Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 nov. 2024, n° 24/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 30 janvier 2024, N° 24/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FER ARMATURES c/ S.C.I. DE LA MARQUISE |
Texte intégral
N° RG 24/00664 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSV6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00016
Tribunal judiciaire du Havre du 30 janvier 2024
APPELANTES :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. ILE DE FRANCE ARMATURES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. DE LA MARQUISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Blandine CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller, pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat signé le 13 juillet 2021, la SCI de la Marquise a consenti un bail dérogatoire au profit la SASU Fer Armatures, alors représentée par Monsieur [E] et Monsieur [W] [N] [Z] en qualité de futurs gérants de la société, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 5] [Localité 4] pour une durée de 36 mois et moyennant un loyer annuel de 102.000,00 euros HT, payable à l’avance pour chaque trimestre outre le règlement d’une provision annuelle de 7.110,00 euros HT au titre de la provision sur charges et taxes foncières.
La SASU Fer Armatures est spécialisée dans la coupe, le façonnage et l’assemblage d’Armatures.
Le contrat de bail a commencé à courir le 12 juillet 2021.
La société Ile de France Armatures s’est portée caution solidaire du règlement des loyers et charges dus par la société Fer Armatures.
La SCI de la Marquise et la société Fer Armatures se sont entendues pour que la locataire procède par règlements mensuels, payable à l’avance.
Les loyers de novembre 2022 à janvier 2023 n’ont pas été payés.
Le 4 janvier 2023, la SCI de la Marquise a mis en demeure la société Fer Armatures pour obtenir le règlement des loyers. La locataire a alors réglé les loyers échus, avec retard.
Par la suite, de nouvelles difficultés d’impayés ont existé.
Le 11 avril 2023, la SCI de la Marquise a adressé un courrier à la société Fer Armatures afin d’obtenir le règlement de ses loyers correspondant au premier trimestre 2023 et le règlement par avance du second trimestre.
Des régularisations ont été opérées jusqu’au 5 juillet 2023, puis aucun autre règlement n’est intervenu.
Le 26 juillet 2023, la SCI de la Marquise a fait délivrer par acte extra judiciaire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement de la somme de 65.622,02 euros due au titre des loyers et charges impayés correspondant au deuxième et troisième trimestre 2023, outre la somme de 6.452,83 euros au titre d’une clause pénale, soit au total la somme de 71.361,53euros.
Ce commandement de payer a été signifié, le 22 septembre 2023 à la caution, la société Ile de France Armatures.
Le commandement de payer est resté sans effet.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Rouen saisi par la SASU Fer Armatures d’une demande de mise en place d’une conciliation a désigné Monsieur [L] [P] en qualité de conciliateur.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023, la SCI de la Marquise a fait assigner la SASU Fer Armatures devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre aux fins d’obtenir la résiliation du bail dérogatoire par acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail, ainsi que la condamnation de la locataire au paiement des sommes dues, outre la caution.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la SASU Fer Armatures a saisi le président du tribunal de commerce de Rouen aux fins de solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L 611-7 alinéa 5 du code de commerce.
Par jugement du 11 décembre 2023 le président du tribunal de commerce de Rouen a accordé des délais de paiement à la société Fer Armatures sur 12 mois, ordonné l’arrêt des procédures d’exécution, la suspension d’exigibilité du paiement de la dette de loyer, ainsi que l’arrêt et la suspension de toute procédure d’exécution à l’initiative de la SCI de la Marquise jusqu’au terme de la procédure de conciliation.
Le 19 décembre 2023, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats.
