Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 23/01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 5 décembre 2022, N° 21-000496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01630 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZOK
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 DECEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 21-000496) rendu par le tribunal de proximité de Montélimar en date du 5 décembre 2022, suivant déclaration d’appel du 26 avril 2023
APPELANTS :
M. [X] [G]
né le 16 août 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [E] [N]
née le 21 mars 1990 à [Localité 5] (59)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Pierre-Yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au Barreau de VALENCE
INTIMÉ :
M. [V] [A]
né le 29 Février 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous-seing privé du 8 juillet 2016, M. [V] [A] a donné à bail à compter du 15 juillet 2016 à M. [X] [G] et Mme [E] [N] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Drôme). Le bail mentionnait la jouissance exclusive d’un jardin d’une surface de 64 m² et d’une terrasse.
Un état des lieux d’entrée contradictoirement signé par le bailleur et les preneurs a été réalisé le 15 juillet 2016.
Le 28 août 2020 à la suite d’une tempête, la toiture du logement a été arrachée. Des travaux de remise en état ont été réalisés en février 2021 et ont nécessité que M. [X] [G] et Mme [E] [N] quittent les lieux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 juillet 2021, M. [X] [G] et Mme [E] [N] ont résilié le bail en invoquant le fait que le logement comportait de nombreux éléments en amiante, qu’ils l’ignoraient, le rapport amiante ne leur ayant pas été remis, et que les travaux de désamiantage avaient été exécutés par une entreprise non habilitée mettant ainsi leur santé en danger.
Le 23 juillet 2021, M. [X] [G] et Mme [E] [N] ont récupéré les meubles et objets entreposés dans le jardin en présence d’un huissier de justice. Le 10 septembre 2021, ils ont restitué les clefs du logement et un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été établi en leur présence par huissier de justice.
Par assignation en date du 15 décembre 2021, M. [X] [G] et Mme [E] [N] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, ainsi que la restitution sous astreinte d’un bar en chêne, d’outillage de jardin et d’un trampoline.
Par jugement en date du 5 décembre 2022, le tribunal de proximité de Montélimar a :
— condamné M. [V] [A] à payer à M. [X] [G] et Mme [E] [N] les sommes de :
1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
544,97 euros à titre de participation au coût des analyses d’empoussiérages ;
34,10 euros au titre de la taxe de séjour ;
400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— débouté M. [V] [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [V] [A] aux dépens ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel en date du 26 avril 2023, M. [X] [G] et Mme [E] [N] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a condamné M. [A] à les indemniser et rejeté toutes les autres demandes.
M. [V] [A] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— condamner M. [V] [A] à payer et verser à M. [X] [G] et Mme [E] [N] la somme de 24 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamner M. [V] [A] à payer et verser à M. [X] [G] et à Mme [E] [N] la somme de 12 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner M. [V] [A] à payer et verser à M. [X] [G] et à Mme [E] [N] la somme de 4 620 euros au titre de la non-restitution des biens mobiliers appartenant aux appelants et des travaux effectués par les locataires et de l’enrichissement sans cause qui en résulte ;
— condamner M. [V] [A] à payer et verser à M. [X] [G] et Mme [E] [N] la somme de 1 089,84 euros au titre des analyses effectuées par la société Di Environnement ;
— condamner M. [V] [A] à payer et verser à M. [X] [G] et Mme [E] [N] la somme de 598 euros au titre du coût du chenil pour la période du 15 mars au 30 avril 2021 ;
— condamner M. [V] [A] à payer et verser à M. [X] [G] et Mme [E] [N] la somme de 848,50 euros au titre des charges du gîte demeurées à leur charge ;
— débouter M. [V] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [V] [A] à payer et verser à M. [X] [G] et à Mme [E] [N] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [A] aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, l’intimé demande à la cour de constater que le logement litigieux est parfaitement décent et l’absence d’un quelconque trouble de jouissance et de préjudice moral subis par les locataires, et en conséquence :
— sur la demande d’indemnité pour préjudice de jouissance et préjudice moral, sur appel incident :
à titre principal : infirmer le jugement dont appel dans ses dispositions le condamnant à verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, débouter les consorts [N]-[G] de leurs demandes à ce titre et confirmer le jugement dont appel dans ses dispositions qui déboutent les consorts [N]-[G] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
