [B] [FA] est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder ses trois filles.
De la communauté ayant existé entre les époux [FA], dépend une partie de la parcelle cadastrée […] située à [Localité 9], voisine de la […].
Mme [R] [FA] a fait édifier entre 1979 et 1982 sur la parcelle […] une maison d’habitation, dont seule la terrasse se trouve sur la parcelle […], et un peu plus loin sur la parcelle […] une stabulation et un hangar.
Mme [R] [FA] a exploité la partie de la parcelle […], et’d'autres parcelles dépendant de la succession des ses parents cadastrées section […] et […], ainsi qu’une parcelle cadastrée […], constituant un bien propre de sa mère, jusqu’à son départ à la retraite le 31'décembre 2013.
Le règlement amiable des successions n’a pas abouti.
Par acte d’huissier de justice du 6 février 2017, Mmes [G] et [V] [FA] ont assigné Mme [R] [FA] devant le tribunal de grande instance de Laval pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents et de leur régime matrimonial, sollicitant la désignation de Maître [J] notaire à [Localité 20] (53) pour ce faire.
Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal de grande instance de Laval a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [S] [FA] et de Mme [B] [P] épouse [FA] ainsi que de leur régime matrimonial ;
— désigné pour y procéder Maître [N], notaire à [Localité 27] (53) et la présidente du tribunal de grande instance de Laval en qualité de juge commissaire, pour’suivre les opérations et faire rapport en cas difficultés ;
— dit que Mme [R] [FA] est redevable envers l’indivision du prix du cheptel vif et mort qu’elle a récupéré de ses parents, sauf à prouver qu’elle en a déjà payé le prix ;
— dit que Mme [R] [FA] est redevable envers l’indivision de fermages, sauf à elle de justifier au notaire qu’elle les a payés, et a laissé à l’appréciation des demanderesses la nécessité de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande en paiement ;
— accordé à Mme [R] [FA] un dernier délai de trois mois à compter du jugement pour faire savoir au notaire si elle sollicite l’attribution préférentielle des biens indivis sur l’estimation qu’il en aura faite ; à défaut, a’autorisé le notaire à procéder à la vente aux enchères publiques des immeubles indivis sur la mise à prix correspondant à 60% de la valeur vénale qu’il estimerait.
Mmes [G] et [V] [FA] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval aux fins de voir déclarer M. [D] [U] occupant sans droit ni titre des parcelles antérieurement exploitées par sa mère, Mme [R] [FA], le voir expulsé et condamné à payer une indemnité d’occupation.
Par jugement du 28 mai 2018 le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval a notamment constaté la cession tacite du bail consentie à Mme [R] [FA] au profit de son fils sur les parcelles cadastrées […], […], […] et […], et a débouté Mmes [G] et [V] [FA] de l’ensemble de leurs demandes.
Par arrêt du 28 janvier 2020 la cour d’appel d’Angers a confirmé partiellement le jugement mais statuant de nouveau a :
— sursis à statuer sur la validité du bail consenti suivant acte daté du 1er janvier 2014 par Mme [B] [FA] à M. [D] [U] sur les parcelles cadastrées section […] et […] et partie de la parcelle […], et ce jusqu’à l’issue des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. et Mme [FA] et de leur régime matrimonial ;
— ordonné en conséquence que l’affaire soit retirée du rôle pour y être rétablie sur simple demande de la partie la plus diligente lors de la survenance de l’événement cause du sursis ;
— dit que la décision était commune et opposable à Mme [R] [FA].
Maître [N] a établi un projet d’état des opérations de compte, liquidation et partage des biens, évaluant l’ensemble des biens immobiliers situés à [Localité 9] à 60 000 euros.
Par acte du 10 mars 2020 le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés constatant le désaccord des parties.
Suivant rapport du 14 janvier 2021, le juge commissaire a renvoyé les parties devant le juge de la mise en état pour la poursuite de la procédure.
Dans un courrier du 15 mars 2021, Maître [J] a estimé que la maison construite par Mme [R] [FA] apportait une revalorisation supplémentaire de 90 000 euros par rapport à la valeur retenue de 60 000 euros pour dresser le projet de partage.
Dans leurs conclusions du 15 septembre 2021 Mmes [G] et [V] [FA] ont demandé au tribunal judiciaire de Laval de :
— décider qu’en vertu des règles de l’accession, la maison édifiée sur la parcelle cadastrée […] appartient à l’indivision [FA], la terrasse étant sur la parcelle voisine […] ;
— entériner le projet d’acte de partage établi par Maître [N], excepté sur les volets suivants :
. fixer la valeur de tous les immeubles notamment des parcelles y compris en tenant compte de la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée […] à la somme de 150 000 euros au lieu de 60 000 euros, selon l’évaluation de Maître [J] du 15 mars 2021 ;
. décider qu’il devra être tenu compte d’une dette due par Mme [R] [FA] de 14 718 euros au titre de l’occupation de la totalité des bâtiments et terres pour la période 2004 à 2013 ;
. décider qu’il devra être tenu compte de l’indemnité due par Mme [R] [FA] pour l’occupation de l’ensemble des bâtiments pour la période de 2014 à 2019, soit un montant de 5 893 euros ;
. décider que Mme [R] [FA] devra régler la somme de 14 000 euros au titre de la valeur du matériel agricole qu’elle a récupéré en 1990, sans le payer ;
— leur décerner acte de ce qu’elles ne maintiennent pas les dernières observations qu’elles avaient formulées le 10 mars 2020 devant Maître [N] concernant le prêt de 30 000 francs, l’emprunt contracté par Mme [R] [FA], le matelas, les chèques pour 3 615 euros, et la facture du géomètre, dans un souci de simplification ;
— débouter par avance Mme [R] [FA] de sa demande de salaires différés qui est irrecevable ou mal fondée ;
— rappeler que par le jugement du 30 avril 2018 qui est définitif, il a été prévu que Maître [N] doit procéder à la vente aux enchères publiques de tous les immeubles indivis sur la mise à prix qui doit correspondre à 60 % de la valeur vénale qu’il estimera ;
— condamner Mme [R] [FA] à leur régler 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Delafond-Lechartre-Gilet.
