Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 févr. 2025, n° 23/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 18 novembre 2022, N° 2021007083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°43
N° RG 23/00026 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IVJ6
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
18 novembre 2022 RG :2021007083
[N]
[O]
C/
S.A. SOCIETE GÉNÉRALE
Copie exécutoire délivrée
le 14/02/2025
à :
Me Philippe PERICCHI Me Frédéric GAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 18 Novembre 2022, N°2021007083
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [P] [N]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Olivier OHAYON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Mme [E] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier OHAYON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GÉNÉRALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT suivant fusion-absorption du 01/01/2023, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 552 120 122 dont le siège social est [Adresse 2] pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 29 décembre 2022 par M. [P] [N] et Mme [E] [O] épouse [N] à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2021007083 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 septembre 2023 par M. [P] [N] et Mme [E] [O] épouse [N], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 décembre 2023 par la SA Société générale, intimée, venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 27 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 9 janvier 2025.
La société Arts éphémères a pour activité la vente d’accessoire et d’objets de décoration. Elle a pour président M. [P] [N] qui est associé à égalité avec Mme [E] [O] épouse [N].
Le 25 juillet 2013, M. [P] [N] a signé, à ce titre, une convention de compte courant pour l’ouverture d’un compte bancaire auprès de la Société marseillaise de crédit en son agence de [Localité 10].
M. [P] [N] a ensuite signé un acte de caution personnelle et solidaire le 4 décembre 2013 à hauteur de 6 500 euros en garantie des sommes dues par la société Arts éphémères.
Un avenant a été convenu le 26 novembre 2014 pour la mise en place d’une facilité de trésorerie d’un montant de 20 000 euros, garantie par le cautionnement personnel et solidaire des époux [N], à hauteur de 58.500 euros.
La Société marseillaise de crédit a accordé le 26 octobre 2016 à la société Arts éphémères un prêt professionnel de 60 000 euros, pour financer les travaux du local professionnel sis à [Localité 8].
Les époux [N] ont signé le même jour un acte de caution solidaire et personnelle dans la limite de 39. 000 euros.
La société Arts éphémères a été mise en redressement judiciaire par jugement du 14 mars 2018.
La Société marseillaise de crédit a déclaré sa créance suivant courrier en recommandé avec demande d’avis de réception du 15 avril 2018 pour la somme de 19 627,60 euros au titre du solde débiteur du compte courant 1 469,08 euros au titre de l’encours carte bleue n°1, 19,50 euros au titre de l’encours carte bleue n°2, 50 000 euros au titre de deux billets à ordre impayé à leur échéance et la somme de 43 544,29 euros au titre du capital restant dû du prêt professionnel.
Par exploit du 27 août 2018, la société marseillaise de crédit a fait assigner les époux [N] devant le tribunal de commerce d’Avignon, aux fins de solliciter le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Arts éphémères.
Par jugement du 4 février 2019, le tribunal de commerce d’Avignon a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’un jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société Arts éphémères.
La liquidation judiciaire de la société Arts éphémères a été prononcée par jugement du 17 juillet 2021.
La Société marseillaise de crédit a assigné les époux [N] devant la même juridiction aux fins d’obtenir leur condamnation en paiement des sommes dues en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la société Arts éphémères.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a statué ainsi :
« Condamne solidairement les époux [N] à verser la somme de 58.500 euros à la société marseillaise de crédit,
Condamne Monsieur [P] [N] à verser la somme de 6.500 euros à la société marseillaise de crédit,
Condamne Monsieur [P] [N] à verser la somme de 21.772,14 euros à la société marseillaise de crédit et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,80% l’an à compter du 18 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 39.000 euros,
Condamne Madame [E] [N] à verser 21.772,14 euros à la société marseillaise de crédit et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,80% l’an à compter du 18 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 39.000 euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que celle-ci doit s’opérer dans la limite des engagements de caution précédemment cités,
Condamne solidairement les époux [N] à payer à la société marseillaise de crédit la somme de 1.500 euros, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame [E] [N] et Monsieur [P] [N] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 89,67 euros TTC,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ».
