Irrecevabilité 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 avr. 2026, n° 25/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00668
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUPP-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.S. [Adresse 1]
Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
S.A.S. EG RETAIL
Représentant : Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS, et Me Isabelle LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS
MAÎTRE [R] [W]
S.A.S.U. PB DEVELOPPEMENT
Non représentées
Ordonnance du 28 avril 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Reims a :
condamné la société PB Développement à payer à la société [Adresse 2] est la somme de 354 102,02 euros toutes taxes comprises pour le solde des travaux réalisés outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la société PB Développement à payer à la société [Adresse 2] est la somme de 85 840,73 euros pour les intérêts et pénalités de retard contractuelles, somme arrêtée au 16 juin 2022 outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la société PB Développement à payer à la société [Adresse 2] est la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société PB Développement à payer à la société EG Retail la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la fixation au passif de la procédure collective de la société PB Développement de l’ensemble des condamnations résultat du jugement,
rejeté toutes autres prétentions,
condamné la société PB Développement aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 euros toutes taxes comprises et les frais et honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 8 600 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 5 mai 2025, la société [Adresse 2] est a interjeté appel du jugement des chefs de son dispositif précités, sauf en ce qu’il a condamné la société PB Développement à payer à la société EG Retail la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, intimant la société EG Retail et Me [R] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BP Développement (RG n°25/668).
La déclaration d’appel a été signifiée à Me [W] par exploit délivré le 8 juillet 2025 à domicile.
La société EG Retail a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 juin 2025.
Par déclaration d’appel rectificative du 11 juillet 2025, la société Eiffage nord est a intimé la société PB Développement (RG n°25/1053).
La déclaration d’appel a été signifiée à la société PB Développement par exploit délivré le 28 juillet 2025 selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile et à Me [W] par exploit délivré le 25 juillet 2025 à domicile.
La société [Adresse 2] est a remis ses premières conclusions d’appelant à la cour le 17 juillet 2025 et les a fait signifier à Me [W] le 24 juillet 2025 (sous le n° RG 25/668).
La société Eiffage route nord est a remis de nouvelles conclusions d’appelant à la cour le 22 juillet 2025 et les a fait signifier respectivement à la société PB Développement et à Me [W] par exploits séparés délivrés les 28 et 25 juillet 2025 (sous le n° RG 25/1053).
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la présidente de chambre a ordonné la jonction des instances sous le numéro RG 25/668. Le greffe a notifié cette ordonnance uniquement à la société Eiffage nord est par RPVA le même jour.
La société EG Retail a d’abord remis ses premières conclusions d’intimée à la cour le 13 octobre 2025, formant appel incident contre Me [W], puis un second jeu de conclusions le 23 février 2026, formant appel incident à l’encontre de la société PB Développement, mais ne les a pas fait signifier à ces dernières dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025 et l’affaire a initialement été fixée à l’audience des plaidoiries du 17 mars suivant.
Par ordonnance du 6 mars 2026, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture susvisée, renvoyé l’affaire à la mise en état et a fait convoquer les parties à l’audience d’incident de la mise en état de la chambre civile et commerciale du 24 mars suivant afin de permettre à la société EG Retail de faire valoir ses observations concernant l’irrecevabilité des conclusions relevée d’office en application de l’article 911 du code de procédure civile.
La société EG Retail a fait signifier ses premières conclusions à la société PB Développement et Me [W] par exploits séparés du 3 avril 2026.
Dans ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 2 avril 2026, la société EG Retail demande au conseiller de la mise en état de :
écarter l’application des sanctions prévues au premier alinéa de l’article 911 du code de procédure civile,
déclarer recevables ses conclusions à l’égard de la société [Adresse 2] est, de PB développement et de Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PB Developpement.
En défense à la fin de non-recevoir de procédure, elle expose sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile que l’absence de signification de ses conclusions à la société PB Développement résulte pour elle d’un cas de force majeure dès lors qu’elle n’était pas été informée de l’intimation de celle-ci par la déclaration d’appel rectificative du 11 juillet 2025, ni de l’ordonnance de jonction du 2 septembre 2025. Elle précise n’avoir été informée de l’existence de ces éléments qu’à réception du deuxième jeu de conclusions de la société Eiffage nord est le 6 janvier 2026 et qu’il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir signifié ses premières conclusions avant le 17 novembre 2025 faute d’avoir eu connaissance de la mise en cause de la société PB Développement à cette date. Elle ajoute encore que ses conclusions sont recevables dès lors que le principe de la contradiction a été respecté par leur signification le 3 avril 2026 aux intimées n’ayant pas constitué avocat. Elle estime enfin que la force majeure doit également s’appliquer à l’égard de Me [W] dans la mesure où la société PB Développement et Me [W] sont des parties indivisibles et qu’en toute hypothèse, Me [W] s’étant vue signifier ses premières conclusions le 23 février 2026, postérieurement à la jonction des deux procédures, celles-ci restent recevables à son égard.