Dans ses conclusions du 19 mai 2021 Mme [R] [FA] a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable sa demande concernant le paiement par la succession de la somme de 35 186,66 euros au titre de salaires différés ;
— déclarer qu’en vertu des règles de l’acquisition de l’article 2258 du code civil la maison édifiée en partie sur la parcelle cadastrée […] lui appartient ;
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mmes [G] et [V] [FA] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et pour résistance abusive et injustifiée ;
— les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Laval a :
— débouté Mme [R] [FA] de sa demande de salaire différé ;
— homologué l’état liquidatif établi le 10 mars 2020 par Maître [N], notaire à [Localité 27], sauf s’agissant des points suivants :
* dit que Mmes [G] et [V] [FA] sont fondées à demander que l’estimation de la parcelle […] tienne compte de la valeur de la maison, ainsi que de la stabulation et du hangar également édifiés sur ce terrain, en application des règles de l’accession et qu’en conséquence les biens immobiliers dépendant de la succession seront évalués à la somme de 150 000 euros ;
* dit que Mme [R] [FA] est redevable à l’égard de l’indivision des sommes suivantes :
' une somme de 14 718 euros à raison de l’occupation de l’ensemble des bâtiments et des terres dépendant des successions pour la période de 2004 à 2013 ;
' une somme de 5 893 euros pour l’occupation de l’ensemble des bâtiments pour la période 2014 à 2019 ;
* dit que Mme [R] [FA] doit rapporter à la succession la somme de 14 000 euros au titre du matériel agricole ;
— Débouté Mme [R] [FA] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [R] [FA] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [R] [FA] à verser à Mmes [G] et [V] [FA] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 10 mai 2022, Mme [R] [FA] épouse [U] a interjeté appel du jugement rendu le 4'avril 2022 en qu’il a :'- débouté Mme [R] [FA] de sa demande de salaire différé portant sur la somme de 35 186,66 euros ; – dit que Mmes [G] et [V] [FA] sont fondées à demander que l’estimation de la parcelle […] tienne compte de la valeur de la maison, ainsi’que de la stabulation et du hangar également édifiés sur ce terrain, en’application des règles de l’accession, et qu’en conséquence, les biens immobiliers dépendant de la succession seront évalués à la somme de 150'000'euros ; – dit que Mme [R] [FA] est redevable à l’égard de l’indivision des sommes suivantes : une somme de 14 718 euros à raison de l’occupation de l’ensemble des bâtiments et des terres dépendant des successions pour la période de 2004 à 2013, une somme de 5 893 euros pour l’occupation de l’ensemble des bâtiments pour la période de 2014 à 2019 ; – dit’ que Mme [R] [FA] doit rapporter à la succession la somme de 14 000 euros au titre du matériel agricole ; – débouté Mme [R] [FA] de sa demande de dommages et intérêts ; – condamné Mme [R] [FA] aux dépens ;- condamné Mme [R] [FA] à verser à Mmes [G] et [V] [FA] la somme de 2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile '.
Mmes [G] et [V] [FA] ont constitué avocat commun le 24 août 2022.