Monsieur [P] [N] et Madame [E] [N] ont relevé appel du jugement du 18 novembre 2022 pour le voir réformer ou annuler en ce qu’il a :
condamné solidairement les époux [N] à verser la somme de 58.500 euros à la société marseillaise de crédit,
condamné M. [P] [N] à verser la somme de 6.500 euros à la Société marseillaise de crédit,
condamné M. [P] [N] à verser la somme de 21.772,14 euros à la Société marseillaise de crédit et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,80% l’an à compter du 18 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 39.000 euros,
condamné Mme [E] [N] à verser 21.772,14 euros à la Société marseillaise de crédit et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,80% à compter du 18 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 39.000 euros,
ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une armée entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que celle-ci doit s’opérer dans la limite des engagements de caution précédemment cités,
condamné solidairement les époux [N] à payer à la société marseillaise de crédit la somme de 1.500 euros, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement Madame [E] [N] et Monsieur [P] [N] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 89,67 euros ttc.
Dans leurs dernières conclusions par rpva le 26 septembre 2023, les époux [N], appelants, intimés incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1345, 2292 et 2298 du code civil, de :
« – Recevoir Monsieur [P] [N] et Madame [E] [N] en leur appel, les déclarer recevables et bien fondés,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 18 novembre 2022 en ce qu’il a :
' condamné solidairement les époux [N] à verser la somme de 58.500 euros à la société marseillaise de crédit,
' condamné Monsieur [P] [N] à verser la somme de 6.500 euros à la société marseillaise de crédit,
' condamné Monsieur [P] [N] à verser la somme de 21.772,14 euros à la société marseillaise de crédit et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,80% l’an à compter du 18 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 39.000 euros,
' condamné Madame [E] [N] à verser 21.772,14 euros à la société marseillaise de crédit et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,80% l’an à compter du 18 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 39.000 euros,
' ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une armée entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
' condamné solidairement les époux [N] à payer à la société marseillaise de crédit la somme de 1.500 euros, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Statuant à nouveau
1- Sur le solde du compte courant, l’encours carte bleue et les billets à ordre :
— Juger que la société générale venant aux droits de la société marseillaise de crédit ne saurait se prévaloir de la créance qui résulte des deux billets à ordre à hauteur de 50.000 euros,
— Juger que l’engagement des cautions au titre du cautionnement du 26 novembre 2014 à hauteur de 58.500 euros et l’engagement de caution de Monsieur [P] [N] du 4 décembre 2013 à hauteur de 6.500 euros, se limiteront à une dette du débiteur principal d’un montant de 20.000 euros,
En conséquence :
— Fixer la créance de la société générale venant aux droits de la société marseillaise de crédit à l’égard de Monsieur et Madame [N] à la somme de 20.000 euros au titre du solde du compte courant, de l’encours carte bleu et des billets à ordre, et au titre de l’engagement de caution solidaire du 26 novembre 2014, et de l’engagement de caution de Monsieur [P] [N] du 4 décembre 2013,
2- Sur le solde du prêt travaux
— Juger que l’engagement de caution de Monsieur [P] [N] et Madame [E] [N] au titre du prêt travaux doit se limiter à 50% de l’encours pour les deux époux, soit 21.772, 45 euros, sur un encours déclaré d’un montant de 43.544, 29 euros.
En conséquence :
— Fixer la créance de la société générale venant aux droits de la société marseillaise de crédit à l’encontre de Monsieur [E] [N] et Monsieur [P] [N] à la somme de 21.772, 45 euros
En tout état de cause :
— Accorder à Monsieur [P] [N] et Madame [E] [N] un délai de 24 mois pour régler la dette, avec des mensualités de 300 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la dernière échéance,
— Juger que les majorations d’intérêts et pénalités ne seront pas encourues pendant ces délais,
— Débouter la société générale venant aux droits de la société marseillaise de crédit de sa demande de capitalisation,
— Débouter la société générale venant aux droits de la société marseillaise de crédit de sa demande aux fins de voir assortir de l’intérêt au taux légal, la condamnation au titre de la somme de 58.500 euros et 6.500 euros, à compter du 27 août 2018 et subsidiairement à compter du 25 août 2021,
— Débouter la société générale venant aux droits de la société marseillaise de crédit de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter la société générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions, M. [P] [N], et Mme [E] [O] épouse [N], appelants, intimés incidents, exposent que le débit des deux billets à ordre respectivement de 20 000 et 30 000 euros doit être exclu de la dette, ces derniers n’étant pas justifiés.