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire du Havre a :
— constaté la résiliation du bail commercial du 15 juillet 2021, portant sur les locaux commerciaux situés à [Localité 4], [Adresse 5], du fait de l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers au 26 août 2023,
— constaté la suspension des effets de la clause résolutoire incluse au bail du 15 juillet 2021 par les effets du jugement du président du tribunal de commerce de Rouen du 11 décembre 2023 tout pendant que la SAS Fer Armature respecte les conditions des délais de paiement qui lui ont été accordés,
— à défaut et en tant que de besoin, ordonné l’expulsion de la SAS Fer Armature ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans le mois à compter du défaut de paiement constaté,
— condamné solidairement la SAS Fer Armature et la SAS Ile de France Armature à payer à la SCI de la Marquise une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant actuel du loyer et des provisions sur charges, à compter du 26 août 2023 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,
— condamné la SAS Fer Armature et la SAS Ile de France Armature à payer à la SCI de la Marquise la somme provisionnelle de 130.223,74 euros arrêtée au 31 mars 2024, avec intérêts légaux à compter de la présente décision, selon les délais de paiement inclus au jugement du président du tribunal de commerce de Rouen du 11 décembre 2023,
— condamné in solidum la SAS Fer Armature et la SAS Ile de France Armature aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 26 juillet 2023 et de sa dénonciation à la caution du 22 septembre 2023, des citations du 13 octobre 2023, des frais de réquisition d’inscription sur le fonds de commerce et de la saisie conservatoire de créance,
— condamné in solidum la SAS Fer Armature et la SAS Ile de France Armature à payer à la SCI de la Marquise, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Les sociétés Fer Armatures et Ile de France Armatures ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 20 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Fer Armatures et de la société Ile de France Armatures qui demandent à la cour de :
Constater et dire que les demandes des appelantes portant sur :
' l’irrecevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire
' l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de résiliation de contrat de bail,
' la demande formée à titre subsidiaire tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire
Sont devenues sans objet.
Constater que les appelantes s’en rapportent à justice sur les dispositifs de l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire du Havre en ce qu’elle a :
' Constaté la résiliation du bail commercial du 15 juillet 2021, portant sur les locaux commerciaux situés à [Localité 4], [Adresse 5], du fait de l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers au 26 août 2023.
Constaté la suspension des effets de la clause résolutoire incluse au bail du 15 juillet 2021 par les effets du jugement de président du tribunal de commerce de Rouen du 11 décembre 2023 tout pendant que la SAS Fer Armatures respecte les conditions des délais de paiements qui lui ont été accordés.
A défaut et en tant que de besoin, ordonné l’expulsion de la SAS Fer Armatures ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans le mois à compter du défaut de paiement constaté.'
— infirmer et tout état de cause, réformer l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le président du tribunal judiciaire du Havre en ce qu’elle a :
'condamné solidairement la SAS Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures à payer à la SCI de la Marquise une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant actuel du loyer et des provisions sur charges, à compter du 26 août 2023 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,
condamné la SAS Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures à payer à la SCI de la Marquise la somme provisionnelle de 130 223,74 euros arrêté au 31 mars 2024, avec intérêts légaux à compter de la présente décision, selon les délais de paiement inclus au jugement du président du tribunal de commerce de Rouen du 11 décembre 2023,
condamné in solidum la SAS Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures au dépens, en ceux compris les coûts du commandement de payer du 26 juillet 2023 et de sa dénonciation à la caution du 22 septembre 2023, des citations du 13 octobre 2023, des frais de réquisition d’inscription sur le fonds de commerce » et de la saisie conservatoire de créance,
condamné in solidum la SAS Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures à payer à la SCI de la Marquise, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté les SAS Fer Armatures et Ile de France Armatures du surplus de leurs prétentions,'
Statuant à nouveau sur ces points,
Constater que la société Fer Armatures a libéré les lieux, objet du bail, le 2 mai 2024, avec remise des clés à l’huissier, ès-qualités de mandataire de la SCI de la Marquise, qui le reconnaît.
Dire en conséquence, que les comptes entre les parties devront être arrêtés à cette date.
Déclarer irrecevables les demandes en paiement de loyers et indemnités d’occupation formées par la SCI de la Marquise, qui se heurtent à l’autorité de la chose jugée au regard du jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Rouen.
A titre subsidiaire, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Fer Armatures puisqu’elles se heurtent à des contestations sérieuses, et, en tout état de cause, l’en débouter.