Le 14 mars 2023 une proposition de médiation judiciaire a été adressée aux parties, qui n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 août 2022, Mme [R] [FA] épouse [U] demande à la présente juridiction de :
— infirmer le jugement du 4 avril 2022 en ce qu’il a :
' débouté Mme [R] [FA] de sa demande de salaire différé portant sur la somme de 35 186,66 euros ;
' dit que Mmes [G] et [V] [FA] sont fondées à demander que l’estimation de la parcelle […] tienne compte de la valeur de la maison, ainsi que de la stabulation et du hangar également édifiés sur ce terrain, en application des règles de l’accession, et qu’en conséquence, les biens immobiliers dépendant de la succession seront évalués à la somme de 150 000 euros ;
' dit que Mme [R] [FA] est redevable à l’égard de l’indivision des sommes suivantes :
. une somme de 14 718 euros à raison de l’occupation de l’ensemble des bâtiments et des terres dépendant des successions pour la période de 2004 à 2013 ;
. une somme de 5 893 euros pour l’occupation de l’ensemble des bâtiments pour la période de 2014 à 2019 ;
' dit que Mme [R] [FA] doit rapporter à la succession la somme de 14 000 euros au titre du matériel agricole ;
' débouté Mme [R] [FA] de sa demande de dommages et intérêts ;
' condamné Mme [R] [FA] aux dépens ;
' condamné Mme [R] [FA] à verser à Mmes [G] et [V] [FA] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau:
— déclarer recevable la demande de Mme [R] [FA] en paiement par la succession de la somme de 35 186,66 euros au titre de salaire différé ;
— déclarer qu’en vertu des règles de l’acquisition de l’article 2258 du code civil la maison édifiée en partie sur la parcelle cadastrée […] appartient à Mme [R] [FA] et dire qu’il n’y a pas lieu de tenir compte pour l’estimation de la parcelle […] de la valeur de la maison ainsi que de celles de la stabulation et du hangar édifiés sur ce terrain ;
— débouter Mmes [G] et [V] [FA] de leur demande relative au rapport à l’indivision de la somme de 14 718 euros à raison de l’occupation de l’ensemble des bâtiments et des terres dépendant des successions pour la période de 2004 à 2013 ;
— débouter Mmes [G] et [V] [FA] de leur demande relative au rapport à l’indivision de la somme de 5 893 euros pour l’occupation de l’ensemble des bâtiments pour la période de 2014 à 2019 ;
— débouter Mmes [G] et [V] [FA] de leur demande relative au rapport à l’indivision de la somme de 14 000 euros au titre du matériel agricole ;
— condamner Mmes [G] et [V] [FA] à verser à Mme'[R] [FA] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mmes [G] et [V] [FA] à verser à Mme'[R] [FA] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mmes [G] et [V] [FA] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31'octobre 2022, Mme [G] [FA] épouse [U] et Mme [V] [FA] demandent à la présente juridiction de :
— déclarer mal fondée Mme [R] [FA] en son appel,l’en’débouter ;
— confirmer intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 4 avril 2022 ;
— y ajoutant, condamner Mme [R] [FA] à régler 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en appel ainsi que les entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les salaires différés
Mme [R] [FA] demande que la succession lui règle la somme de 35 186,66 euros correspondant au montant approximatif des salaires différés qui lui sont dûs.
Elle explique avoir travaillé de façon effective et permanente, tous’les jours et toute la journée, pour ses parents dans le cadre de leur exploitation agricole du [Date naissance 2] 1967 au [Date mariage 14] 1970, et que c’est la contestation de ce fait par ses deux soeurs, qui prétendent qu’elle aurait travaillé durant cette période chez des tiers M. et Mme [X], qui était à l’origine de son refus d’accepter le projet de partage.
Mme [R] [FA] verse aux débats une attestation de la MSA du 31 janvier 2017 qui mentionne qu’elle totalise dans le régime des non-salariés agricoles 10 trimestres validés au titre de l’équivalence pour la période du [Date naissance 2] au [Date mariage 14] 1970, qu’elle estime probante, d’autant qu’un relevé de compte de la MSA en date du 30 juin 2022 démontre que ses parents ont bien cotisé pour son compte.
Mme [R] [FA] met en avant également l’attestation de M. [A] [X] qui témoigne de ce qu’elle n’a jamais travaillé pour ses parents, venant’simplement découvrir chez eux le fonctionnement du couvoir, et celle des époux [JA] qui font état de l’aide qu’elle apportait à ses parents pour des travaux manuels dans leur exploitation.
A contrario, elle dénonce le caractère peu probant des attestations fournies par les parties adverses, qui ne font qu’établir que les familles [FA] et [X] se côtoyaient, et celle de son fils, qui’n'hésite pas à se prononcer sur le déroulement de la vie professionnelle de sa mère à une époque où il n’était pas encore né.
Mmes [G] et [V] [FA] concluent à la confirmation du jugement qui a débouté Mme [R] [FA] de sa demande.
Elles’adhérent à la motivation du premier juge qui a relevé que l’attestation de la MSA produite par leur soeur repose sur ses seules déclarations, et qu’elle ne rapporte pas la preuve, lui incombant, de la réalité du travail effectué chez leurs parents, tandis que les témoignages qu’elles versent aux débats démontrent le contraire.
Les intimées estiment que le relevé de compte MSA produit en appel par Mme [R] [FA] est tout aussi inopérant puisqu’il n’établit en rien que des paiements de cotisations auraient été faits durant la période considérée et de surcroît par leurs parents.
Et qu’il en est de même pour les attestations des époux [JA], au mieux mal renseignés, et du fils [X], ce dernier tentant même de faire croire contre toute vraisemblance que ce serait feu M. [S] [FA] qui venait travailler chez ses parents, et non sa fille [R].
Finalement, Mmes [G] et [V] [FA] estiment qu’il est probable que leur soeur a été employée sans être déclarée par les époux [X], comme cela se pratiquait souvent à l’époque, et’qu’au moment de prendre sa retraite pour ne pas être trop pénalisée elle a prétendu que ses parents l’avaient employée.
Sur ce,
L’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 'Les’descendants d’un exploitant agricole, qui âgé de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers'.
