Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [18]
C/
[W]
[14]
HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [18]
— M. [H] [W]
— [16]
— Me Véronique BENTZ
— Me Manuel DE ABREU
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Véronique BENTZ
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/02914 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEAG – N° registre 1ère instance : 22/00452
jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 17 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [18]
Venant aux droits et obligations de la société [19]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMES
Monsieur [H] [W]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d’AMIENS
[15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [O] [E], munie d’un pouvoir régulier
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
n’intervenant plus volontairement à l’audience
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 14 juin 2016, M. [H] [W], salarié de la société [18] ([17]) en qualité de coffreur bancheur depuis le 20 novembre 2006, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 12 juillet 2016 mentionnant une lombosciatique droite en rapport avec un conflit radiculaire par hernie discale sous ligamentaire sur le segment L4-L5 du côté droit.
Par courrier du 9 novembre 2016, la [11] ([13]) du Hainaut a notifié à M. [W] et son employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
L’état de santé de M. [W], consécutif à cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 14 octobre 2022.
Par courrier du 22 novembre 2022, la caisse a informé M. [W] des conclusions du service médical fixant son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10 % en raison d’une douleur et d’une gêne fonctionnelle après cure chirurgicale de hernie discale L4-L5.
Par jugement rendu le 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a, dans les rapports entre la caisse et l’assuré, porté le taux à 21 %, dont 6 % au titre de l’incidence professionnelle.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, par jugement rendu le 4 juillet 2024, ramené le taux à 4 % dans les rapports entre la caisse et la société [17].
Saisi par M. [W] d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17], le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment, par jugement rendu le 17 mai 2024 :
— déclaré l’action de M. [W] recevable,
— dit que la maladie de M. [W] du 9 novembre 2016 au titre du tableau 98 était une maladie d’origine professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixé la majoration au taux maximum légal de l’indemnité en capital servie à M. [W] par la [15] et dit que cette majoration suivrait l’évolution éventuelle du taux d’IPP attribué à celui-ci,
— ordonné, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par M. [W], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à M. [Y], avec pour mission, notamment, d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice de tierce personne, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— alloué à M. [W] une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette provision serait allouée par la [15],
— dit que la [15] pourrait exercer son action récursoire à l’encontre de la société [17] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant de la majoration de l’indemnité en capital, celui de la provision accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de l’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire,
— réservé les dépens et l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 juin 2024, la société [17] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 mai 2025, reprises oralement par avocat, la société [17] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer que M. [W] n’apporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie prise en charge le 9 novembre 2016, ni même de l’existence d’un évènement accidentel survenu le 30 mars 2016,
— déclarer que M. [W] n’apporte aucune preuve d’une faute inexcusable,
— déclarer qu’elle a respecté son obligation de sécurité,
en conséquence,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— déclarer que M. [W] ne démontre aucun préjudice en lien avec sa maladie professionnelle,
en conséquence,
— débouter M. [W] de sa demande d’expertise médicale,
— déclarer que la [15] dispose d’une action récursoire limitée à son encontre quant à la majoration de la rente à son maximum,
à titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer les parties à une prochaine audience afin d’évoquer l’évaluation des préjudices suite à l’expertise de M. [Y] du 30 décembre 2024,
en toute hypothèse et à titre reconventionnel,
— débouter la [15] de l’ensemble de ses demandes à son égard,
— condamner M. [W] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Contestant le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la caisse, elle fait valoir que la preuve d’une exposition de M. [W] aux risques liés aux travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes n’est pas rapportée, qu’à défaut de topographie concordante, la pathologie déclarée ne correspond pas à celle du tableau 98. La société [17] relève que le salarié, à l’appui de sa demande de faute inexcusable, invoque des faits qui se seraient produits en mars 2016, sur un seul chantier, alors que le tableau prévoit une condition d’exposition d’au moins cinq années.
L’appelante estime que M. [W] n’apporte pas la preuve de la matérialité de l’accident dont il prétend avoir été victime le 30 mars 2016.
La société [17] affirme ne pas avoir commis de faute inexcusable en ce que, d’une part, elle ne pouvait avoir conscience du danger, d’autre part, elle avait pris toutes les mesures de prévention qui s’imposaient.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 6 mai 2025, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social de [Localité 22] le 17 mai 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
— débouter la société [17] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [17] au versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la société [17] aux entiers frais et dépens.