Concernant l’engagement des cautions, ils indiquent que la facilité de trésorerie a été fixé le 26 novembre 2014 dans la limite de 20 000 euros et que l’engagement initial des cautions a été expressément limité à ce montant : en encaissant les billets à ordre la banque a modifié la facilité de trésorerie puisqu’elle a étendu son montant, de fait, à une somme de plus de 70 000 euros sans respecter les conditions contractuelles et obtenir le consentement exprès des cautions. Selon eux, c’est à tort que la juridiction de première instance a considéré que les cautions avaient accepté l’augmentation de la facilité de trésorerie à partir des billets à ordre qui auraient été émis par le président de la société Arts Ephémères, seul, ainsi que les conditions générales du contrat.
S’agissant de la condamnation au paiement de la somme de 21 772,14 euros prononcée à l’égard de chaque caution, les appelants estiment que l’engagement doit se limiter à 50 % de l’encours soit la somme totale de 21 772,14 euros.
Par ailleurs, au regard de leurs situations personnelles et professionnelles respectives, ils sollicitent des délais de paiement tout en précisant que, contrairement à ce qui est indiqué par la société de crédit, ils n’ont jamais dissimulé une partie de leurs revenus perçus à l’étranger ainsi que des loyers et qu’ils sont, conformément aux pièces versées aux débats pour actualiser leurs situations, de bonne foi.
Concernant l’application des intérêts légaux qu’il conviendra d’écarter à titre principal si des délais de paiement sont accordés, ils demandent subsidiairement qu’ils soient fixés à compter du 27 août 2018, date d’ouverture de la procédure collective conformément à l’article L 622-28 du code de commerce.
Enfin, M. [P] [N] et Mme [E] [O] épouse [N] s’opposent à la demande de dommages-intérêts en l’absence de la preuve d’un manquement fautif de leur part.
Dans ses dernières conclusions signifiées par rpva le 20 décembre 2023, la SA Société générale venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, intimée, appelante incidente, demande à la cour :
« Sur l’appel de Monsieur [N] [P] et Madame [E] [N] née [O]
Le dire mal fondé,
Le rejeter ainsi que l’intégralité des fins, moyens, demandes et prétentions de Monsieur [N] [P] et Madame [E] [N] née [O],
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 18 novembre 2022 en ce qu’il :
— a condamné solidairement les époux [N] à verser la somme de 58.500 euros à la société marseillaise de crédit
— a condamné Monsieur [P] [N] à verser la somme de 6.500 euros à la société marseillaise de crédit
— a condamné Monsieur [P] [N] à verser la somme de 21.772,14 euros à la société marseillaise de crédit et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,80 % l’an à compter du 18 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 39.000 euros,
— a condamné Madame [E] [N] à verser 21.772,34 euros à la société marseillaise de crédit et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,80 % l’an à compter du 18 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite de 39.000 euros,
— a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que celle-ci doit s’opérer dans la limite des engagements de caution précédemment cités.
— a condamné solidairement les époux [N] à payer à la société marseillaise de crédit la somme de 1.500 euros, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— a condamné solidairement Madame [E] [N] et Monsieur [P] [N] aux dépens de première instance.
Vu la fusion absorption à compter du 1er janvier 2023 de la société marseillaise de crédit par la société générale,
Ordonner les condamnations à paiement susvisées des époux [N] devant la cour au profit de la Société générale venant aux droits de la société marseillaise de crédit.
Sur l’appel incident de la Société générale venant aux droits de la société marseillaise de crédit,
Le dire bien fondé,
Y faisant droit,
Assortir de l’intérêt au taux légal à compter de la demande en justice soit le 27 août 2018 (1ère assignation) ou à défaut à compter du 25 août 2021 (2e assignation après liquidation judiciaire de la société débitrice) et ce jusqu’à complet paiement en application de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations solidaires de Monsieur [N] [P] et Madame [N] [E] née [O] à payer à la Société générale venant aux droits de la société marseillaise de crédit la somme de 58.500 euros au titre de leur engagement de caution du 26 novembre 2014.