L’article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime dispose encore que : 'Le’bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut, de son vivant remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait. Toutefois le bénéficiaire des dispositions de la présente sous section, qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux-ci non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire. Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser pour chacun des ayants droits, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculées sur les bases fixées au deuxième alinéa de l’article L 321-13.
Le paiement du salaire différé ou l’attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d’aucun droit d’enregistrement.
Les délais et modalités de paiement sont fixés, s’il y a lieu, dans les conditions prévues à l’article 924-3 du code civil'.
L’article L. 321-19 du même code énonce que : 'La preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L 321-13 à L 321-18 pourra être apportée par tous moyens. En vue de faciliter l’administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera réception'.
En l’espèce, Mme [R] [FA] affirme avoir travaillé sur l’exploitation agricole de ses parents du [Date naissance 2] 1967, date de son 18 ème anniversaire, au [Date mariage 14] 1970, date de son mariage.
L’attestation de la MSA [Localité 27]-Orne-Sarthe du 31 janvier 2017 mentionne que Mme [R] [FA] totalise dans le régime des non salariés agricoles 10 trimestres validés au titre de l’équivalence pour la période du [Date naissance 2] au [Date mariage 14] 1970.
Cependant, il est précisé que cette validation a été effectuée au regard de l’attestation sur l’honneur fournie par Mme [R] [FA].
Cette attestation ne repose donc pas sur les éléments administratifs ou financiers conservés par la MSA.
Le relevé de compte en date du 30 juin 2022 émanant de la MSA pour Mme'[R] [FA] fait apparaître qu’ont été pris en compte pour l’ouverture de ses droits d’assurée :
— en 1967 : 1 trimestre
— en 1968 : 4 trimestres
— en 1969 : 4 trimestres
— en 1970 : 1 trimestre
mais aucun trimestre au cours de ces 3 années pour le calcul de sa retraite.
Or ce relevé, qui intègre la validation des 10 trimestres opérée en 2017 au vu de la seule déclaration sur l’honneur de l’intéressée, ne permet pas de déterminer l’identité des personnes qui auraient employé Mme [R] [FA], sans la rémunérer.
Dans son attestation du 26 juin 2022, M. [A] [X], âgé de 20 ans en 1967 indique que Mme [R] [FA] n’a jamais travaillé chez ses parents, venant sur leur exploitation uniquement pour découvrir le fonctionnement du couvoir, et que M. [S] [FA] parfois réceptionnait de la marchandise pour eux en gare de [Localité 24].
Ce témoignage somme toute elliptique ne permet pas d’établir avec certitude que Mme [R] [FA] n’aurait effectué qu’un passage ponctuel sur l’exploitation des époux [X].
M. et Mme [JA], qui ne déclarent pas avoir eu la qualité d’agriculteurs, certifient que Mme [R] [FA] a toujours apporté du soutien à ses parents, effectuant des travaux manuels (traite des vaches, nettoyage des étables et divers travaux d’exploitation).
Ils n’affirment cependant pas avoir vu Mme [R] [FA] travailler de manière constante sur l’exploitation de ses parents hormis des aides et interventions ponctuelles, et ne fournissent au surplus aucune indication sur les période de temps au cours desquelles ses travaux auraient été réalisés.
A l’inverse, Mme [NN] [L], agricultrice voisine des parents [FA] , née en 1933, atteste de ce que :
— ils employaient un ouvrier agricole, M. [Z] [ZM], en permanence sur leur exploitation de 40 hectares, nourri et logé sur place, ce qui permettait à M. [S] [FA] de gérer sans difficulté sa ferme et même de venir aider ses voisins pour les moissons ;
— [R] [FA], après son certificat d’études, a été dans une école familiale rurale et ensuite est allée travailler dans un couvoir de dindonneaux situé à [Localité 26] de 1968 jusqu’à son mariage en 1970.
M. [Z] [I], né en 1948, qui travaillait sur l’exploitation agricole de ses parents contiguë à celles des parents [FA], témoigne également qu’ils avaient un ouvrier agricole, M. [ZM], et que [R], qu’il connaissait bien, ne travaillait pas chez ses parents, M. [S] [FA] l’emmenant prendre le car, avant qu’elle n’obtienne son permis de conduire, pour qu’elle se rende à son travail à [Localité 26] où elle a travaillé jusqu’à son mariage.
Mme [C] [W], née en 1938, fille d’agriculteurs amis et voisins des parents [FA], indique que M. [S] [FA] menait sans difficulté avec son épouse son exploitation grâce notamment à un équipement de bonne qualité, et que [R] à la fin de son école familiale à [Localité 24] est partie travailler dans un élevage d’éclosion de dindonneaux à [Localité 26] jusqu’en 1970.
Mme [O] [Y], née en 1952 comme sa cousine Mme [R] [FA], et dont les parents étaient agriculteurs à proximité de la ferme de son oncle et de sa tante, confirme que M. [ZM] était employé sur leur exploitation et que seule la grand-mère maternelle, Mme [K] [P], était’présente presque tous les jours pour aider sa fille pour les menus travaux, sa cousine travaillant elle à [Localité 26] dans un élevage de dindonneaux chez M. et Mme [X] pour lesquels elle se rendait souvent à la gare de [Localité 24] pour faire des expéditions dans toute la France.