Il explique avoir ressenti de vives douleurs au dos irradiant dans la jambe droite le 30 mars 2016 en soulevant seul un treillis.
M. [W] estime que l’employeur ne peut plus contester le caractère professionnel de sa maladie dès lors que la présente cour a, par une décision définitive revêtue de l’autorité de la chose jugée, considéré que les conditions du tableau 98 étaient réunies, déboutant ainsi la société [17] de sa demande d’inopposabilité.
Il fait valoir que la société [17] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques en l’obligeant à travailler seul dans le transport de treillis soudés extrêmement lourds et en ne lui permettant pas d’être assisté et ce alors même qu’il était exposé, en sa qualité de coffreur bancheur, au port répété de charges lourdes.
Par conclusions déposées le 15 mai 2025, soutenues oralement par sa représentante, la [15] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de confirmation de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle pourrait recouvrer les sommes dues au titre de la faute inexcusable auprès de l’employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17] dans la survenance de l’accident du travail du 30 mars 2016
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n’implique pas que l’accident ou la maladie ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime, la juridiction de sécurité sociale étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si l’accident ou la maladie présente un caractère professionnel, et si l’assuré établit avoir été victime d’une faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de l’article L. 411-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce, M. [W] expose avoir été victime d’un accident du travail le 30 mars 2016 ; alors qu’il soulevait un treillis sur le chantier de [Localité 12], il a ressenti de vives douleurs au niveau du dos irradiant jusque dans la jambe droite. Il indique que les personnes présentes sur le chantier ont été alertées par ses cris, que le conducteur de travaux, le chef de chantier en la personne de M. [R], et M. [N], le directeur de travaux, ont demandé à ce qu’il soit allongé dans le bureau.
Pour justifier de la matérialité de cet accident, il produit :
— une attestation rédigée par son père le 5 décembre 2021 (sa pièce n°26) indiquant « j’étais présent sur le chantier de [Localité 12] comme coffreur boiseur le 30 mars 2016 quand mon fils s’est bloqué le dos sur le chantier car il portait du treillis soudé et là il m’a appelé »,
— une attestation de son oncle rédigée le 29 novembre 2021 (sa pièce n°27) mentionnant « (….) c’est là le 30 mars 2016 dans la matinée qu’il s’est bloqué le dos (') ».
La société [17] conteste la valeur probatoire de ces deux attestations compte tenu de l’absence d’impartialité des auteurs, de la date à laquelle elles ont été rédigées ' plus de cinq ans après les faits ' du fait qu’aucun des auteurs ne précise avoir été directement témoin d’un accident.
Si ces attestations doivent effectivement être prises avec précaution, il n’y a pas lieu de les écarter en ce qu’elles constituent un élément de preuve parmi d’autres, dont il est contradictoirement débattu.
Alors que M. [W] affirme que son employeur a refusé de compléter une déclaration d’accident du travail, ni son père ni son oncle ne confirment ce refus.
En outre, aucun collègue de travail, sans lien de parenté avec M. [W], n’a attesté et ce alors même que d’après ce dernier, les personnes présentes sur le chantier ont été alertées par ses cris.
Au surplus, comme relevé par la société [17], aucune pièce médicale ne fait référence à un accident du travail survenu le 30 mars 2016.
S’il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières (pièce n°38 de l’intimé) que M. [W] a effectivement été placé en arrêt de travail au titre de la législation non professionnelle à compter du 31 mars 2016, aucun certificat médical délivré à cette date n’est produit par M. [W].
Le certificat médical rédigé par M. [I], chirurgien, le 12 juillet 2016, rappelle que M. [W] « travaille dans le bâtiment », que « par rapport aux données cliniques et neuroradiologiques, une reconnaissance en maladie professionnelle au tableau 98 apparaît licite ».
Le professionnel de santé n’a à aucun moment mentionné l’existence d’un traumatisme ou d’un blocage du dos le 30 mars 2016.
Lors des consultations postérieures, M. [I] a rappelé que M. [W] présentait des lombalgies chroniques invalidantes s’accompagnant de douleurs récurrentes au niveau du membre inférieur droit, sans faire état d’un quelconque accident du travail.
Il résulte de ce qui précède que M. [W] échoue à démontrer la matérialité d’un accident du travail au 30 mars 2016, ce qui fait obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [17].
