Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 mai 2025, n° 25/03698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03698 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLIG
Nom du ressortissant :
[B] [C]
[C] C/ M. LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [C]
né le 29 Septembre 2002 à [Localité 4] (COMORES)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office,
Maître Roger BISOLU, avocat au barreau de SAINT-OUEN-SUR-SEINE, choisi, régulièrement convoqué et absent à l’audience. Copie de la présente décision lui est transmise
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2025 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [B] [C] par le préfet de la Savoie.
Par décision du 20 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 23 février 2025 confirmée en appel le 25 février 2025 et par ordonnance du 21 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [C] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 20 avril 2025 confirmée en appel le 23 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [C] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 04 mai 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [B] [C] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 mai 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 06 mai 2025 à 15 heures 12, [B] [C] a interjeté appel de cette ordonnance. Et demande de :
— dire et juger la procédure nulle
— infirmer l’ordonnance entreprise
— ordonner sa mise en liberté immédiate compte tenu de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
A titre subsidiaire ordonner une expertise médicale avant dire droit afin d’évaluer la compatibilité de l’état de santé de M. [C] avec sa rétention.
A cet effet il soutient que l’ordonnance médicale du 21 octobre 2024 qui prescrit du symbicort et de la ventoline caractérise l’existence d’une pathologie respiratoire chronique et que cette pathologie est incompatible avec la rétention et qu’à tout le moins une expertise médicale doit être ordonnée avant dire-droit afin de faire évaluer la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention administrative.
En tout état de cause le conseil de [B] [C] soutient que la préfecture n’a pas effectué les diligences idoines alors qu’il est établi que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec la rétention et un transport aérien forcé.
Enfin il fait valoir que le maintient en rétention de [B] [C] sans examen médical indépendant ni garante de continuité des soins contreviennent à l’article L 611-6 et L 743-3 du CESEDA et à l’article 3 de la CEDH.
[B] [C] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 mai 2025 à 10 heures 30.
Au jour de l’audience l’avocat choisi ne s’est pas présenté bien que régulièrement convoqué. Après appel téléphonique de notre greffe il a indiqué ne pas avoir pu prendre ses dispositions pour être présent et a indiqué qu’il pouvait être fait appel à l’avocat qui était intervenu en première instance.
[B] [C] a expliqué qu’il avait appelé vainement son avocat avant d’être emmené à l’audience. Il demande à être assisté de l’avocat commis d’office.
Le conseiller délégué a désigné Maître Houppe qui était intervenue en première instance.
[B] [C] a comparu et a été assisté de l’avocat commis d’audience.
Le conseiller délégué a mis dans les débats :
— la question de la recevabilité de la demande nouvelle de mainlevée de la rétention formée par le conseil et de l’application des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile et de l’article L 742-8 du CESEDA qui prévoit que toute demande de main levée doit être soumise au magistrat du tribunal judiciaire,
— le recours et la compétence exclusive de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour l’examen de l’incompatibilité alléguée de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative,
— son interrogation sur les moyens venant au soutien de la demande de nullité de la procédure ;
Le conseil de [B] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il soutient qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un moyen destiné à s’opposer à la prolongation de la rétention administrative. Sur l’expertise, elle s’en rapporte à justice. Elle souligne que [B] [C] a plusieurs avocats choisis et qu’après attache de celui qui le représente devant la juridiction administrative il s’avère qu’un appel est pendant devant la cour administrative d’appel saisie également d’un sursis à exécution.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile qui n’est pas recevable. La juridiction n’a pas compétence pour ordonner une expertise et elle souligne que l’intéressé dispose de son traitement et d’un suivi par le service médical du centre de rétention. L’intéressé a refusé d’embarquer et les dispositions permettant la prolongation de la rétention administrative sont réunies.
[B] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il veut rester en France car il est le seul à pouvoir aider sa mère et qu’il ne partira pas. Il a son traitement et a eu une radio des poumons mais pense que cela n’est pas suffisant et qu’il aurait du avoir une IRM.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [B] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée formée par [B] [C]
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 742-8 du CESEDA il ressort que : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. » ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. » ;
Attendu que dans sa requête d''appel le conseil de [B] [C] ne formule aucune critique contre la décision querellée mais forme une demande de mainlevée en arguant de l’incompatibilité de la rétention administrative au regard de son état de santé ;
Attendu que devant le premier juge l’intéressé a contesté la requête en prolongation de la rétention mais n’a pas soumis à son appréciation la moindre demande de main-levée au sens de l’article L 742 -8 du CESEDA ; Qu’il ne peut être soutenu qu’il s’agit seulement d’un moyen nouveau articulé contre la décision de prolongation de la rétention ; Que la demande formée en appel relève d’une demande nouvelle prohibée au sens des dispositions de l’article L 564 du Code de procédure civile ;
Attendu que par ailleurs le conseiller délégué avait déjà rappelé dans la décision rendue le 20 avril dernier que seul l’Office français de l’immigration et de l’intégration a compétence pour statuer sur la comptabilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention administrative et que la demande d’expertise ne peut circonvenir aux dispositions claires et précises du CESEDA à cet effet ; Que de surcroît l’intéressé qui dispose de son traitement médical et d’un suivi par le service médical du centre de rétention ne justifie pas de la saisine de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; Que la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que le conseil soutient la nullité de la procédure dans sa requête d’appel sans articuler le moindre moyen à cet effet;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que c’est par une motivation pertinente que nous adoptons que le premier juge a relevé l’obstruction formée par [B] [C] qui a refusé d’embarquer sur le vol qui devait permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 21 avril 2025 des policiers de la police aux frontières qui ont relevé que l’intéressé leur a dit qu’il s’opposerait physiquement à son éloignement ; Que cette attitude délibérée a pour finalité d’empêcher l’exécution de la mesure d’éloignement et caractérise l’obstruction tel que prévu par les dispositions légales susvisées ;
Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement l’intéressé relève de la pertinence de la mesure d’éloignement dont la critique échappe à la compétence de l’institution judiciaire ;
Qu’en conséquence, les conditions d’une quatrième prolongation sont réunies et que l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [C],
Déclarons irrecevable la demande de mainlevée de la rétention formée ;
Rejetons la demande d’expertise,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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