Enfin M. [E] [U], fils de l’appelante, né en 1971, témoigne du récit fait par sa mère de sa vie professionnelle passée qui lui a toujours dit qu’elle avait travaillé jusqu’à son mariage chez M. et Mme [X] à [Localité 26], où elle s’occupait des éclosions des dindonneaux, allant souvent à la gare de [Localité 24] pour faire les expéditions des animaux car elle avait son permis de conduire.
M.'[E] [U] précise en outre que sa mère décrivait de très bonnes relations avec ses patrons et les avait, pour cette raison, invités à son mariage.
A l’appui de ces cinq témoignages circonstanciés et convergents sont produites par les intimées une photographie non datée mais où Mme [R] [FA] apparaît jeune, avec une blouse protectrice par dessus ses vêtements en train de porter une caisse près d’un couvoir à dindonneaux à coté de Mme [X], ainsi que la photographie de son mariage, où les époux [X] sont présents.
Ces pièces, que Mme [R] [FA] ne conteste pas, militent dans le sens de la réalité du travail, et non d’un simple passage ponctuel en forme de stage de découverte, qu’elle a effectué entre 1967 et 1970 dans l’exploitation de ces derniers.
Enfin, il est peu vraisemblable que Mme [R] [FA] ait pu cumuler chaque jour une activité professionnelle exercée à [Localité 26], commune distante de plus de 50 kilomètres de la ferme de ses parents, avec un authentique travail au sein de l’exploitation familiale.
Il apparaît donc que Mme [R] [FA] ne rapporte pas la preuve du travail effectif et permanent qu’elle affirme avoir réalisé sur l’exploitation agricole de ses parents entre 1967 et 1970.
Le jugement contesté sera par suite confirmé.
Sur la demande au titre de la parcelle […] et l’évaluation des immeubles
Mme [R] [FA] demande qu’il soit déclaré que la maison édifiée en partie sur la parcelle […] lui appartient et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte pour l’estimation de la parcelle de la valeur de la maison ainsi que de celles de la stabulation et du hangar construits sur ce terrain.
Elle explique que la construction de la maison entre 1979 et 1982, qui remonte à plus de 40 ans, a été faite avec l’accord exprès de ses parents, que le permis de construire délivré le 6 avril 1979 a été régulièrement affiché sans donner lieu à contestation, qu’elle l’a toujours habitée paisiblement avec son époux et qu’ainsi les conditions de l’article 2261 du code civil pour bénéficier de la prescription acquisitive sont réunies.
Mme'[R] [FA] rappelle également que l’action en suppression d’un empiétement se prescrit, aux termes de l’article 2258 du code civil, par'30'ans, et que comme cela fait plus de 30 ans que la maison est construite, sa partie qui empiète sur la partie de la parcelle […] est devenue sa propriété.
Elle reproche au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve en estimant qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une possession continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire, en se reposant sur l’attestation de complaisance faite par M. [M] [U], époux de [G] [FA] pour les besoins de la cause.
Mme [R] [FA] a contrario met en avant une attestation de ses parents, du 6 mai 1970, dans laquelle ils l’autorisaient avec son compagnon et futur époux M. [T] [U] à construire sur le terrain objet du bail, un poulailler devant rester la propriété des deux concubins, pour constater que l’autorisation de construire sur le terrain des parents [FA] leur était bien donnée par ces deniers.
Elle évoque aussi une autre attestation, non datée ni signée, l’originale n’ayant pas été retrouvée, qui établit que son père a autorisé son époux à construire, seul, un bâtiment à usage d’atelier et d’entrepôt.
Au regard de l’ensemble de ces éléments Mme [R] [FA] considère que la valeur des biens immobiliers doit se limiter à 60 000 euros.
Mme [G] et [V] [FA] demandent la confirmation du jugement qui a dit que les biens dépendant de la succession seront évalués à la somme de 150 000 euros.
Elles approuvent cette décision qui a retenu que leur soeur avait édifiée sa maison pour sa plus grande partie sur la parcelle cadastrée […] dépendant des successions de leurs parents ainsi que deux autres bâtiments (une stabulation et un hangar), alors même qu’ils lui avaient préalablement consenti une donation entre vifs le 4 juillet 1979 d’un grand terrain lui permettant facilement de construire chez elle, et qui en a déduit qu’elles étaient fondées à invoquer les règles de l’accession de l’article 555 du code civil pour qu’il soit tenu compte de la valeur des trois immeubles construits sur le terrain.
Mmes'[G] [FA] épouse [U] et [V] [FA] soulignent qu’elles n’ont jamais demandé la démolition de la maison de leur soeur du fait de son empiétement sur le terrain dépendant des successions de leurs parents, et par suite que le moyen tiré de la prescription d’une telle action en suppression de l’empiétement est inopérant.
Mais elles rappellent que l’usucapion trentenaire prévue par l’article 2272 du code civil nécessite la réunion des 6 conditions posées par l’article 2261 du code civil, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
Tout d’abord, la possession doit avoir été non équivoque et à titre de propriétaire, or M. [M] [U], dont rien ne permet de remettre en cause l’honnêteté, témoigne que lors des repas de famille chez ses beaux-parents, son frère [T], époux de [R] [FA], racontait que leur maison avait été volontairement construite majoritairement sur le terrain de ses beaux-parents afin que la justice ne puisse la saisir au cas où il ne réussirait pas dans ses affaires.