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que l’arriéré de loyers sera réglé selon les délais de paiements inclus dans le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 11 décembre 2023,
A titre encore plus subsidiaire,
Limiter la condamnation de la société Fer Armatures au paiement de la somme de
91 899,56 euros, à titre d’arriérés de loyers puis d’indemnités d’occupation, suivant décompte arrêté au 2 mai 2024.
Débouter la SCI de la Marquise du surplus de ses demandes.
Sur la demande formée à l’encontre de la SAS Ile de France Armatures,
— dire que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la SAS Ile de France Armatures qui se heurtent à des contestations sérieuses et, en tout état de cause injustifiées ;
— dire que la société Ile de France Armatures peut se prévaloir des mesures accordées au débiteur principal, la société Fer Armatures, par le président du tribunal de commerce de Rouen dans sa décision du 11 décembre 2023 et des mesures prononcées en vertu de l’article L 611-7 5ème alinéa, article L 611-10-1 alinéa 2 et en application de l’article L 611-10-2 du code de commerce,
Débouter la SCI de la Marquise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS Ile de France Armatures,
Condamner la SCI La Marquise à payer à la société Fer Armatures et à la SAS Ile de France Armatures la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
Condamner la SCI de la Marquise aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 20 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SCI de la Marquise qui demande à la cour de :
— recevoir la SASU Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures dans leur appel principal mais les en déclarer mal fondées,
— recevoir la SCI de la Marquise dans ses conclusions, fins, prétentions et dans son appel incident et la déclarer bien fondée,
— débouter la SASU Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,
— confirmer partiellement l’ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu’elle a jugé :
'- constate la résiliation du bail commercial du 15 juillet 2021, portant sur les locaux commerciaux situés à [Localité 4], [Adresse 5], du fait de l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers au 26 août 2023,
— ordonne l’expulsion de la SAS Fer Armatures ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans le mois à compter du défaut de paiement constaté,
— condamne solidairement la SAS Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures à payer à la SCI de la Marquise une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant actuel du loyer et des provisions sur charge à compter du 26 août 2023 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs ;
— condamne in solidum la SAS Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer du 26 juillet 2023 et de sa dénonciation à la caution du 22 septembre 2023, des citations du 13 octobre 2023, des frais de réquisition d’inscription sur le fonds de commerce et de la saisie conservatoire de créance.'
— infirmer et réformer partiellement l’ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire du Havre pour le surplus en ce qu’elle a jugé :
'- constate la suspension des effets de la clause résolutoire incluse au bail du 15 juillet 2021 par les effets du jugement du président du tribunal de commerce de Rouen du 11 décembre 2023 pendant que la SAS Fer Armature respecte les conditions des délais de paiement qui lui ont été accordés,
— condamne la SAS Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures à payer à la SCI de la Marquise la somme provisionnelle de 130 223,74 euros arrêté au 31 mars 2024, avec intérêts légaux à compter de la présente décision, selon les délais de paiement inclus au jugement du président du tribunal de commerce de Rouen du 11 décembre 2023,
— condamne in solidum la SAS Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures à payer à la SCI de la Marquise une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamner à titre provisionnel et solidairement la SAS Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures, en sa qualité de caution solidaire, au paiement de :
*64 528,32 euros, correspondant aux loyers et charges échus et dus au titre des deuxième et troisième trimestre 2023, tel que mentionnés dans le commandement de payer du 26 juillet 2023,
*une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des provisions sur charge à compter du 26 août 2023 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, à savoir le 22 mai 2024, date de l’établissement de l’état des lieux de sortie, ou à titre subsidiaire au jour de la remise des clés à savoir le 2 mai 2024.
*soit au total la somme provisionnelle de 130 223,74 euros arrêtée au 31 mars 2024, avec intérêts légaux à compter de la décision déférée, augmentée des sommes dues jusqu’à complète libération de lieux et remise des clefs à savoir le 22 mai 2024, date de l’établissement de l’état des lieux de sortie, ou à titre subsidiaire au jour de la remise des clés à savoir le 2 mai 2024.
