Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 nov. 2025, n° 24/04884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 4 septembre 2024, N° 2023002445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04884 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMTD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2023002445
APPELANTE :
S.A.S. BIANNA RECYCLING pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Mathieu PONS-SERRADEIL de l’AARPI CITES AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Guillaume CALVET, avocat au barreau de PYRENNEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. SIREA prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Spécialisée dans l’ingénierie, l’étude technique et la réalisation de systèmes automatisés, la SARL Sirea a établi, le 17 septembre 2021, une proposition commerciale d’un montant de 164 656 € hors-taxes visant à la réalisation, pour le compte de la SAS Bianna France, d’un système automatisé destiné à régir le site de traitement des déchets de l’usine « Green Recup » sise à [Localité 5] (Val-d’Oise). Cette proposition commerciale a été acceptée par la société Bianna France.
La société Sirea a été amenée par la suite à établir, à la demande de sa cliente, divers bons de commande, tous acceptés, et correspondant à des compléments d’intervention, notamment le 14 mars 2022 (présence benne detectors) et le 11 avril 2022 (ajout d’un gyrophare et d’une sirène de signalisation des défauts, modification des systèmes de démarrage et ajout d’un contacteur et d’un frein électronique, ajout d’un départ pour compresseur, ajout d’un ATV avec protection pour ventilateur).
En exécution de ses prestations, la société Sirea a édité huit factures totalisant 196 900 € hors-taxes entre le 30 septembre 2021 et le 28 septembre 2022. La société Bianna France a procédé au règlement partiel de ces factures, restant devoir la somme de 25 769,80 euros TTC sur la dernière facture n° [Numéro identifiant 6] du 28 septembre 2022.
Le 28 septembre 2023, la société Sirea a fait signifier à la société Bianna France une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Carcassonne, ordonnance à laquelle cette dernière a formé opposition le 6 octobre 2023 au motif qu'« elle avait dû effectuer des tâches supplémentaires, postérieurement à l’émission de la facture FA 220900277, et que leur coût devait se déduire du montant dû », et elle produisait, au soutien de son opposition, une facture proforma n° 2023/05/FP/01 d’un montant TTC de 21 812,22 €.
Dans le cadre des débats devant le tribunal, la société Sirea a contesté l’existence de manquements dans l’exécution des travaux, mais a accepté de déduire du montant de sa facture la somme de 627 € correspondant au coût d’un variateur ATV 320B 4 kw 400 v.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
— condamné la société Bianna France à payer à la société Sirea la somme de 26 051,69 € TTC représentant le principal et les frais,
— ordonné la déduction de la somme de 627 € au titre du composant que la société Sirea a accepté de prendre en charge pour le compte de la société Bianna France,
— jugé que lesdites somment seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
— débouté la société Sirea de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
— et condamné la société Bianna France à payer une indemnité de 3000 € à la société Sirea en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bianna France a régulièrement relevé appel de ce jugement, le 1er octobre 2024, en ses dispositions relatives à sa condamnation à la somme de 26 051,69 € sous déduction de la somme de 627 € outre intérêts sur ces sommes à compter du 18 août 2023 et à sa condamnation à une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, par conclusions du 24 décembre 2024 de :
Réformant le jugement dont appel,
— déclarer recevable et bien-fondée son opposition à injonction de payer,
— débouter la société Sirea de l’ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
— le confirmer en ce qu’il a débouté la société Sirea de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
— la condamner à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— afin de pallier la carence de la société Bianna France, elle a dû faire appel à des sociétés tierces (les sociétés Automatismes Electrics Girona et Automatismes Electrics Granollers) pour l’exécution des prestations contractuelles [fourniture d’un variateur, fourniture du matériel électrique nécessaire à l’installation, assistance à la programmation de l’automate PLC après la mise en route, assistance d’un technicien ([T] [K]) pour l’installation, fourniture de l’unité de contrôle du Trommel, assistance d’un technicien supplémentaire pour la mise en route en cas de problèmes d’installation],
— contrairement à ce que soutient la société Bianna France, sa facture n° 2023/05/FP/01 est parfaitement justifiée au regard des divers bons de livraison AEG correspondant au matériel fourni et à l’assistance (assistance au post-démarrage de l’automate, assistance d’un technicien pour les problèmes d’installation).
La société Sirea, par conclusions du 10 mars 2025, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Bianna France à lui payer une indemnité de 5 000 € pour procédure d’appel abusive, et celle de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que les prestations prévues contractuellement ont été effectivement réalisées, les tests de mise en route de l’installation ayant été effectués avec succès en juillet 2022, et que la facturation établie par la société Bianna France est donc parfaitement injustifiée.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 septembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les engagements contractuels de la société Sirea, tels que résultant de la proposition commerciale acceptée du 17 septembre 2021 et des divers compléments d’intervention demandés par sa cliente, sont récapitulés dans la facture n° [Numéro identifiant 6] du 28 septembre 2022.
Il est établi, comme l’indique la société Bianna France elle-même dans ses conclusions d’appel page 8, que les tests de mise en route de l’installation ont été effectués en juillet 2022 conformément au devis (sic), celui-ci mettant à la charge de la société Sirea la mise en service effective du système automatisé destiné à équiper le site de traitement des déchets de l’usine « Green Recup » (mise sous tension de l’armoire électrique, études et programmation automatisme, étude process presse à balle automatisme, mise en service automatisme sur site à [Localité 5]). Par courriel du 22 juillet 2022, le technicien de la société Sirea, présent sur le site, a ainsi rendu compte à son supérieur de ce que les essais sur les équipements avaient été effectués avec succès et que l’usine était prête à démarrer lundi (25 juillet).