Elles relient le fait que la maison ait été construite à 99 % sur la parcelle […], seule la terrasse l’étant sur la parcelle […] pourtant de plus de 1 000 m2, avec la liquidation judiciaire de l’activité de vente de matériel agricole sous l’enseigne '[28]' du mari de leur soeur pour échapper aux saisies d’éventuels créanciers.
Et qu’ainsi, la possession ne peut -être regardée comme utile au sens de l’article 2261 du code civil.
Enfin, les intimées soutiennent que l’appelante, du fait de son statut d’agricultrice locataire de l’ancienne exploitation de leurs parents, et’notamment de la parcelle […], entre 1990 et jusqu’à son départ à la retraite en décembre 2013, ne peut prétendre prescrire par quelque laps de temps que ce soit selon l’article 2266 du code civil.
Et elles rappellent que la cour d’appel d’Angers le 28 janvier 2020 a rejeté l’argumentation de leur soeur selon laquelle il existait une autorisation tacite de cession de bail à compter du 1er janvier 2014 à son fils [D] en vertu de l’article L. 411-35 alinéa 1er du code rural.
Sur ce,
L’article 2261 du code civil énonce que : 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
L’article 2266 du code civil dispose que : 'Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelques laps de temps que ce soit. Ainsi le locataire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire'.
L’article 2272 du code civil dispose que : 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans'.
Il est acquis que sur la partie de la parcelle cadastrée […], qui’appartient sans contestation émise à l’indivision, Mme [R] [FA] a construit entre 1979 et 1982 une maison d’habitation en limite et à cheval sur la parcelle […], reçue en donation le 4 juillet 1979 de ses parents, et un peu plus loin sur la partie ouest de la parcelle […], une’stabulation et un hangar.
Mme [R] [FA] soutient avoir reçu l’accord de ses parents pour construire la maison.
Or, dans leur attestation du 6 mai 1970, ses parents l’ont seulement autorisée avec son futur époux à construire un poulailler, dont ils resteront les propriétaires, sans faire référence à d’autres futurs bâtiments agricoles ou à usage d’habitation, et ont visé le 'terrain objet du bail établi par Maître [F] aujourd’hui même '.
Et dans le bail du 6 mai 1970 il n’est pas fait mention de la parcelle […] mais des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 15], […], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 1].
Par ailleurs, il n’est produit aucun élément permettant de considérer comme vraisemblable l’existence d’une attestation dans laquelle les parents [FA] auraient autorisé leur gendre à construire sur la parcelle litigieuse un bâtiment à usage d’atelier.
Il est versé aux débats une photocopie partiellement illisible d’une autorisation de délivrance en mai 1979 d’un permis de construire pour un logement de plusieurs pièces au nom de M. [T] [U] sur un terrain situé à '[Localité 21]' à'[Localité 9] mais qui ne fait pas mention de la parcelle […] .
Ce permis de construire peut donc correspondre à l’autorisation de construire une maison d’habitation sur la parcelle […] dont Mme [R] [FA] est devenue propriétaire la même année.
L’extrait du plan cadastral des parcelles voisines […] et […] démontre que la maison d’habitation a été nettement construite à cheval sur chacune d’elle, en’proportion d’un peu plus de la moitié sur la parcelle […] avec une grande terrasse, tandis que le hangar et la stabulation, distants de plusieurs mètres, l’ont été eux en totalité sur la parcelle […].
Dans l’acte de donation de la parcelle de terre […] (de 10 a 21 ca), entre vifs par préciput et hors part du 4 juillet 1979, il est expressément mentionné que M.'et Mme [S] [FA] restaient propriétaires de la parcelle […] (de 80 a 75 ca).
Si le seul témoignage du mari de Mme [G] [FA] ne permet pas à lui seul d’établir la volonté exclusive de se soustraire à d’éventuels créanciers en cas de revers dans l’entreprise de vente de matériel agricole de M. [T] [U], il est néanmoins patent que Mme [R] [FA] ne pouvait pas ignorer qu’en construisant la plus grande portion de sa maison sur la parcelle […] propriété de ses parents, elle faisait naître une situation d’empiétement.
Mme [R] [FA] a en outre loué les terres agricoles et les bâtiments se trouvant sur les fonds des époux [FA] à une date initiale non précisée, mais au moins de 1990 à 2013, incluant la parcelle litigieuse […].
Cette qualité ne lui permet pas de pouvoir revendiquer une possession à titre de propriétaire.
Les conditions cumulatives posées par l’article 2261 du code civil ne sont donc pas réunies.
Les intimées ne forment aucune demande aux fins de suppression de l’empiétement.
Les dispositions de l’article 2258 du code civil ne peuvent pas davantage recevoir application.
Aussi Mme [G] et [V] [FA] sont fondées à invoquer au profit de l’indivision les dispositions de l’article 555 du code civil.
La valeur de la parcelle […] dépendant de la succession des époux [FA] doit donc intégrer celle de la maison d’habitation, du hangar et de la stabulation implantés sur ce fonds.