— condamner, à titre provisionnel et solidairement la SAS Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures, en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SCI de la Marquise la somme de 6.452,83 euros à titre de clause pénale, tel que mentionné dans le commandement de payer,
S’agissant des délais de paiement :
A titre principal :
— condamner à titre provisionnel et solidairement la SAS Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures, en sa qualité de caution solidaire, à s’acquitter immédiatement et intégralement des condamnations dues à la SCI de la Marquise, devenues exigibles faute de respect des délais de paiement et rejeter tout nouveau délai de paiement
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour considérait que des délais de paiement devaient s’appliquer malgré le non-respect de l’échéancier imposé :
— autoriser et ordonner uniquement à la SAS Fer Armatures de s’acquitter des sommes dues à la SCI de la Marquise dans les termes du jugement du président du tribunal de commerce de Rouen du 11 décembre 2023, pour les montants, la nature des sommes décrites et l’échéancier fixé, à l’exclusion de toute autre nature de dettes et de toute somme supérieure, soit :
*97 223,48 euros arrêtés au 11 décembre 2023, sur 12 mois selon un échéancier linéaire prévoyant le règlement de 1/12ème de la dette de loyer de la société Fer Armatures le dernier jour ouvré du mois à compter de la fin de sa procédure de conciliation ;
— juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme et dans son entier montant, et sans qu’il ne soit besoin d’une mise en demeure préalable, la SCI de la Marquise sera fondée à considérer l’échéancier comme caduc et inopposable, et ainsi:
*l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
*les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des installations, objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SASU Fer Armatures,
— débouter la société Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures de leur demande de compensation entre les sommes dues et le dépôt de garantie.
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— condamner in solidum la SASU Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 3.500 euros en cause d’appel,
— condamner in solidum la SASU Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la libération des lieux par la société Fer Armatures le 2 mai 2024, cette dernière ne demande plus l’infirmation de l’ordonnance entreprise qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, constaté la suspension des effets de la clause résolutoire par l’effet du jugement du 11 décembre 2023, ordonné l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef et ne présente plus de prétentions à ce titre.
La SCI de la Marquise a maintenu dans ses dernières conclusions sa demande d’enlèvement et de dépôt des installations, objets mobiliers garnissant les lieux loués alors, d’une part, qu’elle indique dans lesdites conclusions que la locataire a déménagé ses installations, d’autre part, que la société Fer Armatures a quitté les lieux et que le procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé le 22 mai 2024 ne fait pas état de matériels, objets, installations qui seraient toujours présents dans les locaux libérés. Il convient par conséquent de débouter la SCI de la Marquise de cette demande.
Sur la recevabilité des demandes en paiement
Moyens des parties
La société Fer Armatures soutient que :
* les demandes en paiement se heurtent à l’autorité de la chose jugée de la décision du 11 décembre 2023 qui a arrêté les arriérés de loyers à la somme de 97.223,48 euros et lui a accordé un délai de paiement de 12 mois ;
* elle a effectué deux règlements les 6 février et 6 mars 2024 diminuant le solde restant dû à la somme de 81.019,56 euros ;
* la demande de la SCI de la Marquise se heurte à une contestation sérieuse, compte tenu notamment de la procédure de conciliation ayant abouti au jugement précité du 11 décembre 2023 du tribunal de commerce de Rouen.
La SCI de la Marquise réplique que :
* l’introduction par le preneur d’une instance devant le président du tribunal de commerce tendant à obtenir des délais de paiement et le jugement en résultant n’est pas de nature à remettre en cause les effets de l’acquisition de la clause résolutoire ni même à admettre que le jugement aurait autorité de chose jugée ;
* la procédure de conciliation ne saurait justifier une contestation sérieuse et ce d’autant que celle-ci est terminée depuis le 13 décembre dernier ; la dette locative n’a jamais été contestée et elle est incontestable ;
* le simple fait d’obtenir un jugement octroyant des délais de paiement par le président du tribunal de commerce est insuffisant à caractériser une contestation sérieuse ;
* la seule disposition du jugement du 11 décembre 2023 qui s’applique aujourd’hui et qui modifie les possibles demandes de la SCI de la Marquise ne concerne que l’étalement de la dette sur 12 mois, et nulle autre prétention.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, ''Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.''