La société Eiffage nord est n’a pas conclu sur incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026 et a été mise en délibéré au 28 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 909 et 911, alinéas 1 et 4, du code de procédure civile :
Selon le premier de ses textes, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon le second, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En application combinée de ces textes, l’intimé à l’appel principal dispose d’un délai d’un mois, suivant l’expiration de son délai de trois mois pour remettre ses conclusions d’appel incident ou provoqué au greffe et les notifier simultanément aux parties ayant constitué avocat, pour les signifier aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, l’irrecevabilité, lorsqu’elle est encourue, doit être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification (Cass., avis, 2 avr. 2012, n° 12-00.002 et 12-00.003 P). L’indivisibilité procédurale se définit comme « l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties » (Civ. 2e, 5 janv. 2017, n° 15-28.356).
Par jugement contradictoire du 18 mars 2025, le tribunal de commerce a :
condamné la société PB Développement à payer à la société [Adresse 2] est la somme de 354 102,02 euros toutes taxes comprises pour le solde des travaux réalisés outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la société PB Développement à payer à la société [Adresse 2] est la somme de 85 840,73 euros pour les intérêts et pénalités de retard contractuelles, somme arrêtée au 16 juin 2022 outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la société PB Développement à payer à la société [Adresse 2] est la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société PB Développement à payer à la société EG Retail la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné la fixation au passif de la procédure collective de la société PB Développement de l’ensemble des condamnations résultat du jugement,
rejeté toutes autres prétentions,
condamné la société PB Développement aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 euros toutes taxes comprises et les frais et honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 8 600 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 5 mai 2025, la société [Adresse 2] est a interjeté appel du jugement des chefs de son dispositif précités, sauf en ce qu’il a condamné la société PB Développement à payer à la société EG Retail la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, intimant la société EG Retail et Me [R] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BP Développement (RG n°25/668).
La déclaration d’appel a été signifiée à Me [W] par exploit délivré le 8 juillet 2025 à domicile.
Par déclaration d’appel rectificative du 11 juillet 2025, la société Eiffage nord est a intimé la société PB Développement (RG n°25/1053).
La déclaration d’appel a été signifiée à la société PB Développement par exploit délivré le 28 juillet 2025 selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile et à Me [W] par exploit délivré le 25 juillet 2025 à domicile.
La société [Adresse 2] est a remis ses premières conclusions d’appelant à la cour le 17 juillet 2025 et les a fait signifier à Me [W] le 24 juillet 2025 (sous le n° RG 25/668).
La société Eiffage route nord est a remis de nouvelles conclusions d’appelant à la cour le 22 juillet 2025 et les a fait signifier respectivement à la société PB Développement et à Me [W] par exploits séparés délivrés les 28 et 25 juillet 2025 (sous le n° RG 25/1053).
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la présidente de chambre a ordonné la jonction des instances sous le numéro RG 25/668. Le greffe a notifié cette ordonnance uniquement à la société Eiffage nord est par RPVA le même jour.
La société EG Retail a d’abord remis ses premières conclusions d’intimée à la cour le 13 octobre 2025, formant appel incident contre Me [W], puis un second jeu de conclusions le 23 février 2026, formant appel incident à l’encontre de la société PB Développement, mais ne les a pas fait signifier à ces dernières dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025 et l’affaire a initialement été fixée à l’audience des plaidoiries du 17 mars suivant.
Par ordonnance du 6 mars 2026, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture susvisée, renvoyé l’affaire à la mise en état et a fait convoquer les parties à l’audience d’incident de la mise en état de la chambre civile et commerciale du 24 mars suivant afin de permettre à la société EG Retail de faire valoir ses observations concernant l’irrecevabilité des conclusions relevée d’office en application de l’article 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai de trois mois imparti à la société EG Retail pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux parties ayant constitué avocat, en application de l’article 909 du code de procédure civile, a commencé à courir le 17 juillet 2025 et a expiré le 17 octobre 2025. Cette date constitue le point de départ du délai d’un mois imparti à la société EG Retail pour signifier ses conclusions à la société PB Développement et à Me [W], en application de l’article 911 du code de procédure civile, qui a donc expiré le 17 novembre 2025 à 24h.