à titre subsidiaire : infirmer le jugement dont appel dans ses dispositions le condamnant à verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, fixer le montant de l’indemnité de jouissance des consorts [N]-[G] à la somme de 1 euro et confirmer le jugement dont appel dans ses dispositions qui déboutent les consorts [N]-[G] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
à titre infiniment subsidiaire : confirmer le jugement dont appel sur les dispositions statuant sur le montant de l’indemnité de jouissance et limiter à la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité due au titre du préjudice de jouissance ;
— sur la demande de remboursement des factures de la société Di environnement :
à titre principal et sur appel incident : infirmer le jugement dans ses dispositions qui le condamnent à supporter la somme de 544,97 euros à ce titre et débouter les consorts [N]-[G] de leurs demandes ;
à titre subsidiaire : confirmer le jugement sur ce point et débouter les consorts [G]-[N] de leurs demandes à lui payer la somme de 1 089,94 euros à ce titre ;
— sur les autres demandes : confirmer le jugement, débouter Mme [N] et M. [G] de leur demande de remboursement du coût du chenil, de leur demande de remboursement des charges du gîte et de leur demande de restitution sous astreinte d’un bar en chêne, de l’outillage de jardin et d’un trampoline ;
— condamner Mme [N] et M. [G] à payer à M. [A] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] et M. [G] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral de M. [G] et Mme [N]
Moyens des parties
M. [G] et Mme [N] soutiennent que M. [A] leur doit sa garantie sur le fondement de l’article 1721 du code civil et qu’ils ont subi un préjudice de jouissance tenant à leur exposition à l’amiante. Ils contestent avoir reçu un rapport sur l’amiante à leur entrée dans les lieux et relèvent qu’il n’est ni signé ni paraphé par les locataires. Ils estiment que l’exposition à un risque permanent permet de retenir le caractère indécent du logement et le préjudice de jouissance conséquent. Ils soulignent le fait qu’ils ont vécu pendant six mois sans toit, sous une bâche, et que la mairie et l’Agence régionale de santé leur ont demandé de quitter les lieux en raison de leur insalubrité. Les conditions de réalisation des travaux de désamiantage ne sont pas étrangères au débat puisque M. [A] n’a pas fait faire de prélèvements avant et après les travaux, n’a pas eu recours à une entreprise agréée, au mépris des règles de l’art. Ils relèvent également que postérieurement à la réalisation des travaux, la présence d’amiante a persisté.
M. [G] et Mme [N] soutiennent que leur préjudice moral résulte notamment du risque de développer une maladie induite par l’exposition à l’amiante, dont l’indemnisation doit réparer l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque, de manière comparable au préjudice spécifique d’anxiété reconnu pour les salariés exposé à ce risque. Ils rappellent que toutes les formes d’amiante sont cancérogènes pour les êtres humains. Ils ont eu connaissance du risque de développer une pathologie grave à la suite de l’exposition à l’amiante, le fait aggravant étant que Mme [N] était enceinte et que leur nourrisson a également été exposé à leur retour dans le logement. Ils font état de ce que Mme [N] a présenté des problèmes psychologiques en raison de l’insalubrité du logement et du comportement harcelant du bailleur.
M. [A] réplique que les locataires ont bien reçu le diagnostic amiante prévu à l’article 10.4 du bail qu’ils ont paraphé et signé, étant observé qu’ils n’apportent nullement la preuve du contraire, et c’est donc de mauvaise foi qu’ils prétendent ne pas avoir eu connaissance de ce rapport établi en 2014. Il estime qu’il n’est pas obligatoire de désamianter une toiture en fibrociment en bon état qui ne présente pas de risque pour la santé, ni de remettre un diagnostic amiante dans le cadre d’une location immobilière mais seulement à la demande du locataire. Il souligne qu’il a mis un terme à la présence d’amiante qui pouvait affecter la jouissance des lieux par les locataires dès la découverte de sa présence à l’occasion de l’arrachage de la toiture par une violente tempête. Il rappelle que les locataires ont été relogés dans un gîte durant toute la durée des travaux de désamiantage de sorte qu’ils ne pouvaient être exposés à un quelconque risque. Les organismes reconnus qui ont procédé à l’analyse des prélèvements de poussière après les opérations de désamiantage à sa demande ont confirmé l’absence totale d’amiante dans l’atmosphère ambiante ou dans les matériaux du logement litigieux. L’ARS a conclu qu’aucune trace d’amiante n’était présente et que rien ne s’opposait au retour des locataires qui a eu lieu le 14 mars 2021, et n’a relevé aucun désordre rendant le logement indécent. Il en conclut que les locataires n’ont subi aucun trouble de jouissance du fait de l’apparition de l’amiante eu égard notamment à la rapidité de sa réaction et à leur relogement durant les travaux de désamiantage. A titre subsidiaire, il estime que les demandes indemnitaires sont abusives et disproportionnées.