Selon les dispositions de l’article L. 611-7 alinéa 5 du code de commerce, '' au cours de la procédure de conciliation, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut (…)reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. (…)''
Il ressort de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, ''toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.''
Si la question relative à l’acquisition de la clause résolutoire est désormais devenue sans objet compte tenu de la libération des lieux par la société Fer Armatures le 2 mai 2024, il est constant que l’assignation délivrée par la SCI de la Marquise le 13 octobre 2023 avait pour objet notamment de voir constater l’acquisition de ladite clause et voir condamner la société Fer Armatures à lui payer diverses sommes à titre provisionnel.
Le juge des référés du tribunal judiciaire, seul compétent pour connaître de l’action en constatation du jeu de la clause résolutoire et en condamnation au paiement d’une provision doit examiner l’existence d’une contestation sérieuse ou non sur le montant de la créance locative réclamée et condamner le cas échéant au paiement à titre provisionnel quand bien même la mise à exécution du titre exécutoire ainsi délivré est-elle même soumise aux délais octroyés par le président du tribunal de commerce.
Il n’existe donc aucune autorité de chose jugée, faute d’identité d’objet, relativement à la demande de condamnation provisionnelle présentée par la SCI de la Marquise dans le cadre de l’instance tendant à voir acquise la clause résolutoire insérée au bail commercial et le jugement du 11 décembre 2023 qui a suspendu les procédures d’exécution jusqu’au 13 décembre 2023 et a accordé à la société Fer Armatures des délais de 12 mois pour payer la somme de 97 223,48 euros selon un échéancier linéaire prévoyant le règlement de 1/12ème de la dette de loyer le dernier jour ouvré à compter de la fin de sa procédure de conciliation.
La société Fer Armatures ne conteste pas que le commandement de payer l’arriéré de loyers qui lui a été signifié le 26 juillet 2023 n’a pas été suivi d’effet dans le mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire visée au bail a été acquise le 26 août 2023 ce que le juge des référés a, de façon pertinente, constaté le 30 janvier 2024 nonobstant le jugement du 11 décembre 2023 dès lors qu’il a relevé la suspension des effets de la clause résolutoire par les effets de ce jugement et soumis la condamnation des appelantes au paiement de provisions aux délais octroyés par ce jugement.
Ainsi la mise en place de la procédure de conciliation et le jugement du 11 décembre 2023 ne constituent pas des contestations sérieuses à la demande en paiement de provisions présentée par la SCI de la Marquise.
Sur le montant des sommes dues à titre provisionnel
Moyens des parties
La société Fer Armatures soutient que :
* sa dette s’élève à 91 899,56 euros qui correspond aux loyers et charges dus jusqu’au 31 décembre 2023 (97 223,48 euros) et à l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du seul loyer TTC du mois de janvier 2024 jusqu’au 2 mai 2024 (41 480 euros) dont à déduire le dépôt de garantie de 30 600 euros TTC ;
* la demande au titre d’une clause pénale constitue une demande de dommages et intérêts, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés ; il ne lui appartient pas de vérifier si, oui ou non, le preneur a satisfait à ses obligations, et si la clause pénale doit ou non s’appliquer et dans quelle proportion.
La SCI de la Marquise réplique que :
* il reste due la somme de 64.528,32 euros arrêtée à la date du commandement au titre des loyers et charges impayés des deuxième et troisième trimestre 2023 ;
* une indemnité d’occupation est due à compter du 26 août 2023 jusqu’à la libération des lieux ;
* la somme totale est de 130.223,74 euros arrêtée au 31 mars 2024 augmentée de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux le 22 mai 2024, date d’établissement de l’état des lieux de sortie ou le 2 mai 2024, date de la remise des clés ;
* le juge des référés n’a pas à traiter la question de la compensation et du sort du dépôt de garantie ;
* la clause pénale a été rédigée de manière claire et précise ; elle lie contractuellement les parties ; le juge des référés est compétent pour allouer le montant d’une clause pénale à titre de provision dès lors que la dette n’est pas sérieusement contestable ;
* la SCI de la Marquise n’a reçu qu’un premier virement de 8.101,96 euros le 4 février 2024, puis un second et dernier virement le 8 mars 2024 ; les appelantes ne respectent aucunement les délais de paiement accordés par le président du tribunal de commerce ;
* si la cour considère que le jugement du tribunal de commerce avait vocation à s’appliquer s’agissant de la SASU Fer Armatures quant aux délais, il sera statué en précisant que seule cette société bénéficiera d’un délai de paiement de 12 mois dans les termes du jugement du tribunal de commerce pour un montant de 97.223,48 euros à compter du 31 décembre 2023.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile alinéa 2, ''Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (notamment le président du tribunal judiciaire) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.''
