Irrecevabilité 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/01672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
[9]
PICARDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [V] [X]
— [9]
PICARDIE
— Me Carl WALLART
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
PICARDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/01672 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBM7 – N° registre 1ère instance : 22/00820
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 80021-2025-003501 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIMEE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Par décision du 8 décembre 2021, la [7] a recalculé le montant de l’allocation solidarité aux personnes âgées dont M. [X] avait bénéficié à compter du 1er décembre 2011, et lui a notifié un indu de 2 346,57 euros au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020.
La [7] avait considéré que M. [X] n’avait pas déclaré une rente accident du travail qu’il percevait depuis le 7 novembre 2011 au moins.
Après rejet implicite de sa contestation, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement en dernier ressort prononcé le 13 novembre 2023 a :
— dit M. [X] recevable en sa contestation de l’indu,
— dit la décision de la [8] du 8 décembre 2021 bien fondée,
— dit la décision de la [8] du 17 août 2022 bien fondée,
— débouté M. [X] les décisions de la [7] des 8 et 11 décembre 2021 en l’absence d’un trop perçu (sic),
— condamné M. [X] à verser à la [7] la somme de 2 346,57 euros au titre de l’indu d’ASPA,
— condamné M. [X] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 18 mars 2024, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
La notification faite par le greffe selon courrier du 15 novembre 2023 lui avait été retournée par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier du 24 novembre 2023, le greffe en informait la [7] et l’invitait à procéder par voie de signification.
La cour n’est pas mise en mesure de vérifier la date à laquelle serait intervenue cette signification.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2024 et ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel, le jugement ayant été rendu en dernier ressort.
Par courrier du 19 novembre 2024, M. [X] a sollicité un renvoi, indiquant qu’il souhaitait faire une demande d’aide juridictionnelle.
Le greffe a avisé les parties de ce que l’affaire serait de nouveau évoquée le 23 juin 2025.
A cette date, le conseil de l’appelant a sollicité un nouveau renvoi alors qu’il ne disposait pas de la décision contestée.
Un ultime renvoi a été accordé pour le 30 juin 2025.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience, M. [X] demande à la cour de :
— constater que le jugement a été improprement qualifié comme ayant été rendu en dernier ressort,
— par conséquent, déclarer l’appel recevable,
— dire que les décisions notifiées par la [7] à M. [X] les 8 décembre 2021 et 11 décembre 2021 ne peuvent recevoir la qualification de notification d’indu au sens des dispositions des articles L. 133-4 et suivants du code de la sécurité sociale,
Par conséquent,
— annuler ses demandes de remboursement du 8 décembre 2021 pour un montant de de 2 346,57 euros, et en date du 10 décembre 2021 pour un montant de 11 886,05 euros,
En tout état de cause,
— dire et juger que la [7] ne justifie pas du montant de l’indu ayant pris en considération le versement de l’ASPA sur une période ayant couru du 1er juin 2010 au 30 avril 2014 alors qu’il démontre n’avoir jamais perçu une somme quelconque sur cette période,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1971,
— condamner la [7] aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [X] expose les éléments suivants :
— la décision rendue par la [7] le 17 août 2022 valant notification d’un avertissement dans le cadre de la procédure des sanctions administratives prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ne semblerait avoir fait l’objet d’aucun recours devant la commission de recours amiable, si bien que le pôle social ne pouvait s’auto-saisir d’une question non soumise à son appréciation,
— que la partie du dispositif rédigée comme suit « déboute M. [X] les décisions de la [7] des 8 et 11 décembre 2021 en l’absence d’un trop perçu » est mal rédigée pour ne rien signifier,
— qu’aux termes de ses conclusions établies par son conseil, il formait les demandes suivantes :
* juger que M. [X] démontre sa bonne foi compte tenu des circonstances évoquées,
* écarter toute notion de fraude,
* annuler les décisions de la [7] des 8 et 11 décembre en l’absence d’un trop-perçu,
En tout état de cause,
* constater que le trop-perçu revendiqué par la [7] porte sur une somme de 2 346,57 euros,
— juger que la [7] a commis des manquements dans la prise en charge de la situation de M. [X] permettant de faire droit à sa demande d’indulgence,
— en conséquence, annuler les décisions de 8 et 11 décembre 2021,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la [7]
La notification de retraite mentionnait un trop-perçu de 2 346,57 euros, mais la notification de l’indu effectuée le 10 décembre 2021 portait sur la somme de 11 8886,95 euros.