Dans le projet d’acte de partage du 10 mars 2020, Maître [N] retenait pour l’ensemble des biens immeubles de l’actif de la succession situés à [Localité 9] une valeur de 60 000 euros.
Aux termes de son courrier du 15 mars 2021, Maître [J] a proposé une valeur de 90 000 euros pour la maison construite sur la parcelle […], au’vu de sa surface habitable importante, 80 m2 pour chacun des étages (rez de chaussée et premier étage), de son bon état extérieur, type pavillon début des années 1980, ce qui apporte un revalorisation de l’ordre de 90 000 euros par rapport à l’estimation de son confrère.
Mme [R] [FA] ne verse pas d’éléments permettant de remettre en cause l’analyse économiquement pertinente du notaire basée sur les éléments du cadastre et agrémentée de plusieurs clichés photographiques.
Les intimées versent en outre aux débats une évaluation faite le 20 octobre 2022 par l’agence immobilière '[23]' qui estime la valeur de la maison comprise entre 155 000 et 165 000 euros nets vendeur.
Par suite, c’est à bon droit que le tribunal a dit que Mme [G] et [V] [FA] étaient fondées à demander que l’estimation de la parcelle section […] tienne compte de la valeur de la maison, ainsi que de la stabulation et du hangar implantés sur ce fonds, soit la somme de 150 000 euros.
Le jugement contesté sera confirmé.
Sur la demande au titre de l’occupation des terres
Mme [R] [FA] sollicite le débouté de Mmes [G] et [V] [FA] de leur demande relative au rapport à l’indivision de la somme de 14 718 euros à raison de l’occupation de l’ensemble des bâtiments et des terres dépendant des successions pour la période de 2004 à 2013, et de celle relative au rapport à l’indivision de la somme de 5 893 euros pour l’occupation de l’ensemble des bâtiments pour la période de 2014 à 2019.
Dans le corps de ses conclusions, l’appelante indique néanmoins, suite au jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Laval, s’en rapporter à justice.
Mmes [G] et [V] [FA] demandent la confirmation du jugement.
Elles exposent qu’une décision de justice définitive, le jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Laval, a dit que leur soeur était redevable envers l’indivision de fermages, sauf à elle de justifier auprès de Maître [N] des paiements effectués, ce qu’elle n’a pas fait.
De sorte que les sommes revendiquées, arrêtées selon l’évaluation réalisée par Maître [J] sont justifiées.
Sur ce,
Par jugement du 30 avril 2018, définitif, le tribunal de grande instance de Laval a dit que Mme [R] [FA] était redevable envers l’indivision de fermages sauf à elle de justifier au notaire qu’elle les a déjà payés.
Dans un décompte du 28 novembre 2017, Maître [J], a arrêté le montant total des sommes dues par Mme [R] [FA] entre 2004 et 2013 pour les terres agricoles louées à 4 896,40 euros et celui concernant les bâtiments à 9 822 euros, soit un total de fermage dus de 14 718 euros pour l’ensemble des terres et des bâtiments.
Pour l’occupation de l’ensemble des seuls bâtiments de 2014 à 2019, la cour d’appel d’Angers dans son arrêt du 28 janvier 2020 ayant sursis à statuer sur la validité du bail consenti par Mme [B] [FA] à son petit-fils [D] [U] jusqu’à l’issue des opération de liquidation des successions et du régime matrimonial des défunts, la somme de 5 893 euros a été retenue par le notaire selon décompte du 28 février 2020.
Mme [R] [FA] n’apporte pas la preuve de paiements libérateurs, ni n’en a d’ailleurs fait état, et ne conteste pas l’exactitude comptable des sommes dues.
Aussi, c’est à bon droit que le tribunal a dit que Mme [R] [FA] était redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 14 718 euros pour l’occupation de l’ensemble des bâtiments et des terres dépendants des successions entre 2004 et 2019 et de la somme de 5 893 euros pour l’occupation de l’ensemble des bâtiments entre 2014 et 2019.
Le jugement contesté sera confirmé.
Sur la demande au titre de la reprise du matériel des défunts
Mme [R] [FA] conteste le rapport à l’indivision mis à sa charge de la somme de 14 000 euros au titre du matériel agricole provenant de ses parents.
Elle affirme n’avoir récupéré aucun matériel et qu’il en est de même pour le cheptel vif ou mort qui avait déjà été vendu à une date et à un acheteur qui lui sont inconnus.
Mme [R] [FA] argue de ce qu’elle disposait de son propre cheptel, et qu’elle aurait été bien en peine, faute de place, d’y rajouter celui de ses parents.
Elle conteste la valeur probante des attestations versées aux débats par ses soeurs pour établir le contraire sachant qu’elles émanent de personnes trop proches et trop liées à leurs intérêts, Mme [NN] [L] et M.'[M] [U], et qu’il n’existe aucun autre élément corroborant la liste et la valeur du matériel supposé récupéré en 1990 lors du départ à la retraite de ses parents.
Mmes [G] et [V] [FA] concluent à la confirmation du jugement.