Il apparaît des conclusions de la société Fer Armatures qu’elle reconnaît devoir, d’une part, la somme de 97 223,48 euros qui correspond aux arriérés jusqu’au 31 décembre 2023 et, d’autre part, l’indemnité d’occupation pour les mois de janvier 2024 jusqu’au 2 mai 2024, date de remise des clés.
C’est cette dernière date qui sera retenue pour arrêter les sommes dues par la société Fer Armatures à titre provisionnel et par ailleurs, il apparaît des conclusions des parties que l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à fixer est celle équivalente au montant actuel du loyer. Il convient d’y ajouter les provisions sur charges.
Ainsi la somme de 97.223,48 euros correspond aux loyers et charges et aux indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 décembre 2023.
Postérieurement au jugement du 11 décembre 2023 et de l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024, la société Fer Armatures a effectué deux règlements les 6 février et 6 mars 2024 de 8.101,96 euros chacun soit 16.203,92 euros qu’il convient par conséquent de déduire de la somme de 97.223,48 euros ramenant le solde dû à
81 019,56 euros.
Il apparaît du décompte arrêté au 5 janvier 2024 produit par la SCI de la Marquise que le loyer du premier trimestre 2024 s’est élevé à 33.000,26 euros soit 11.000 euros par mois, ces sommes étant calculées TTC et comprenant la provision pour charges.
La société Fer Armatures s’étant maintenue dans les lieux jusqu’au 2 mai 2024, l’indemnité d’occupation provisionnelle due du 1er janvier 2024 jusqu’au 2 mai 2024 sera fixée à 44.733,33 euros (11 000 X 4 + 11 000 X 2/30).
S’agissant de la demande de déduction du dépôt de garantie des sommes dues par la société Fer Armatures et donc de compensation qui ne constitue pas une prétention nouvelle aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les sommes affectées au dépôt de garantie dont le montant est susceptible d’appréciation par les juges du fond et ceci notamment compte tenu des développements sur l’état des locaux restitués faisant ressortir l’existence d’une contestation sérieuse relative à cette demande.
Enfin, les sommes réclamées par la SCI de la Marquise au titre d’une indemnité de retard de 10 % prévue à l’article 20 du contrat de bail le sont à titre de clause pénale dont le montant peut être réduit par le juge du fond de sorte que son appréciation ne relève pas de l’évidence requise en référé impliquant que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Le président du tribunal de commerce de Rouen a, aux termes du jugement exécutoire par provision, accordé des délais de paiement sur la somme de 97.223,48 euros arrêtée au 31 décembre 2023 et ordonné à la société Fer Armatures de s’en libérer en réglant sur 12 mois 1/12ème de la dette de loyer de la société Fer Armatures le dernier jour ouvré à compter de la fin de sa procédure de conciliation soit à compter du 29 décembre 2023 dès lors que la procédure de conciliation s’est achevée le 13 décembre 2023.
La société Fer Armatures ayant procédé à deux paiements ainsi que dit plus haut, le solde restant dû est de 81.019,56 euros.
La décision du 11 décembre 2023 bénéficiant de la force exécutoire, il en résulte que la somme provisionnelle de 81.019,56 euros bénéficie pour son paiement de l’échéancier qui prendra fin le 29 décembre 2024.
Le surplus de la provision fixée à 44.733,33 euros au titre des mois de janvier 2024 au 2 mai 2024 inclus n’est pas pour sa part compris dans l’échéancier fixé par le jugement du tribunal de commerce et la société Fer Armatures ne sollicite pas de délais pour payer ladite somme.