Postérieurement à cette mise en service de l’installation, aucune réclamation n’a été adressée par la société Bianna France à son partenaire contractuel, même si la société Sirea admet que quelques problèmes informatiques mineurs restaient à résoudre, qui auraient pu être résolus à distance si elle avait pu disposer des codes d’accès au système informatique, codes d’accès qui ne lui ont pas été communiqués, malgré la demande faite par son technicien suivant courriel du 12 août 2022, produit aux débats.
Pour prétendre que la société Sirea aurait été défaillante dans l’exécution de ses obligations, la société Bianna France se borne à communiquer la facture proforma n° 2023/05/FP/01 établie par elle le 10 mai 2023, six bons de livraison, rédigés en espagnol, édités entre le 7 juin 2022 et le 2 novembre 2022 par la société Automatismes Electrics Girona (AEG) ou la société Automatismes Electrics Granollers (AEG), ainsi que divers courriels, notamment un courriel de la société Sirea du 23 mars 2023 évoquant la probabilité d’une double facturation dans les jours d'[T] [K] (le technicien de la société AEG intervenu pour tester l’installation).
Ces éléments sont toutefois insuffisants à caractériser l’existence d’inexécutions ou de manquements contractuels imputables à la société Sirea, alors que la société Bianna France reconnaît que la mise en route de l’installation a bien été effectuée en juillet 2022 et qu’elle n’a, postérieurement à cette mise en service, signalé aucun désordre particulier affectant l’installation auquel il aurait dû être remédié.
En premier lieu, aucune précision n’est apportée quant au matériel général d’installation, que la société Sirea n’aurait pas fourni pour une somme de 1817,97 €, sachant que la réclamation de la société Bianna France se fonde sur un bon de livraison AEG n° 2022-430 du 30 mai 2022 qui, rédigé en langue espagnole, ne peut être utilement comparé aux documents contractuels contenant le descriptif du matériel. De même, s’agissant de la fourniture de l’unité de commande du Trommel chiffrée à 399,63 €, objet du bon de livraison AEG n° 2022-493 du 13 juin 2022, l’examen des documents contractuels ne permet pas de convaincre que la fourniture d’un tel matériel aurait été effectivement à la charge de la société Sirea.
Par ailleurs, cette dernière ne conteste pas qu’elle devait assurer une assistance à la programmation de l’automate PLC (programmable logic controller), mais prétend avoir sous-traité les travaux y afférents à la société Automatismes Electrics Girona ; à cet égard, il est communiqué le devis établi à son nom le 4 avril 2022 par la société AEG, précisant la nature des prestations convenues (licence Scada Siemens RT, programme Scada dans notre bureau, tests du programme général du cabinet CCM en atelier [7], usine de démarrage), ainsi que les justificatifs du règlement, par virements bancaires, de la somme de 11 505 € facturée.
Le bon de livraison n° G22-229 en date du 2 novembre 2022, sur lequel se fonde la société Bianna France pour réclamer le paiement de la somme de 12 890,53 € fait état, apparemment, de l’intervention de deux techniciens (M. [L], M. [K]) entre le 9 mai et le 25 juillet 2022 ; toutefois, ce bon de livraison, également rédigé en langue espagnole, permet difficilement d’appréhender la nature des tâches accomplies par ces techniciens, et donc de caractériser l’existence d’une inexécution contractuelle imputable à la société Sirea.
Il en est de même en ce qui concerne l’assistance d’un technicien supplémentaire pour la mise en route en cas de problèmes d’installation, qui serait l’objet du bon de livraison n° G 230-22 en date du 2 novembre 2022 établi le 2 novembre 2022 par la société AEG pour montant de 1760 €, visant sans autre précision des técnic programador effectuées entre le 9 août et le 3 septembre 2022 par un technicien (M. [L]).
Enfin, il est réclamé le paiement d’une somme de 601,72 €, objet du bon de livraison n° 2022-514 de la société AEG du 16 juin 2022, mentionnant une intervention au cours de la semaine 23 (du 6 au 12 juin 2022) et la fourniture d’un petit matériel d’installation ; aucune indication n’est cependant fournie sur la nature de cette prestation, alors qu’au cours de la période considérée, la société Sirea intervenait toujours sur le chantier en vue d’une mise en service de l’installation finalement réalisée fin juillet 2022.
Surabondamment, il doit être observé que la société Bianna France, qui se borne à produire des bons de livraison AEG, ne justifie d’aucun paiement fait à la société Automatismes Electrics Girona ou à la société Automatismes Electrics Granollers.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé dans toutes ses dispositions, étant rappelé que la société Sire est convenue, lors des débats en première instance, que devait être déduite du montant de sa facture du 28 septembre 2022 la somme de 627 € correspondant au coût d’un variateur Altivar 320B 4 Kw 400 v, qu’elle reconnaissait n’avoir pas fourni.
L’appel interjeté par la société Bianna France ne revêt aucun caractère abusif de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts de ce chef.
Succombant sur son appel, celle-ci doit, en revanche, être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Sirea la somme de 3 000 € en remboursement des frais non taxables que cette dernière a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute la société Sirea de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société Bianna France aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Sirea la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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