Réponse de la cour
Le préjudice de jouissance est lié au fait que, selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière, de permettre au preneur de jouir paisiblement de la chose louée.
Le contrat de location signé par les parties le 8 juillet 2016 et paraphé par M. [A] et M. [G] précise (page 6) :
'Diagnostic technique amiante des parties communes (DTA)
Conformément aux dispositions des articles R.1334-17 et R.1334-29-5 du code de la santé publique, le bailleur déclare qu’a été réalisé un repérage des matériaux et produits des listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique dans les parties communes de l’immeuble dans lequel son situés les lieux loués et qu’un 'DTA – dossier technique amiante’ a été constitué. Le bailleur a communiqué au locataire qui le reconnaît la fiche récapitulative. Le locataire en fait son affaire personnelle'.
Selon un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante en date du 2 octobre 2014, il a été relevé la présence de plaques d’amiante-ciment ondulé gris sur toiture dans un état de conservation 'non dégradé’ et présentant un risque de dégradation qualifié de 'faible'. Le diagnostiqueur a recommandé une évaluation périodique consistant à 'contrôler que l’état de dégradation des matériaux et produits ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation’ et à 'rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer'.
Il se déduit de ces éléments que d’une part M. [G] et Mme [N] étaient informés de l’existence d’amiante dans la toiture, et d’autre part qu’ils n’étaient pas exposés de manière dangereuse à ce matériau, à tout le moins avant l’arrachage partiel du toit ensuite d’une tempête le 28 août 2020.
Suite à celle-ci, il ressort d’une facture du 31 août 2020 que M. [A] a fait procéder à un bachage d’urgence sur l’habitation le 28 août 2020, soit le jour-même du sinistre.
Selon un rapport de repérage des matériaux contenant de l’amiante avant travaux du 1er septembre 2020, la société Aléa contrôles a confirmé la présence d’amiante dans les plaques en fibres-ciment situées à l’extérieur, sur la toiture du hangar et de l’habitation. La quantité totale a été évaluée à 4,875 m³. Un rapport d’analyse a confirmé qu’il s’agissait de fibres d’amiante de type chrysolile, sans précision quant à leur taux de concentration dans l’air.
Selon un rapport d’analyse établi par Eurofins le 4 mars 2021, il a été relevé la présence de fibres d’amiante de type chrysotile sur un meuble de la salle à manger, sans précision quant au taux de concentration.
Aux termes d’un message électronique adressé par M. [D] [W], responsable de la cellule environnement à l’Agence régionale de santé, à M. [A] le 9 mars 2021, faisant référence à un rapport a été établi par l’ITGA, organisme accrédité, le 2 mars 2021, les analyses réalisées montraient qu’aucune trace d’amiante n’était présente et rien ne s’opposait au retour des locataires.
Selon une attestation non datée, la société Di Environnement indique être intervenue à la demande de M. [G] en mars 2021 pour 'constater la négligence de l’entreprise qui a effectué le désamiantage'. Elle précise que 'des analyses de lingettes ont été faites par un laboratoire agréé et deux sont revenues poistives'.
Un courrier adressé aux locataires par l’ARS le 31 mai 2021 précise :
' Les travaux de désamiantage (remplacement d’une partie de la toiture en tôles ondulées) ont été engagés par votre propriétaire, M. [A]. Vous avez été hébergés durant ces travaux dans un autre logement, ne se trouvant pas sur le site.
Des mesures d’empoussièrement ont été réalisés par la société ITGA le 25 février 2021 sur une durée de 24 heures dans votre logement ainsi que dans le local permettant d’accéder à votre appartement depuis l’extérieur afin de déterminer la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère ambiante, conformément à la réglementation en vigueur. Celle-ci précise que la limite de 5 fibres d’amiante par litre d’air est une limite applicable à l’issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux (article R.1334-29-3 du code de la santé publique). Cette limite s’applique au local traité et doit résulter d’une mesure d’empoussièrement.
Les résultats de la mesure réalisée dans votre logement et dans le local que vous traversez pour y accéder n’ont pas mis en évidence la présence de fibres d’amiante dans l’atmosphère ambiante.