Par conséquent, compte tenu de l’évolution du litige du fait de la libération des lieux par la société fer Armatures et du paiement par cette dernière de la somme de
16.203,92 euros, il convient d’infirmer l’ordonnance de référé et de condamner la société Fer Armatures à payer à la SCI de la Marquise :
— la somme de 81.019,56 euros à titre de provision sur les loyers et charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 décembre 2023 et pour le paiement de laquelle elle bénéficie de l’échéancier fixé par le jugement du 11 décembre 2023.
A défaut de paiement de tout ou partie de cette dernière somme à chaque échéance fixée par le jugement du 11 décembre 2023, et sans qu’il ne soit besoin d’une mise en demeure préalable, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible.
— la somme de 44.733,33 euros à titre de provision sur les indemnités d’occupation des mois de janvier 2024 au 2 mai 2024 inclus.
Sur les demandes dirigées contre la caution
Moyens des parties
La société Ile de France Armatures soutient que :
* la demande se heurte à des contestations sérieuses : l’assignation ne précise pas le fondement juridique des demandes de condamnations solidaires formées à son encontre ;
* elle conteste s’être portée valablement caution de la société Fer Armatures ; le bailleur ne s’est pas interrogé sur la solvabilité et la proportionnalité de cet engagement par rapport à ses capacités financières ; seul le juge du fond peut interpréter les clauses contractuelles ;
* en tout état de cause, la caution peut se prévaloir de la décision prise par le président du tribunal de commerce accordant des délais et ceci même en l’absence d’un accord homologué
La SCI de la Marquise réplique que :
* elle est recevable à solliciter la condamnation de la SAS Ile de France Armatures, laquelle ne peut prétendre aux délais de paiement octroyés au débiteur principal ;
* pour tenter de décliner sa garantie, la caution invoque une disproportion de son engagement aux fins de tenter d’arguer d’une contestation sérieuse, sans la moindre preuve ;
* même si les délais accordés par le tribunal de commerce lui étaient également profitables, la caution restera redevable d’une indemnité d’occupation et de l’ensemble des frais et pénalités non englobés par le juge sans aucun étalement ;
* le premier juge a omis de prononcer une condamnation solidaire de la SASU Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures au titre de l’ensemble des sommes dues, que ce soit au titre des loyers et charges que des indemnités d’occupation ;
* or il est produit au débat un acte de cautionnement solidaire prévoyant cette solidarité et le tribunal a prévu cette solidarité dans un paragraphe propre à la question de l’indemnité d’occupation, outre les dépens et les frais irrépétibles ;
*aucun délai ne saurait bénéficier à la SAS Ile de France Armatures et si des délais de paiement sont accordés, la SCI de la Marquise sollicite qu’en cas de non-respect d’une seule échéance, elle soit fondée à poursuivre la bénéficiaire des délais accordés pour l’ensemble de la dette sans restriction.
Réponse de la cour
La SCI de la Marquise produit :
— l’engagement de caution solidaire de la société Ile de France Armatures signé le 9 juillet 2021 par son représentant légal à hauteur de la somme de 131.000,00 euros étant mentionné que le montant initial du loyer, de la provision pour charges s’élève à la somme de 130.932,00 euros TTC ;
— le bail signé par la preneuse le 13 juillet 2021 mentionnant que la société Ile de France Armatures s’est portée caution conjointe et solidaire de la société Fer Armatures ;
— la signification faite à la caution le 22 septembre 2023 du commandement de payer délivré à la locataire le 26 juillet 2023.
Il apparaît de l’assignation qui a été délivrée à la société Ile de France Armatures que la demande faite à son encontre est fondée sur son engagement de caution et sur la défaillance de la locataire.
La société Ile de France Armatures affirme sans aucune preuve son manque de solvabilité lors de son engagement de caution de sorte que sa contestation n’apparaît pas sérieuse et que au contraire son obligation de paiement comme caution solidaire de la société Fer Armatures n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L 611-10-2 du code de commerce, '' Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l’article L. 611-7 ou du deuxième alinéa de l’article L. 611-10-1 ainsi que des dispositions de l’accord constaté ou homologué. (') ''
Par conséquent, la société Ile de France Armatures est bien fondée à se prévaloir du jugement du 11 décembre 2023 qui a accordé des délais de paiement à la société Fer Armatures sur la somme de 97.223,48 euros correspondant aux loyers et charges et aux indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 décembre 2023.
