Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 nov. 2024, n° 23/08541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 juin 2023, N° 18/01366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/453
Rôle N° RG 23/08541
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQWF
S.A.S. [3]
C/
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONES
Copie exécutoire délivrée
le :21.11.2024
à :
— Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01366.
APPELANTE
S.A.S. [3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONES,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 septembre 2017, la SAS [3] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône que, le 25 septembre 2017, son salarié, M. [K], a été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel à 6h30 dans les circonstances décrites en ces termes : ' Monsieur [K] était entrain de déverser une brouette de charbon. Monsieur [K] aurait ressenti une douleur au dos.'
Le certificat médical initial établi le 25 septembre 2017 fait état de 'Lombalgie aïgue d’effort. Net signe de la sonnette L5 droit. Sciatalgie fesse et cuisse droites. Force musculaire reflexes ostéotendineux normaux.'
Par courrier du 23 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à la SAS [3] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 décembre 2017, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 27 février 2018, l’a rejeté.
Par courrier recommandé expédié le 12 mars 2018, la SAS [3] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— déclaré irrecevable la requête formée par la société [3],
— Laissé la charge des dépens à la société [3].
Les premiers juges ont motivé leur décision sur le fait que la copie de l’avis de réception portant mention 'reçu le 22 décembre 2017 P.T.I', produit par la société, est insuffisant à justifier la saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie le 22 décembre 2017, dès lors que l’expéditeur est illisible et que, hormis le nom manuscrit de '[K]', que l’on devine sous le numéro d’avis de réception, rien ne permet d’affirmer avec certitude que cet accusé de réception se rattache à la saisine par l’avocat de l’employeur de la commission de recours amiable dans ce dossier.
Par déclaration enregistrée sur RPVA le 28 juin 2023, la SAS [3] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 10 octobre 2024, la SAS [3] reprend les conclusions d’appelant n°2 datées du 4 octobre 2024 en y ajoutant qu’il convient de constater que la caisse primaire d’assurance maladie ne discute plus la recevabilité de son recours. Elle demande donc à la cour de:
— infirmer le jugement,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 23 octobre 2017,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande en frais irrépétibles,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste la matérialité d’un quelconque fait accidentel alors qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’existence d’un événement survenu à une date certaine duquel est résulté une lésion corporelle.Elle fait valoir que la déclaration d’accident ne fait mention d’aucun témoin alors que le salarié qui déclare avoir été victime d’un accident une heure après sa prise de poste n’était pas seul à son poste de travail et que l’employeur n’a constaté aucun fait accidentel de sorte que la description de l’accident allégué repose exclusivement sur les déclarations du salarié. Elle argue de ce que l’absence de réserve de l’employeur ne vaut pas acquiescement et qu’en l’absence d’éléments sufisamment précis, graves et concordants, la présomption d’imputabilité d’un quelconque accident au travail ne peut jouer.
Elle indique abandonner le moyen tendant à discuter la présomption d’imputabilité des symptômes aux lésions initialement constatées, compte tenu de l’original du certificat médical initial produit prescrivant un arrêt de travail.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend ses conclusions datées du 18 juillet 2024. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête formée par la SAS [3],
— débouter la SAS [3] de ses prétentions,
— déclarer opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 25 septembre 2017 selon correspondance du 23 octobre 2017, ainsi que l’ensemble des arrêts de travail subséquents,
— condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en cause d’appel, la société produit une copie suffisamment lisible du bordereau de dépôt et du bordereau d’accusé de réception pour permettre la vérification que son recours a été expédié le 21 décembre 2017, soit dans le délai de deux mois règlementaire de la notification de la décision contestée, de sorte qu’elle abandonne sa prétention tendant à l’irrecevabilité du recours de la société employeuse.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle bénéficiait d’un faisceau d’indices précis, graves et concordants, non démentis par d’éventuelles réserves de l’employeur pour prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle précise que l’absence de réserve de la part de l’employeur, si elle ne vaut pas acquiescement, constitue néanmoins, un élément objectif favorable à l’assuré de nature à corroborer ses déclarations. Elle ajoute que compte tenu de lésions apparues dans le temps et sur le lieu du travail, et en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, sa décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société employeuse.