Il résulte de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/1053 que la société EG Retail ne figurait pas dans cette instance et qu’elle n’a donc eu ni connaissance de la déclaration d’appel rectificative du 11 juillet 2025, intimant la société PB Développement, ni de l’ordonnance de jonction l’informant de ce que l’instance comprenant la société PB Développement était jointe à l’instance primitive comprenant Me [W], enregistrée sous le n°RG 25/668.
En définitive, la société EG Retail n’a eu connaissance du fait que la société PB Développement avait été intimée par la société [Adresse 2] est qu’aux termes du deuxième jeu de conclusions que cette dernière a notifié par RPVA le 6 janvier 2026 dans la procédure enregistrée sous le n° RG 25/668.
Cependant, indépendamment de ces circonstances, l’argumentation développée par la société EG Retail pour voir écarter l’irrecevabilité de ses conclusions à l’égard de la société PB Développement et Me [W] n’est pas pertinente.
En premier lieu, le délai imparti par les articles 909 et 911 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions et les signifier à la partie qui n’a pas constitué avocat, s’applique à l’appel provoqué, c’est-à-dire, à l’appel formé à l’encontre d’une partie en première instance qui n’a pas été intimée par l’appelant principal dans son acte d’appel.
Ainsi, si la société EG Retail pouvait légitiment croire que la société BP Développement n’avait pas été intimée ab initio dans la procédure enregistrée sous le n° RG 25/668, elle devait néanmoins accomplir les diligences procédurales pour former appel provoqué à l’encontre de la société BP Développement dans les délais impératifs, soit avant le 17 novembre 2025 à 24h.
La société EG Retail ne peut dans ces conditions se prévaloir de la force majeure pour échapper à l’irrecevabilité de ses conclusions à l’égard de la société BP Développement.
En second lieu, il résulte tant de la déclaration d’appel primitive que des premières conclusions de l’appelante formée et remises dans la procédure enregistrée sous le n° RG 25/668 que Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BP Développement, a été intimée sur l’appel principal de la société [Adresse 2] est.
La société Eiffage route nord est ayant notifié sa déclaration d’appel primitive à la société EG Retail par RPVA le 9 juillet 2025, celle-ci a donc été parfaitement informée de l’intimation de Me [Q] à cette date.
Tout comme pour la société BP Développement, son délai pour conclure et signifier ses conclusions d’appel incident à Me [W] a commencé à courir dès la notification qui lui a été faite des premières conclusions de l’appelante principale le 17 juillet 2025 et a expiré le 17 novembre 2025 à 24h.
A cet égard, si la société EG Retail a fait signifier ses premières conclusions à la société PB Développement et Me [W] par exploits séparés du 3 avril 2026, ces significations ne sont à l’évidence pas intervenues dans les délais prévus par les articles 909 et 911 du code de procédure civile.
Elles sont donc insusceptibles de couvrir l’irrecevabilité des conclusions encourue sur le fondement de ces dispositions.
Enfin, c’est à mauvais escient que la société EG Retail invoque l’indivisibilité procédurale dans la mesure où, lorsqu’elle est caractérisée, celle-ci aboutit à l’irrecevabilité des conclusions à l’égard de toutes les parties quand les formalités des articles 909 et 911 du code de procédure civile n’ont pas été observées à l’égard de certaines d’entre elles.
Au demeurant, les chefs du dispositif du jugement déféré peuvent être exécutés séparément à l’égard de chacune des parties de sorte qu’il n’existe aucune indivisibilité entre elles.
Il s’ensuit qu’en l’absence de signification de ses conclusions conformément à ces dispositions, et d’indivisibilité entre les parties, les conclusions de la société EG Retail notifiées par RPVA les 13 octobre 2025 et 23 février 2026 seront déclarées irrecevables uniquement à l’égard de la société PB Développement et de Me [W], celles-ci demeurant recevables à l’égard de la société [Adresse 2] est.
La société EG Retail, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance ;
Déclare les conclusions de la société EG Retail notifiées par RPVA les 13 octobre 2025 et 23 février 2026 irrecevables à l’égard de la société PB Développement et de Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci ;
Condamne la société EG Retail aux dépens de la procédure incidente.
Le greffier Le conseiller
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