Dès lors que M. [X] sollicitait l’annulation de ces décisions, le montant du litige excède le montant du dernier ressort fixé par l’article R 211-3-25 du code de l’organisation judiciairement
Au fond, il fait valoir que le tribunal s’est fondé sur les dispositions de l’article L.114-17 du code de l’organisation judiciaire, alors qu’il aurait dû appliquer celles de l’article L. 133-4 du même code, lesquelles imposent l’envoi d’une notification de l’indu et d’indiquer les voies de recours.
Or, les correspondances adressées à M. [X] les 8 décembre et 10 décembre 2021 ne constituent pas des notifications d’indu au sens de l’article L. 133-4.
Subsidiairement, il soutient que la prescription biennale devait s’appliquer, alors que la [7] ne démontre pas la moindre fraude.
Enfin, il fait valoir qu’il n’a plus perçu l’ASPA du 1er juin 2010 au 30 avril 2014, de telle sorte que l’indu ne peut porter sur cette période.
La [7] avait en effet suspendu le versement de son allocation à compter du 1er juillet 2010 au motif qu’il n’avait pas retourné le questionnaire de ressources. Elle a ensuite repris son versement mais il n’a rien perçu pour la période du 1er juin 2010 au 30 avril 2014.
La [7] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Motifs
Sur la qualification de l’arrêt
La [7] avait transmis des conclusions en vue de l’audience du 5 décembre 2024 et sollicité une dispense de comparution qui ne pouvait lui être accordée s’agissant du premier appel de l’affaire.
Faute d’avoir comparu ou de s’être fait représenter, la cour n’est pas saisie des conclusions transmises par message électronique.
L’arrêt est en conséquence réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’appel
M. [X] a saisi le pôle social d’une contestation de la décision de la [7] en date du 8 décembre 2021 intitulée « notification de retraite » laquelle l’informait de ce qu’à compter du 1er décembre 2011, elle modifiait le montant de son [6], en raison des ressources du ménage.
Un tableau détaillait le calcul pour les années 2011 à 2021 compris.
Ce courrier détaillait les sommes perçues, soit 110 380,37 les sommes dues, soit 108033,80 pour conclure à un trop-perçu de 2346,57 euros.
Comme précédemment indiqué, M. [X] demandait au tribunal de dire qu’il n’avait pas commis de fraude, de constater sa bonne foi, de constater que le trop-perçu s’élevait à 2 346,57 euros, de dire que la [7] avait commis des manquements dans la prise en charge de son dossier, et d’annuler en conséquence les notifications des 8 et 11 décembre 2021.
Il résulte de la lecture du jugement que la [7] sollicitait la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 2346,57 euros et demandait au tribunal de prendre acte de ce que si la prescription quinquennale est levée, elle révisera l’ASPA à compter du 1er mars 2008 et qu’un nouvel indu serait alors calculé.
Il ressort donc très clairement des termes de la décision critiquée que l’objet du litige portait sur un indu d’un montant de 2 346,57 euros.
La notification de l’indu effectuée par courrier du 10 décembre 2021 portait sur la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2021, et l’indu était chiffré à 11 886,05 euros.
Toutefois, il résulte de manière explicite du jugement que la [7] réclamait paiement de la somme de 2 346,57 euros, la notification susvisée portant sur la totalité de la période concernée par la non-déclaration par M. [X] de la rente dont il bénéficiait, sans tenir compte des effets de la prescription.
Dès lors, le montant du litige était inférieur à 5 000 euros, et seul le pourvoi en cassation était ouvert, comme le précisait la notification du jugement, exactement qualifié en dernier ressort.
Il convient en conséquence, de déclarer l’appel interjeté par M. [X] irrecevable.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l’appel interjeté par M. [X] irrecevable,
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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