Assortir de l’intérêt au taux légal à compter de la demande en justice soit le 27 août 2018 (1ère assignation) ou à défaut à compter du 25 août 2021 (2e assignation après liquidation judiciaire de la société débitrice) et ce jusqu’à complet paiement en application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation de Monsieur [N] [P] à payer à la Société générale venant aux droits de la société marseillaise de crédit la somme de 6.500 euros au titre de son engagement de caution du 04 décembre 2013.
Condamner solidairement Monsieur [N] [P] et Madame [N] [E] née [O] à payer à la Société générale venant aux droits de la société marseillaise de crédit la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’entier préjudice financier souffert par la concluante en application des articles 1231 et suivants du code civil.
Condamner Monsieur [N] [P] à payer à la Société générale venant aux droits de la société marseillaise de crédit la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Condamner Madame [N] [E] née [O] à payer à la Société générale venant aux droits de la société marseillaise de crédit la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A. 444-15 de l’arrêté du 26 février 2016 devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les appelants solidairement aux entiers dépens devant la cour d’appel ».
Au soutien de ses prétentions, la Société générale, intimée, appelante incidente, venant aux droits de la société marseillaise de crédit, expose que selon les dispositions de l’article 2288 du Code civil applicable dans sa version du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, elle est fondée à agir pour obtenir la confirmation des sommes mises à la charge des cautions.
Elle précise que la lecture approfondie des relevés bancaires de la société en liquidation démontre des opérations en crédit du compte au titre des deux billets à ordre escomptés et qui n’ont pas été régularisés.
Par ailleurs, elle affirme que les engagements des cautions ne doivent pas être limités aux découverts cautionnés dès lors que les actes de cautionnement démontrent qu’il s’agit d’engagements de portée générale qui s’appliquent tant au titre du solde débiteur du compte courant de la société cautionnée qu’au titre des deux bons de trésorerie de la société débitrice. Elle fait valoir que l’acte de cautionnement du 26 octobre 2016 est, quant à lui un engagement spécifique, lié aux prêts contractés par la société à hauteur de 60 000 euros.
La société de crédit explique que le cautionnement est bien un engagement de portée générale ainsi que cela est expressément mentionné dans les actes conclus par les parties, comportant une clause selon laquelle le cautionnement s’ajoutera à toutes garanties personnelles qui ont pu ou pourront être fourni au profit de la banque par la caution.
S’agissant de la condamnation prononcée à l’égard de chacune des cautions en paiement de la somme de 21 772.14 euros, la société de crédit précise que l’engagement contractuel signé par chaque cocontractant prévoit un montant garanti par chacune des cautions à 39 000 euros maximum.
Par ailleurs, la Société générale s’oppose à des délais de paiement au regard du temps écoulé, de fait, suite au déroulement de la procédure et en raison du patrimoine immobilier des appelants, de leurs situations professionnelles et de l’absence de pièces justificatives actualisées justifiant leurs revenus.
Enfin, la société de crédit sollicite l’application, sur appel incident, de l’article 1231-7 du code civil pour le point de départ du taux d’intérêt légal et d’écarter l’article L 622 ' 28 du code de commerce dès lors qu’il s’agit de prêt supérieur à la durée d’une année. Au regard de la résistance abusive et injustifiée des cautions depuis plus de 5 ans, elle estime que, conformément à l’article 1231 et suivants du code civil, elle est en droit d’obtenir leur condamnation à des dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
sur l’intervention de la société générale
Selon l’article 329 du code de procédure civile « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, il est justifié par la production, des Bodacc du 29 juin et 30 juin 2022 ainsi que le procès-verbal des décisions du directeur général de la Société générale du 1er janvier 2023, de la recevabilité de l’intervention au regard des fusions intervenues entre, d’une part, la société Crédit du Nord et la société marseillaise de crédit et, d’autre part, la SA Société générale et la société Crédit du Nord.
concernant la condamnation des époux [N] à la somme de 58 500 euros et de M. [P] [N] celle de 6 500 euros
Selon l’article 2288 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Selon l’article 2292 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
Selon l’article 2298 du code civil dans sa version applicable au présent litige « la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. »
En l’espèce, un compte professionnel est ouvert le 25 juillet 2013 par la société Arts éphémères représentée par M. [P] [N] auprès de la Société marseillaise de crédit.