Le surplus de la provision de 44.733,33 euros au titre des mois de janvier 2024 au 2 mai 2024 inclus n’étant pas compris dans l’échéancier fixé par le jugement du tribunal de commerce de sorte que le délai accordé ne s’applique pas au paiement de cette somme.
Compte tenu de ce qui précède et au vu de l’évolution du litige, il convient en infirmant l’ordonnance entreprise, de condamner la société Ile de France Armatures solidairement avec la société Fer Armatures à payer à la SCI de la Marquise :
— la somme de 81.019,56 euros à titre de provision sur les loyers et charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 décembre 2023 et pour le paiement de laquelle elle bénéficie de l’échéancier fixé par le jugement du 11 décembre 2023.
A défaut de paiement de tout ou partie de cette dernière somme à chaque échéance fixée par le jugement du 11 décembre 2023, et sans qu’il ne soit besoin d’une mise en demeure préalable, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible.
— la somme de 44.733,33 euros à titre de provision sur les indemnités d’occupation des mois de janvier 2024 au 2 mai 2024 inclus.
Sur la demande d’exécution au seul vu de la minute
La SCI de la Marquise fait valoir que la société Fer Armatures se maintient dans les lieux sans régler de loyer et que la dette ne cesse de s’accroître.
Réponse de la cour
Compte tenu de ce que la société fer Armatures a libéré les lieux, il n’y a aucune nécessité de faire application des dispositions de l’article 489 du code de procédure civile et donc d’ordonner que l’exécution du présent arrêt aura lieu au seul vu de la minute, le préjudice matériel étant quant à lui réparé par les intérêts.
La SCI de la Marquise sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Pour le surplus de ses dispositions, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Les sociétés Fer Armatures et Ile de France Armatures parties succombantes seront condamnées aux dépens de l’appel et à régler in solidum à la SCI de la Marquise la somme de 2 500 euros en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile tandis que les appelantes seront déboutées de leur demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’évolution du litige compte tenu de la libération des lieux loués par la société Fer Armatures le 2 mai 2024,
Confirme l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024 en ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
— condamné solidairement la SASU Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures à payer à la SCI de la Marquise une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant actuel du loyer et des provisions sur charges, à compter du 26 août 2023 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,
— condamné la SASU Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures à payer à la SCI de la Marquise la somme provisionnelle de 130.223,74 euros arrêtée au 31 mars 2024, avec intérêts légaux à compter de la présente décision, selon les délais de paiement inclus au jugement du président du tribunal de commerce de Rouen du 11 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
Dit recevables les demandes en paiement présentées par la SCI de la Marquise,
Condamne solidairement la SASU Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures à payer à la SCI de la Marquise la somme provisionnelle de 81.019,56 euros sur les loyers et charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 31 décembre 2023 selon les délais de paiement inclus au jugement du président du tribunal de commerce de Rouen du 11 décembre 2023,
A défaut de paiement de tout ou partie de cette dernière somme à chaque échéance fixée par le jugement du 11 décembre 2023, et sans qu’il ne soit besoin d’une mise en demeure préalable, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
Condamne solidairement la SASU Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures à payer à la SCI de la Marquise la somme provisionnelle de 44.733,33 euros sur les indemnités d’occupation des mois de janvier 2024 au 2 mai 2024 inclus avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Déboute la SCI de la Marquise de sa demande d’enlèvement et de dépôt des installations, objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SASU Fer Armatures,
Déboute la SCI de la Marquise de sa demande visant à entendre autoriser l’exécution sur minute du présent arrêt,
Condamne in solidum la SASU Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures aux dépens de l’appel,
Condamne in solidum la SASU Fer Armatures et la SAS Ile de France Armatures à payer à la SCI de la Marquise la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,
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