Sur la contestation par la société [17] du caractère professionnel de la maladie déclarée
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l’employeur et la [13] étant indépendants de ceux entre l’employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de la maladie soit établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur ne prive pas ce dernier de soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du même code, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, M. [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 juillet 2016 mentionnant une lombosciatique droite en rapport avec un conflit radiculaire par hernie discale sous ligamentaire sur le segment L4-L5 du côté droit.
Lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé au 11 mars 2016 la date de première constatation médicale de la sciatique par hernie discale L4-L5.
La [15] a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
En application de ce tableau, la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante est présumée d’origine professionnelle si la date de première constatation médicale intervient dans un délai de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans, après la cessation d’exposition au risque, et si l’assuré effectue des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans, notamment, le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics.
La société [17] conteste la condition tenant à la désignation de la maladie ainsi que l’exposition au risque.
Sur la contestation par la société [17] de la désignation de la maladie
Il ressort des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 12 juillet 2016 mentionne une lombosciatique droite en rapport avec un conflit radiculaire par hernie discale sous ligamentaire sur le segment L4-L5 du côté droit.
Lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil a retenu une sciatique par hernie discale L4-L5, mentionné le code syndrome 098AAM51A, coché « oui » aux cases « accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial » et « conditions médicales réglementaires du tableau remplies », fixé au 11 mars 2016 la date de première constatation médicale, en précisant s’être appuyé sur le volet n°1 de l’arrêt de travail en rapport avec la pathologie.
Le fait que le médecin conseil se soit abstenu, s’agissant de l’intitulé total de la maladie visée de préciser « avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ne saurait suffire à considérer que la maladie dont il a retenu l’existence ne correspond pas à celle visée par le tableau n°98, dès lors que son avis favorable à la prise en charge de la pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque, l’arrêt de travail.
Pour dire que la maladie n’est pas celle du tableau 98 des maladies professionnelles, la société [17] s’appuie sur les observations de M. [U], médecin qu’elle a mandaté dans le cadre de la contestation du taux d’IPP attribué à M. [W], selon lesquelles « (') Ce n’est pas une maladie professionnelle car on ne retrouve pas d’atteinte radiculaire de topographie concordante, or la notion de topographie concordante est une condition essentielle posée par le tableau.
La notion de topographie concordante indique que le trajet de la douleur décrit par le patient témoignant de la compression d’une racine du nerf sciatique doit être concordant avec le niveau du disque qui fait hernie et le côté atteint.
Dans le cas présent le certificat médical initial ne fait pas état d’une atteinte radiculaire de topographie concordante en L4L5.
Il n’existe pas au dossier une IRM concomitante de la déclaration de la maladie professionnelle.
L’électromyogramme du 22/06/2020 est normal.
L’arthrodèse effectuée le 22/11/2017 concerne l’étage L5S1 et est en rapport avec l’arthrose et ne concerne pas l’étage L4L5 ('). ».
Contrairement à ce que soutient M. [U], le certificat médical initial du 12 juillet 2016 mentionne un conflit radiculaire par hernie discale sous ligamentaire sur le segment L4L5 du côté droit.
En outre, M. [W] produit (sa pièce n°2) un courrier rédigé par M. [I], neurochirurgien, le 12 juillet 2016, indiquant que « M. [W] (') a donc bénéficié comme prévu de son infiltration par voie épidurale sous contrôle scanographique sur le segment L4L5 dans le cadre d’une lombosciatique à droite invalidante. L’IRM a été réalisée également en complément de son scanner confirmant donc bien un conflit sur l’émergence de la racine L5 du côté droit. L’infiltration malheureusement ne lui a pas apporté de bénéfice significatif. Il garde actuellement un trajet radiculaire de type L5 avec un syndrome radiculaire tout à fait franc. Par rapport à la pérennisation de ses symptômes, il apparaît donc tout à fait licite de lui proposer un geste de décompression chirurgical dans le cadre de ce conflit radiculaire sur hernie discale sous ligamentaire sur une discopathie dégénérative ('). ».
