Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 5 févr. 2025, n° 21/04057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 3 février 2021, N° 19/01026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04057 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGQO
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2021 rendu par tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU- RG n° 19/01026
APPELANTE
S.A.R.L. TY BRAZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉ
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [J] ont confié à la société Ty Braz des travaux de réalisation d’une verrière à leur domicile situé [Adresse 3] à [Localité 6], sous la maîtrise d''uvre de M. [O], architecte.
Le 13 juillet 2018, la société Ty Braz a, afin de réaliser une modification de la verrière commandée, soumis un devis d’un montant de 10 116,15 euros qui a été signé le 10 août 2018 par M. [O] avec le tampon de son entreprise et la mention « P-O ».
Le 25 juillet 2018, M. [O] avait dénoncé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le contrat de maîtrise d''uvre.
Le 21 décembre 2018, l’ouvrage a été réceptionné avec des réserves levées par la suite.
Le 16 septembre 2019, la société Ty Braz, se prévalant du refus de M. et Mme [J] de prendre en charge le coût des travaux de modification de la verrière, a assigné en paiement M. [O].
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué en ces termes :
Déboute la société Ty Braz de toutes ses demandes ;
Condamne la société Ty Braz à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ty Braz aux entiers dépens ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 2 mars 2021, la société Ty Braz a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [O].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, la société Ty Braz demande à la cour de :
Dire la société Ty Braz recevable et fondée en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 3 février 2021 ;
En conséquence,
Statuant à nouveau et après avoir infirmé cette décision,
Condamner M. [O] à verser à la société Ty Braz la somme de 11 035,80 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 4 mars 2019 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner M. [O] à payer à la société Ty Braz la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2021, M. [O] demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel formé par la société Ty Braz ;
Confirmer le jugement dont appel ;
Constater qu’aucun contrat ne lie la société Ty Braz à M. [O] ;
Dire et juger que la société Ty Braz ne rapporte pas la preuve des obligations qu’aurait contracté M. [O] envers elle ;
Débouter la société Ty Braz de l’intégralité de ses demandes comme étant injustes, irrecevables et non fondées ;
En tout état de cause,
Condamner la société Ty Braz au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec le bénéfice de l’article 699 du CPC.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la responsabilité contractuelle de M. [O]
Moyens des parties
La société Ty Braz soutient que M. [O] a commandé les travaux supplémentaires en cause, sans le consentement des maîtres de l’ouvrage et ce alors qu’il avait mis un terme à sa mission de maîtrise d''uvre, de sorte qu’il ne pouvait ignorer que le coût desdits travaux ne serait pas réglé par ceux-ci.
En réponse, M. [O] fait valoir qu’il n’est pas le cocontractant de la société Ty Braz qui, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer que ses seuls cocontractants étaient les maîtres de l’ouvrage, auxquels elle avait d’ailleurs adressé son devis.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1113 du même code, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Au cas d’espèce, le devis relatif aux travaux supplémentaires portant sur la modification de la verrière a été adressé par la société Ty Braz à M. et Mme [J], seuls bénéficiaires, en leur qualité de maître de l’ouvrage, des travaux en cause.
Par l’apposition, sur ledit devis, de son cachet et de sa signature, précédé de la mention « P.O », M. [O] n’a pas manifesté sa volonté de s’engager mais a accompli un acte unilatéral relevant d’une mission de maîtrise d''uvre.
Par suite, comme l’a exactement retenu le premier juge, la société Ty Braz échoue à démontrer l’existence d’un contrat conclu avec M. [O].
Sur la responsabilité délictuelle de M. [O]
Moyens des parties
La société Ty Braz soutient que la commande de la modification de la verrière a été passée par M. [O] afin de réparer une erreur qui lui était imputable et que celui-ci a apposé son visa sur le devis alors qu’il avait renoncé à sa mission de maîtrise d''uvre et ce tout en sachant que les maîtres de l’ouvrage refuseraient d’en acquitter le coût.
En réponse, M. [O] fait valoir que la société Ty Braz ne démontre pas les manquements qu’il aurait commis à son encontre.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, la société Ty Braz allègue, sans offre de preuve, d’une part, que la modification de la verrière aurait eu pour objet de réparer une erreur de M. [O], d’autre part, que celui-ci savait, lors de la validation du devis, que son montant ne serait pas acquitté par M. et Mme [J].
S’agissant de l’apposition de son cachet par M. [O] alors qu’il avait renoncé à sa mission de maîtrise d''uvre, celle-ci n’a pu induire en erreur la société Ty Braz sur son absence de portée dès lors qu’elle soulignait, dans son message postérieur, en date du 4 décembre 2018, n’avoir obtenu aucune approbation par la maîtrise d''uvre des travaux de modification de la verrière, de sorte qu’elle les a réalisés à la seule demande des maîtres de l’ouvrage.
Par suite, la société Ty Bras échoue à démontrer l’existence d’une faute commise par M. [O].
De même, la société Ty Bras ne justifie pas de l’existence d’un préjudice correspondant au montant de la facture qu’elle dit ne pas avoir été payée par M. et Mme [J] et qui serait en lien de causalité directe et certain avec les fautes alléguées.
Dès lors, sa demande en paiement sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Ty Braz, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Ty Braz aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ty Braz et la condamne à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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