Un avenant à la convention de compte courant « facilité de trésorerie commerciale » est conclu le 26 novembre 2014 entre Arts Ephémères représentée par M. [P] [N] et la Société marseillaise de crédit consistant en une « ouverture de crédit » de 20 000 euros.
Sur l’exclusion du montant des billets à ordre
Au titre des relevés de compte de la société Arts Ephémères, il figure au titre du débit la somme de 20 000 euros au 2 janvier 2018 et, le 8 janvier 2018, au titre du crédit un « billet escompte » de 20 000 euros outre les agios.
Il figure également au titre du débit la somme de 30 000 euros au 1er février 2018 et, le 7 février 2018, au titre du crédit un « billet escompte » de 30 000 euros outre les agios.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que la banque a bien fait l’escompte, en appliquant des agios, de la somme de 20 000 euros et 30 000 euros qui doivent par conséquent être inclus dans la dette de la banque. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la limitation de l’engagement des cautions
Il sera souligné, à titre liminaire, qu’il n’est pas utilement contesté que les billets à ordre présentent un lien avec l’activité commerciale de la société Arts Ephémères et pouvant justifier, en son principe, l’engagement de la caution.
De plus, M. [P] [N] par acte du 4 décembre 2013 s’était porté caution pour le compte de la société Arts Ephémères en faveur de la Société marseillaise de crédit pour un montant de 6 500 euros. Il est prévu que la « caution garantit le paiement de toutes sommes dans la limite fixée au V des présentes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit ».
Par la suite, M. [P] [N] et Mme [E] [O] épouse [N] se sont portés cautions pour le compte de la société Arts Ephémères en faveur de la Société marseillaise de crédit le 26 novembre 2014 pour un montant de 58 500 euros. Il est prévu que la « caution garantit le paiement de toutes sommes dans la limite fixée au V des présentes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit ».
Le paragraphe V précise que l’engagement de la caution est limité au montant garanti incluant « le principal, les intérêts, les commissions, frais et accessoires afférents aux opérations garanties »
De plus, il ressort de l’avenant de la convention de compte professionnel que : « toute opération entraînant un dépassement du montant de la présente ouverture de crédit indiqué aux Conditions Particulières ne pourra être considérée comme une acceptation par la Banque de l’augmentation de ce montant’Tout dépassement non convenu ne pourra donc avoir qu’un caractère exceptionnel et devra en conséquence être régularisé sans délai par le Client. La Banque qui, exceptionnellement, accepterait de régler les opérations en dépassement, n’est pas pour autant engagée à renouveler cette facilité ». Il est par ailleurs précisé qu’en « cas de modification dans l’activité du Client, les parties pourront convenir entre elles d’une modification de la présente ouverture de crédit ». Il sera relevé que toutes les pages de la convention ont été paraphées par M. [P] [N].
Si c’est à juste titre que les appelants font valoir que cette clause vise en particulier la banque et qu’elle n’autorise pas en tant que tel un dépassement de la somme de 20 000 euros, il s’en déduit néanmoins qu’un dépassement de la facilité de trésorerie, de manière exceptionnelle, est dans le champ contractuel et qu’il ne peut être reprochée à la banque de poursuivre en paiement un dépassement alors qu’il n’est pas démontré qu’elle en serait à l’origine ou qu’elle l’aurait consentie de manière non exceptionnelle.
Dès lors, les cautions ne peuvent invoquer pertinemment une modification unilatérale du contrat dès lors que, d’une part, la facilité de trésorerie n’exclut pas le paiement de sommes dues en cas de dépassement et que, d’autre part, que le cautionnement couvre l’ensemble des engagements, sous quelque forme que ce soit, souscrits par le cautionné au profit de la banque, ou délivrés par la banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ses dispositions.
concernant les condamnations des époux [N] à la somme de 21 772.14 euros
Suite à un contrat de prêt professionnel (financement de travaux) du 26 octobre 2016 accordé par la Société marseillaise de crédit à la société Arts éphémères d’un montant de 60 000 euros, un acte de cautionnement est conclu le même jour par M. [P] [N] et Mme [E] [N] pour garantir « le remboursement du concours d’un montant de 60 000 euros ».