Elle se fonde sur le certificat médical du docteur [Z] prescrivant un arrêt de travail de la date du certificat le 25 septembre 2017 jusqu’au 2 octobre 2017 pour faire valoir que la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [K] sur le même motif et des prestations fournies, doit être opposable à la société employeuse.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les parties ne discutent plus la recevabilité du recours de la SAS [3] à l’encontre de la décision notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 23 octobre 2017 sur la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [K] le 25 septembre 2017.
En effet, la société produit les bordereaux d’expédition et de réception du recours formé auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie le 21 décembre 2017, permettant de vérifier la recevabilité du recours.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré le recours irrecevable.
Sur le fond, aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il résulte de ces dispositions un principe de présomption d’imputabilité d’un accident au travail dés lors qu’il survient au temps et sur le lieu du travail.
Il appartient à la caisse d’assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité d’un fait accidentel sur les lieux et dans le temps du travail pour justifier de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle et, il appartient ensuite à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion survenue a une cause totalement étrangère au travail.
En outre, il est désormais acquis qu’il résulte de ces mêmes dispositions que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par la SAS [3] que le 25 septembre 2017, M. [K] a été victime d’un accident sur son lieu de travail habituel à 6h30 dans les circonstances décrites en ces termes : ' Monsieur [K] était entrain de déverser une brouette de charbon. Monsieur [K] aurait ressenti une douleur au dos.' Il y est précisé que les horaires de travail du salarié ce jour là était 5h-13h.
La connaissance par les préposés de la société employeuse de l’accident dans les heures qui ont suivi le fait accidentel allégué corrobore les déclarations du salarié. En effet, il est indiqué sur la déclaration d’accident rempli par la société employeuse que ses préposés ont eu connaissance de l’accident à 9h14, celui-ci ayant été inscrit au registre des accidents du travail bénins le jour-même sous le n°0170925151.
En outre, la proximité dans le temps des constatations médicales et l’identité du siège des lésions constatées par certificat médical initial corroborent les déclarations du salariés se plaignant de douleurs au dos. En effet, le jour même des faits allégués, le médecin constate que M. [K] présente une 'lombalgie aïgue d’effort', un 'net signe de la sonnette L5 droit', et une 'scitalgie fesse et cuisse droites'.
Enfin, il n’est pas discuté que la société employeuse a déclaré l’accident à la caisse primaire d’assurance maladie sans émettre aucune réserve.
Il résulte de ces éléments objectifs confirmant les circonstances de l’accident décrites par le salarié, que la caisse primaire d’assurance maladie rapporte la preuve d’indices précis, graves et concordants de la survenue d’un fait accidentel dans le temps et sur le lieu du travail duquel sont résultées des lésions.
L’absence de témoins directs du fait accidentel ne suffit pas à mettre en doute la matérialité de l’accident.
Il s’en suit que par le jeu de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail la caisse primaire d’assurance maladie est bien fondée à le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la décision notifiée à la SAS [3] le 23 octobre 2017 doit être déclarée opposable à celle-ci.
De surcroît, il n’est plus discuté que le certificat médical initial ait prescrit un arrêt de travail au salarié à compter du jour de l’accident, de sorte que la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail au titre de l’accident du travail jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’intéressé, devra également être opposable à la SAS [3].
La SAS [3], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de la SAS [3] à l’encontre de la décision notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 23 octobre 2017 sur la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [K] le 25 septembre 2017,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours formé par la SAS [3] à l’encontre de la décision notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 23 octobre 2017 sur la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [K] le 25 septembre 2017,
Déclare opposable à la SAS [3] la décision notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 23 octobre 2017 et tendant à prendre en charge l’accident dont a été victime M. [K] le 25 septembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels et l’ensemble des soins et arrêts de travail subséquents,
Condamne la SAS [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS [3] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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