Infirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 août 2025, n° 25/06957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06957 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQWH
Nom du ressortissant :
[Y] [S] [C]
PREFET DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[S] [C]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 24 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIME :
M. [Y] [S] [C]
né le 10 Avril 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 4] [Localité 5]
comparant et assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de M.[E] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur liste des experts de la cour d’appel de Lyon,
en présence de
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 février 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [Y] [S] [C] par le préfet de la Drôme.
Le 22 juin 2025, [Y] [S] [C] était interpellé et placé en garde à vue pour les infractions de recel de bien provenant d’un vol, port prohibé de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, usurpation de plaque d’immatriculation, numéro attribué à un autre véhicule et maintien irrégulier sur le territoire français.
Le 24 juin 2025, le préfet du Puy de Dôme a pris un arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, portant la durée totale de l’interdiction de retour à deux ans et six mois, décision notifiée le même jour à [Y] [S] [C].
Le 24 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [S] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 21 août 2025, reçue le jour même à 15h13 heures, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de quinze jours,
Dans son ordonnance du 22 août 2025 notifiée à 15h59 au procureur de la République, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, rejeté la requête de la préfecture du Puy de Dôme au motif que les conditions de la troisième prolongation n’étaient pas réunies.
Par déclaration du 22 août 2025, à 17h12, le procureur de la République de [Localité 4] a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour de nombreuses infractions notamment pour des faits de détention d’armes et de munition de catégorie B et A. ; qu’il est également convoqué devant la justice pour des infractions liées aux stupéfiants et qu’en conséquence, la menace à l’ordre public est caractérisée; que par ailleurs, les autorités consulaires ont été saisies d’une demande de laissez-passer; que l’absence de réponse de leur part ne permet pas de présumer qu’elles ne répondront pas à bref délai pour délivrer le document de voyage, alors même que l’identité de l’intéressé est connue, l’administration détenant un passeport. Il est enfin fait observer qu’il ne justifie d’aucune ressource, se maintient irrégulièrement sur le territoire français.
Par ordonnance du 23 août 2025 notifiée à 17H15, il a été fait droit à cette demande d’effet suspensif.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du dimanche 24 août 2025 à 10h30.
M. [Y] [S] [C] a comparu assisté d’un interprète et de Maître BESCOU son avocat.
M. l’avocat général appelant a été entendu en ses réquisitions visant à solliciter l’infirmation de la décision déférée et la prolongation de la rétention sollicitée.
Le conseil de M. [Y] [S] [C] a été entendu en sa plaidoirie, sollicitant la confirmation de la décision déférée.
La Préfète du Puy de Dôme représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance critiquée.
M. [Y] [S] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’appel du procureur de la République relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Le 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a confirmé la décision du préfet du Puy-de-Dôme portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français de M. [Y] [S] [C] pour une durée de deux ans.
Il ressort des éléments présents en procédure que [Y] [S] [C] fait l’objet d’un arrêté portant interdiction de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois pris par le préfet de la Drôme le 25 février 2025 ; que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 22 juin 2025 pour des faits de recel de biens provenant d’un vol, de matériels de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, usurpation de plaques d’immatriculation, numéro attribué un autre véhicule, et maintien irrégulier sur le territoire français. Il est également connu des services de police pour possession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants commis entre le 10 octobre 2024 et le 24 février 2025, proxénétisme aggravé sur mineur de 15 à 18 ans, administration de substance nuisible ayant entraîné la mort sans intention de la donner à un avocat commis le 25 février 2025; que contrairement à ce qui a pu être retenu par le premier juge, la gravité des faits reprochés à M., leur réitération conduise à considérer qu’il représente une menace grave pour l’ordre public, les derniers faits reprochés étant de date récente. En outre, M. [Y] [S] [C] doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Valence le 02 septembre 2025.
Par ailleurs, si M.[Y] [S] [C] se prévaut d’une résidence auprès de Mme [O] depuis le 1er décembre 2024, avec laquelle il déclare vivre en concubinage, et s’être marié religieusement alors que le seul mariage religieux contracté sur le territoire national n’a pas de valeur juridique, il ressort des éléments présents au dossier que l’intéressé a pu indiquer, comme le note le tribunal administratif dans sa décision du 04 juillet 2025, qu’il avait déclaré vivre chez un ami à Montélimar, être célibataire sans enfant à charge, n’avoir aucun membre de sa famille en France, éléments qu’il a confirmés dans son audition du 23 juin 2025 et qui viennent donc contredire ces affirmations concernant un concubinage stable depuis décembre 2024.
Enfin, comme le fait justement observer la préfecture, par la voix de son conseil, la non réponse des autorités algériennes à la demande de laissez-passer consulaire ne saurait faire présager d’une non réponse dans le délai de prolongation de la détention sauf à dénaturer les termes des dispositions en vigueur sur la troisième prolongation de rétention, les relations diplomatiques dont la défense souligne le caractère dégradé, n’ont pas à interférer en l’état; Il est observé que les autorités consulaires algériennes, saisies le 24 juin 2025 d’une demande de laissez-passer ont été relancées le 21 juillet, le 06 août, le 12 août et le 20 août 2025.
[Y] [S] [C] ne démontre en l’état, pas d’atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Les éléments invoqués par [Y] [S] [C] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative d’autant qu’il ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée et le placement en rétention de [Y] [S] [C] prolongé pour une durée exceptionnelle de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [Y] [S] [C]
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [S] [C] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT
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