Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 3 déc. 2025, n° 24/05312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 353
N° RG 24/05312
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM52A
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[M] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laurence
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 13 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00377.
APPELANTE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DE SANTI, membre de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 3]
signification de la DA et conclusions le 04/07/24 à personne
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’une offre de crédit acceptée le 2 juin 2021, la SA Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [M] [O] un crédit personnel d’un montant de 18 000 euros, au TAEG de 4,16 %, et d’une durée de 60 mois.
Par un courrier avec AR du 2 décembre 2022, envoyé à l’adresse contractuellement déclarée par M. [O], la SA Banque Postale Consumer Finance lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régler le paiement de cinq échéances impayées outre les indemnités légales et les intérêts y afférents.
En l’absence de régularisation des échéances impayées, elle l’informait, par un courrier avec AR du 29 mars 2023, qu’elle prononçait la déchéance du terme et lui indiquait le montant des sommes dues.
En dépit d’une nouvelle mise en demeure adressée par commissaire de justice à la nouvelle adresse de M. [O], par une lettre recommandée avec AR du 29 août 2023, et de l’envoi d’un décompte le 12 septembre suivant, ce dernier n’a pas acquitté les sommes réclamées.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la Banque Postale Consumer Finance l’a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dignes-Les-Bains afin de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, au paiement des sommes de :
— 12 112,39 euros représentant le capital restant dû,
— 2 139,20 euros au titre des échéances de crédit impayées,
— 1 174,96 euros au titre de la pénalité légale;
— 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes d’un jugement réputé contradictoire du 13 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— Jugé l’action en paiement relative au prêt personnel souscrit le 2 juin 2021pour un montant de 18 000 euros forclose ;
— Déclaré la société La Banque Postale Consumer Finance irrecevable en sa demande ;
— Débouté la société La Banque Postale Consumer Finance de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la société La Banque Postale Consumer Finance aux entiers dépens ;
— Rappelé que sa décision était exécutoire de plein droit par provision.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a indiqué que le premier impayé non régularisé était l’échéance du 20 septembre 2021 et qu’ainsi, l’assignation du 20 décembre 2023 était tardive pour avoir été signifiée après l’expiration du délai de forclusion biennal édicté par l’article R 312-35 du code de la consommation.
Par une déclaration au greffe du 23 avril 2024, la SA Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de ce jugement. Cette dernière a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Monsieur [M] [O] par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, signifié à personne.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024 et à M. [O] par l’acte de commissaire de justice susvisé, la SA Banque Postale Consumer Finance demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de la Banque Postale Consumer Finance,
— Condamner Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 16 735,02 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,08 % l’an à compter du 29 août 2023 avec capitalisation des intérêts pour une entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que dans le cadre du contrat de crédit, M. [O] a payé une somme globale de 4 347,22 euros dont l’imputation sur les échéances dues fait ressortir une première échéance impayée, non régularisée, à la date du 20 juillet 2022 et non à la date du 20 septembre 2021, de sorte que le délai de forclusion biennal n’était pas expiré lorsqu’elle a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Dignes-Les- Bains et que son action doit être déclarée recevable.
Monsieur [M] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
DISCUSSION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas en cause d’appel, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société SA Banque Postale Consumer Finance:
En l’espèce, il sera liminairement relevé que c’est le décompte produit par la SA Banque Postale Consumer Finance elle-même, en pièce n°21, qui mentionne le 20 septembre 2021 comme étant la date du 1er impayé non régularisé.
Pour autant, l’exactitude cette indication est démentie par l’historique du crédit produit en pièce n°13 dont il ressort que l’échéance impayée du 20 septembre 2021 a fini par être régularisée le 20 octobre suivant et que par la suite, les échéances des mois d’octobre et novembre 2021 ont été normalement acquittées; que celle du 20 décembre a été régularisée le 12 janvier 2022 puis que les échéances des mois de janvier et février 2022 ont été normalement acquittées.
Par ailleurs, la mise en demeure adressée à M. [O] le 2 décembre 2022 ne faisait référence qu’à cinq mensualités impayées.
Il s’ensuit que la première échéance impayée et non régularisée est postérieure à celle du mois de février 2022 et que l’assignation du 20 décembre 2023 a été signifiée avant l’expiration du délai de forclusion édicté par l’article R 312-35 du code de la consommation.
L’action en paiement de la SA Banque Postale Consumer Finance est donc recevable et il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le fond, il est constaté que la SA Banque Postale Consumer Finance produit aux débats le contrat de crédit souscrit par Monsieur [M] [O], la fiche d’informations précontractuelle, la fiche de dialogue 'revenus et charges’ démontrant que la situation de solvabilité de l’emprunteur a été vérifiée avant la souscription du crédit par celui-ci ainsi que le justificatif de la consultation du FICP.
Il s’ensuit que la SA Banque Postale Consumer Finance justifie s’être conformée aux prescriptions légales qui étaient applicables à la date de la conclusion du contrat de crédit par Monsieur [M] [O].
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande en paiement.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [M] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour faire valoir ses droits, la SA Banque Postale Consumer Fiance a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu réputé contradictoire ,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
— Déclare recevable la SA Banque Postale Consumer Fiance en son action ;
— Condamne Monsieur [M] [O] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance les sommes suivantes :
* 16 735,02 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,08 % l’an à compter du 29 août 2023,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [M] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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