Il est mentionné qu’ils agissent conjointement et solidairement à hauteur du montant garanti de « 39.000 Euros’incluant principal, intérêts commissions, frais et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée, dans la limité de 50 % de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ».
En outre, M. [P] [N] et Mme [E] [O] épouse [N] ont reproduit, chacun séparément, de manière manuscrite les mentions légales exigées : « dans la limite de la somme de 30 000 euros ». Enfin, l’intitulé de l’acte ne laisse pas de doute à la portée de l’engagement conclu à titre de « caution personnelle et solidaire ».
Par conséquent, la décision déférée sera également confirmée sur ce point.
sur la date du taux d’intérêt légal
Selon l’article 1231-6 du code civil « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
Selon l’article L 622-28 du code de commerce « le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ».
Il sera rappelé que, si les conventions de compte ne peuvent, comme en l’espèce, être assimilées à des prêts, il n’en demeure pas moins que l’article 1231-6 du code civil a vocation à s’appliquer à l’exclusion de l’article L 622-28 précité, pour les intérêts personnellement dus par le garant. Ainsi, ce dernier reste tenu, à compter de sa mise en demeure, des intérêts au taux légal du principal de la dette cautionnée.
Les cautions ayant été assignées en paiement le 27 août 2018 devant le tribunal de commerce d’Avignon sur le fondement de leurs actes de cautionnement, concernant des prêts d’une durée supérieure à une année, il convient de faire droit à la demande d’application du taux d’intérêt légal à cette date sur les sommes dues de 58 500 euros et celle de 6 500 euros.
sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les appelants sollicitent un délai de 24 mois en proposant le paiement d’une mensualité de 300 euros pendant 23 mois et le solde à la dernière échéance.
Cependant, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen détaillé des pièces fournies, il apparaît que l’évaluation de la situation personnelle et professionnelle des cautions est rendue impossible faute de documents actualisés et complets.
En outre, M. [P] [N] et Mme [E] [O] épouse [N] ne justifient pas des modalités de désintéressement intégral du créancier lors de la 24e mensualité au regard des condamnations prononcées et le règlement de la somme de 300 euros pendant 23 mois.
Par conséquent, la demande sera rejetée étant précisé que la juridiction de première instance a motivé une décision de rejet sans la reprendre dans le dispositif.
Les demandes relatives à la majoration d’intérêts et leur capitalisation ainsi que les pénalités sont sans objet.
sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1231 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article 1231-2 du même code « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
En l’espèce, la banque ne rapportant aucun élément permettant de justifier la « réparation de l’entier préjudice financier souffert » distinct des condamnations en paiement dont elle bénéficie par la présente décision, sa demande sera rejetée.
M. [P] [N] et Mme [E] [O] épouse [N], qui succombent, devront supporter solidairement les dépens de l’instance en appel et payer, pour chacun, à la SA Société générale une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande relative au paiement des sommes retenues par le commissaire de justice sur le fondement de l’article A 444-15 de l’arrêté du 26 février 2016 qui été examinée par la précédente juridiction dans ses motifs sans être repris dans le dispositif, sera rejetée dès lors que la mise en 'uvre des mesures d’exécution reste hypothétique et que le juge de l’exécution a vocation à connaître des contestations des sommes mises à la charge des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention de la SA Société générale venant aux droits de la Société marseillaise de crédit ;
Dit que les condamnations en paiement mises à la charge de M. [P] [N] et Mme [E] [O] épouse [N] devront être acquittées auprès de la SA Société générale venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit ;
Dit que la condamnation solidaire de M. [P] [N] et Mme [E] [O] épouse [N] en paiement de la somme de 58 500 euros portera intérêt au taux légal à compter 27 août 2018 ;
Dit que la condamnation de M. [P] [N] en paiement de la somme de 6 500 euros portera intérêt au taux légal à compter 27 août 2018 ;
Déboute M. [P] [N] et Mme [E] [O] épouse [N] de leur demande de délais de paiement ;
Déboute la SA Société générale de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que M. [P] [N] et Mme [E] [N] supporteront solidairement les dépens d’appel ;
Déboute la SA Société générale de sa demande au titre de l’article A 444-15 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
Condamne M. [P] [N] et Mme [E] [N] à payer chacun à la SA Société générale une somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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