Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 novembre 2024, n° 21/05014
CPH Montpellier 5 juillet 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 21 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de convention individuelle de forfait

    La cour a confirmé que le forfait appliqué unilatéralement par l'employeur est illicite et inopposable au salarié.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que les éléments fournis par le salarié étaient suffisamment précis pour établir l'existence d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Dépassement de la durée maximale de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé le respect des durées maximales de travail, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Application illicite du système de forfait

    La cour a jugé que l'absence de mention des heures travaillées sur les bulletins de paie et l'application d'un forfait sans convention constituent un travail dissimulé.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de la disproportion des faits reprochés.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 nov. 2024, n° 21/05014
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/05014
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 juillet 2021, N° F19/00568
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2025
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