Elles rappellent que là aussi le tribunal de Laval dans son jugement du 30 avril 2018, dont Mme [R] [FA] n’a pas fait appel en son temps, et qui a autorité de la chose jugée, a déclaré leur soeur redevable envers l’indivision du prix du cheptel vif et mort qu’elle a récupéré de leurs parents, sauf’à prouver qu’elle en avait déjà payé le prix, ce qu’elle n’a jamais fait auprès du notaire chargé du partage.
Les intimées adhérent à la motivation du jugement qui a pris en considération le contenu des attestations de Mme [NN] [L] et de M. [M] [U] qui établissent que les parents [FA] possédaient beaucoup d’outils, et que leur fille [R] les a repris et utilisés toutes les années où elle a exploité les terres.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 843 du code civil : 'Tout héritier, même’ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit’rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale'.
L’article 860 du code civil énonce que : 'Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation'.
Par jugement du 30 avril 2018 le tribunal de grande instance de Laval a dit que Mme [R] [FA] était redevable envers l’indivision du prix du cheptel vif et mort qu’elle a récupéré de ses parents en 1990 et lors de la retraite de ses parents, qui leur appartenait, sauf à prouver qu’elle en a déjà payé le prix.
En application de cette décision définitive, et dont elle n’a pas interjeté appel en son temps, il est vain pour Mme [R] [FA] de contester la récupération du cheptel de ses parents.
Mme [R] [FA] ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Mme [L] dans son attestation a évoqué le matériel 'adéquat’ de son voisin M.'[S] [FA], qui lui permettait d’aider régulièrement les autres agriculteurs pour les moissons et le triage des céréales, ce que Mme [W] a confirmé, le qualifiant de 'bien équipé en matériel'.
M. [M] [U] dans son attestation du 31 août 2021, dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité, explique avoir participé au déménagement de ses beaux-parents’ qui n’était pas moindre car dans leur ferme ils possédaient beaucoup de matériel agricole et outils (tracteur, faucheuse, andaineur, charrue, trieur à céréales, presse à ballots, etc.) qui ont été ramenés à [Localité 21] et à [Adresse 22] où [R] [U] exploitait les 4 hectares de terre avec d’autres terres qu’elle louait. De tout ce matériel il reste encore sur le terrain un tracteur et certains outils naturellement en mauvais état car ils ont été utilisés par [R] [FA] pendant toutes les années qu’elle a exploité les terres'.
Les intimées versent aux débats une liste détaillée du matériel laissé par leurs parents lors de leur départ à la retraite (un tracteur 6600 Deutz avec fourche Mailleux, une charrue tri-socle Huard, un épandeur à fumier, une faucheuse Faar, une pirouette et un andaineur Deutz Faar, une presse à ballots Class, un plateau, un monte bottes, une vis à blé, un vibroculteur et une émousseuse, une herse 5'branches, un semoir à céréales, un semoir à engrais, un trieur à céréales, un’moulin à farine) et après le décès de M. [S] [FA] en 2003 (un’compresseur, une débroussailleuse, un casseur bois hydraulique, un banc scie, des tronçonneuses, des échelles en aluminium, un motoculteur), pour une valeur totale de 14 000 euros.
Mme [R] dénonce le caractère mensonger de la déclaration de son beau-frère au seul motif qu’il est lié aux intérêts de son épouse, sans en établir la preuve.
Il est d’ailleurs à relever que dans son attestation, celui-ci fait montre de modération puisqu’il précise que sa belle-soeur a reçu peu de bétails 'par contre en ce qui concerne le cheptel, elle n’a eu qu’une ou deux vaches'.
Mme [R] [FA] ne fournit pas d’éléments combattant la pertinence économique de la valeur totale du matériel.
Aussi, le jugement qui a condamné Mme [R] [FA] à rapporter à l’indivision la somme de 14 000 euros sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [R] [FA] dans sa déclaration d’appel a critiqué le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Elle’a réitéré cette critique en début du dispositif de ses dernières conclusions, mais en ne demandant pas à la cour d’appel de statuer à nouveau différemment de ce chef.
En outre, elle a expressément indiqué dans le corps de ses conclusions renoncer à sa demande de dommages et intérêts.
Mmes [G] et [V] [FA] ont conclu à la confirmation intégrale du jugement.
Sur ce,
il convient de constater que Mme [R] [FA] a abandonné sa prétention relative à l’obtention de dommages et intérêts, et qu’il n’a pas été interjeté appel incident sur ce point.
Par suite, le jugement ne pourra qu’être confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Mme [R] [FA] qui a succombé en ses demandes a été condamnée à bon droit en première instance aux dépens, employés en frais privilégiés de partage, et à verser à Mmes [G] et [V] [FA] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle n’a pas vu par suite prospérer sa demande dirigée contre ses soeurs au titre de ses frais irrépétibles.
Le jugement contesté sera donc confirmé.
En cause d’appel, Mme [R] [FA] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Delafond-Lechartre-Gilet, à verser aux intimées la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions contestées ;
DÉBOUTE Mme [R] [FA] épouse [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [FA] épouse [U] à verser à Mme [G] [FA] épouse [U] et à Mme [V] [FA] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [R] [FA] épouse [U] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Delafond-Lechartre-Gilet en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
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