M. [A] a procédé lui-même à des prélèvements à l’aide de lingettes (date de prélèvement non mentionnée dans le rapport d’analyse). Les prélèvements réalisés, faits sur lingette, attestent de la présence de fibres d’amiante (type chsytolile) sur un meuble de la salle à manger et de l’absence d’amiante sur les autres surfaces prélevées du logement. Les prélèvements réalisés n’ont pas de valeur réglementaire.
Lors de la rencontre du 24 mars, vous avez indiqué avoir fait réaliser des mesures d’air ambiant, à votre initiative, pour déterminer la présence de fibre d’amiante dans l’atmosphère ambiant par la société Di Environnement. Les résultats de la mesure réalisée le 18 mars n’ont pas mis en évidence la présence de fibres d’amiante dans l’air. Ces résultats ont été confirmés oralement par M. [J] [Y] et M. [S] [K] de la société Di Environnement.
[…] En ce qui concerne l’analyse du point zéro (diagnostic amiante avant travaux), les informations fournies par les différents partis indiquent qu’il n’a pas été fait.
Au sujet du stockage et de l’élimination des déchets amiantés, je vous informe que le jour de la visite, nous avons constaté que ceux-ci étaient stockés sur des palettes dans des contenants fermés et entreposés dans un conteneur fermé à l’aide d’un cadenas. Ce contenaieur se situait à l’opposé de votre habitation sur la parcelle.'
Aux termes d’un rapport d’expertise protection juridique établi le 16 juin 2021, la société Polyexpert a relevé que les mesures d’empoussièrement réalisées sur ordre de chacune des parties font toutes deux apparaître des taux inférieurs à 5 fibres d’amiante par litre d’air, soit la limite acceptée et tolérée au titre du code de la santé publique.
Ces éléments établissent qu’au retour de M. [G] et Mme [N] dans le logement, toutes les précautions avaient été prises pour vérifier qu’ils ne soient pas exposés à des poussières d’amiante dans l’atmosphère au-delà du taux toléré par la réglementation en vigueur.
Ainsi, M. [G] et Mme [N], qui ne peuvent pas avoir été exposés à l’amiante durant les travaux, sauf à ne pas respecter les consignes données, n’ont pas davantage été exposés de manière dangereuse à ce matériau, c’est à dire à un taux supérieur à celui toléré, une fois les travaux réalisés et les déchets évacués.
Ils ne rapportent par conséquent pas la preuve d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral consécutifs à une telle exposition avant la tempête du 28 août 2020 comme après les travaux et leur réintégration dans les lieux le 14 mars 2021.
En revanche, comme l’a relevé la juridiction de première instance, il est établi que M. [G] et Mme [N] ont subi un préjudice de jouissance entre le 28 août 2020 et le 14 mars 2021 en ce qu’ils ont dû vivre dans un logement dont la toiture était remplacée par une bâche du 28 août 2020 au 7 février 2021 et qu’ils ont dû quitter leur domicile pour un gîte du 7 février 2021 au 14 mars 2021.
Ce préjudice est en lien direct et certain avec un manquement du bailleur à son obligation d’assurer aux locataires une jouissance paisible du logement.
Ce préjudice doit être évalué à la somme de 325 euros par mois correspondant à la moitié du montant du loyer, et par suite à la somme totale de 2 100 euros [325 x 6 + 325/30 x 14].
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
S’agissant du préjudice moral invoqué par M. [G] et Mme [N], si celui-ci est réel, il n’est pas en lien avec une faute commise par le bailleur mais au seul sinistre causé par la tempête.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur demande à ce titre.
2. Sur les préjudices matériels subis par M. [G] et Mme [N]
Moyens des parties
M. [G] et Mme [N] soutiennent qu’ils subissent un préjudice tenant à la nécessité de faire réaliser eux-mêmes des analyses concernant la présence d’amiante, et doivent être intégralement indemnisés de ce chef.
Ils invoquent également le fait qu’ils ont exposé des frais de chenil pour leur chien après les travaux, parce qu’ils n’avaient plus accès au jardin ensuite du changement de serrure du portillon par M. [A].
Ils font état du coût de l’électricité, de l’eau et de la taxe de séjour restés à leur charge pendant leur hébergement en gîte au moment des travaux.
M. [A] réplique que les demandeurs ont pris l’initiative de faire réaliser des analyses sans motif légitime puisque des organismes hautement qualifiés et surtout l’ARS ont confirmé l’absence totale de toute trace d’amiante dans le logement qui ne présentait aucun danger pour eux. Il relève qu’un seul devis est versé aux débats.
En ce qui concerne le coût du chenil, il répond que les locataires oublient de préciser que la partie du jardin à leur disposition était toujours disponible et qu’ils ont fait le choix délibéré de placer le chien ailleurs.