Il résulte de ce qui précède que la maladie déclarée par M. [W] correspond bien à la pathologie mentionnée dans le tableau 98 sous l’intitulé « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Sur la contestation par la société [17] de l’exposition au risque et de la durée minimale d’exposition
La société [17] estime que la preuve d’une exposition de M. [W] aux risques liés aux travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes n’est pas rapportée. Elle précise que les outils transportés ou manipulés par le salarié ' marteau, barre à mine et arrache-clou ' ne peuvent être qualifiés de charges lourdes, que leur utilisation n’appelle pas une manutention manuelle et que l’ensemble des tâches de nature à solliciter un effort physique est exécuté à l’aide d’une grue. L’employeur relève, en outre, que le salarié, à l’appui de sa demande de faute inexcusable, invoque des faits qui se seraient produits en mars 2016, sur un seul chantier, alors que le tableau prévoit une condition d’exposition d’au moins cinq années.
Aux termes de l’article R. 4541-2 du code du travail, on entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.
En l’espèce, M. [W] a complété le questionnaire adressé par la caisse en indiquant avoir été exposé au risque du tableau 98 en sa qualité de coffreur bancheur ferrailleur du 20 novembre 2006 au 31 mars 2016, date de son arrêt de travail. Il a précisé que le ferraillage des dalles et le coffrage plancher l’exposaient à de la manutention manuelle de charges lourdes, qu’il était amené à porter, lever, tracter ou pousser des charges lourdes telles que des bastaings et du treillis soudé pouvant peser entre 80 et 150 kilogrammes.
Lors de l’enquête administrative diligentée par la caisse, la société [17] a listé les tâches effectuées par M. [W] de cette façon :
« ' Mise en place de banches manutentionnées à la grue, mise en place des arrêts et boites de réservations (travail sur plateforme de travail si travail en hauteur), coulage de béton à l’aide d’une benne manutentionnée à la grue, vibration du béton à l’aide d’une aiguille vibrante électrique.
' Coffrage traditionnel : fabrication et mise en place de petits coffrages bois, de boites de réservations : Prise de mesures, traçage et conception du coffrage.
Sciage à la scie circulaire de bastaings, chevrons et plaques de CTBX sur un établi permettant de travailler à hauteur.
Assemblage des différents éléments découpés par clouage.
Manutention à la grue pour mise en place sur le terrain.
' Coffrage de plancher : pose et dépose d’étais, de poutrelles primaires et secondaires aluminium (éléments amenés à la grue à pied d''uvre) pose de contreplaqué manutentionné à la grue.
Tâche suivie quelques fois du ferraillage du plancher : pose des panneaux de treillis soudés et barres d’acier manutentionnés à la grue. Ligatures avec pince à ligaturer et fil recuit
' Pose de prédalles ou dalles alvéolaires : guidage et réglage fin des dalles amenées à la grue (dalle guidée lorsqu’elle arrive à 1m du sol, et réglée à l’aide d’une barre à mine lorsqu’elle est au niveau du sol.)
' Pose de poutres préfabriquées manutentionnées à la grue, travail fait à partir de plateformes de travail à hauteur.
' Mise en place de petits panneaux de coffrages manutentionnés à la grue pour coffrage de fondations (longrines). »
Elle a précisé que le salarié transportait ou manipulait un marteau porté à la ceinture, pendant moins de deux heures non continues par jour, une barre à mine et un arrache-clou, utilisait une scie circulaire sur un établi pendant moins d’une heure non continue par jour.
Si l’employeur affirme dans son rapport que tous les chantiers étaient équipés de grue à tour ou de grue mobile, il reste qu’à l’occasion des tâches liées au coffrage traditionnel, M. [W] portait et déplaçait des bastaings, des chevrons, des panneaux contreplaqués à usage extérieur (plaques de CTBX), réalisant ainsi les travaux mentionnés dans le tableau 98 des maladies professionnelles.
Contrairement à ce que soutient la société [17], les conditions tenant à l’exposition au risque et à la durée minimale d’exposition sont remplies, le salarié ayant occupé les fonctions de coffreur bancheur ferrailleur pendant plus de cinq années avant la date de première constatation médicale fixée au 11 mars 2016.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17] dans la survenance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code dispose que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article R. 4541-3 du code précité impose à l’employeur de prendre les mesures d’organisation appropriées ou d’utiliser les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
Selon l’article R. 4541-4 du code du travail, lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
L’article R. 4541-5 du même code prévoit que lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
En application de l’article R. 4541-6, pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
Les dispositions de l’article R. 4541-7 imposent à l’employeur de veiller à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
Aux termes de l’article R. 4541-8, l’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
L’article R. 4541-9 dispose que lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, M. [W] fait valoir que la société [17] savait que le déplacement et la mise en place de treillis soudés constituaient un port de charges lourdes puisqu’elle a mentionné dans le document unique d’évaluation des risques professionnels ([20]) et dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) que les treillis soudés devaient être déplacés à l’aide d’un engin de chantier.