Concernant les charges du gîte, M. [A] réplique que les locataires ne rapportent pas la preuve de la prise en charge de telles dépenses. Il n’a aucune obligation de prendre en charge les charges de la vie courante.
Réponse de la cour
— sur les frais d’analyses
M. [G] et Mme [N] ont commandé des analyses d’empoussièrement à la société Di Environnement pour un montant de 1 089,94 euros selon un devis du 23 mars 2021.
Ces analyses ont été réalisées le 22 mars 2021, alors que d’autres analyses avaient déjà été effectuées à la demande de M. [A] par la société Eurofins le 4 mars 2021 et par la société ITGA le 2 mars 2021.
S’il est légitime les locataires aient fait réaliser de nouvelles analyses quand bien même des analyses avaient été réalisées à plusieurs reprises auparavant eu égard au litige les opposant à leur bailleur, il n’est pas rapporté la preuve que ces frais soient la conséquence d’une faute du bailleur.
Il convient donc de débouter M. [G] et Mme [N] de leur demande de ce chef et d’infirmer le jugement déféré en conséquence.
— sur les frais de chenil
M. [G] et Mme [N] justifient de frais de chenil pour leur chien pour un montant de 598 euros du 15 mars au 30 avril 2021.
Cependant, ils ne rapportent pas la preuve de ce que cette dépense est la conséquence d’une quelconque faute de la part du bailleur, et en particulier de ce que ce dernier les aurait privés d’accéder au jardin.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] et Mme [N] de leur demande à ce titre.
— sur les frais d’eau, d’électricité et de taxe de séjour
M. [G] et Mme [N] justifient avoir exposé des frais de consommation d’eau et d’électricité lors de leur séjour en gîte pendant les travaux, ainsi qu’avoir pris en charge une taxe de séjour de 34,10 euros.
Comme l’a relevé la juridiction de première instance, la consommation d’eau et d’électricité doit rester à la charge de M. [G] et Mme [N], comme correspondant à celle qu’ils auraient eue s’il étaient restés dans le logement litigieux.
En revanche, ils subissent un préjudice correspondant au montant de la taxe de séjour en lien avec la garantie due par le bailleur au titre de la jouissance paisible.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
3. Sur la demande au titre d’un enrichissement sans cause
Moyens des parties
M. [N] et Mme [G] soutiennent qu’ensuite de la résiliation du bail, M. [A] ne leur a pas restitué un bar en chêne, de l’outillage de jardin et un trampoline. Ils indiquent également avoir installé une terrasse en bois. Leur restitution étant impossible, ils estiment que M. [A] leur doit indemnisation pour enrichissement sans cause.
M. [A] réplique qu’il a autorisé ses locataires à entreposer gratuitement des affaires dans une partie du jardin qui n’était pas en location sous leur propre responsabilité. Ces objets n’étaient ni sous sa responsabilité ni sous sa garde. Il a constaté lui-même la disparition du trampoline et de l’outillage de jardin et a déposé une main-courante. Le bar en chêne lui appartient et il n’est pas rapporté la preuve de la présence d’une terrasse en bois.
Réponse de la cour
Selon un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 juillet 2021, M. [G] et Mme [N] ont récupéré à cette date dans le logement loué un certain nombre d’objets, parmi lesquels ne figurent pas ceux dont ils indiquent qu’ils auraient été conservés par le bailleur. Cet acte précise que M. [G] et Mme [N] laissent au bailleur une gouttière, un composteur et quatre rectangles potagers ainsi qu’un lot de pavés.
Comme l’a estimé la juridiction de première instance, la présence des objets dont M. [G] et Mme [N] demandaient restitution et, en cause d’appel, indemnisation n’est pas établie.
Il convient donc de débouter les appelants de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [V] [A] à payer à M. [X] [G] et Mme [E] [N] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamné M. [V] [A] à payer à M. [X] [G] et Mme [E] [N] la somme de 544,97 euros à titre de participation au coût des analyses d’empoussiérages ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [V] [A] à payer à M. [X] [G] et Mme [E] [N] la somme de 2 100 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Déboute M. [X] [G] et Mme [E] [N] de leur demande au titre du coût des analyses d’empoussiérages ;
Déboute M. [X] [G] et Mme [E] [N] de leur demande d’indemnisation d’un enrichissement sans cause lié à la non-restitution de meubles ;
Condamne M. [V] [A] à payer à M. [X] [G] et Mme [E] [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [A] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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