La société [17] rétorque qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger provenant de la manutention de treillis soudés en ce qu’un salarié ne devait pas et ne pouvait pas déplacer seul ce type de panneau. Elle précise que le risque de blessure en portant des charges lourdes est connu, identifié dans le [20].
Il ressort du [20] (pièce n°23 de l’appelante) qu’à l’occasion de manutentions manuelles, des risques liés à des efforts physiques excessifs en poussant, tirant, maniant ou jetant des objets ont été identifiés par l’employeur. Le même risque est mentionné s’agissant des travaux de coffrage traditionnel et de coffrage plancher.
Ces éléments suffisent à caractériser la conscience que l’employeur avait ou aurait dû avoir.
M. [W] indique que la grue permettant de déplacer les treillis n’était à sa disposition que le matin, pendant une heure, qu’une fois sur le plancher, il devait les positionner à la force des bras, sans aide mécanique, aucun engin de chantier ne pouvant être placé sur le plancher. Il ajoute que suite au départ de deux intérimaires, il était seul à assumer cette tâche.
Pour démontrer l’existence de manquements de l’employeur, il produit uniquement les deux attestations rédigées par son père (sa pièce n°26) et son oncle (sa pièce n°27).
M. [J] [W] déclare que son fils s’est bloqué le dos le 30 mars 2016 « car il portait du treillis soudé ».
Ce témoignage ne permet pas de retenir un manquement de l’employeur à l’origine d’une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle en ce que, d’une part, la matérialité d’un fait accidentel survenu le 30 mars 2016 n’est pas établie, d’autre part, les conditions de travail habituelles sur les chantiers de la société [17] ne sont pas décrites, notamment l’absence de mise à disposition d’aide mécanique et le sous-effectif.
M. [P] [W] précise que sur le chantier de [Localité 12], son neveu travaillait seul, demandait beaucoup d’aide, portait seul les treillis soudés de 6 mètres x 2,40 mètres suite au départ des intérimaires.
Ces déclarations concernent un seul chantier et ce alors même que M. [W] a travaillé pour le compte de la société [17] pendant plus de neuf années.
Elles sont, en outre, contredites par les pièces versées aux débats par l’employeur.
S’agissant de l’absence de mise à disposition d’aide mécanique, le [20] (pièce n°23 de l’appelante), dans sa version en vigueur en 2015, prévoit, pour les risques liés aux efforts physiques excessifs, les mesures de prévention suivantes :
— mécaniser au maximum les manutentions (réunion de prépa QSE de chantier) : à maintenir,
— aménager le poste pour minimiser les efforts entraînent des troubles musculosquelettiques : à maintenir,
— formation [9] ([21]) : à améliorer.
M. [W] ne démontre pas que ces mesures n’étaient pas mises en 'uvre sur les chantiers sur lesquels il intervenait.
A cet égard, le PPSPS rédigé pour le chantier de [Localité 12] (pièce n°22 de l’appelante) prévoit notamment une grue et une nacelle élévatrice.
La liste des matériels pour ce chantier (pièce n°21 de l’appelante) contient, au titre des moyens de levage, des grue à tour, des grues mobiles, un chariot manuscopique et des moyens de levage adaptés, des accessoires de levage pour la grue tels qu’une benne à béton, une fourche à palette, des élingues.
Il ressort, au surplus, de la liste des intérimaires présents sur les chantiers au début de l’année 2016 (pièce n°27 de l’appelante) que la société [17] avait recours à plusieurs salariés temporaires recrutés en qualité de coffreurs ferrailleurs.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirment M. [W] et l’oncle de ce dernier, sur le chantier de [Localité 12], deux coffreurs intérimaires étaient présents jusqu’au 30 mars 2016.
Il résulte de ce qui précède que M. [W] échoue à démontrer que la société [17] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger lié au port de charges lourdes.
C’est donc à tort que le tribunal a considéré que la société [17] avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] le 14 juin 2016.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] succombant en ses prétentions, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la société [17] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [W] soit débouté de sa demande en ce sens.
Au regard de la nature du litige et de la situation financière des parties il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 17 mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [W] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Condamne M. [H] [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M. [H] [W] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute la société [17] de sa demande au titre de l’article 700.
Le greffier, Le président,
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