Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 23 sept. 2025, n° 24/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Charente, BAT, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [L] [C]
C/
Maître [S] [Z]
— -------------------------
N° RG 24/02497 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZJB
— -------------------------
DU 23 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 SEPTEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre à al Cour d’Appel de Bordeaux
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Eric VEYSSIERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Eric VEYSSIERE, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistés de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Absente, non représentée, dispensée de comparution
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 30 avril 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de CHARENTE,
ET :
Maître [S] [Z] avocat associé de la SCP CMCP, demeurant [Adresse 2]
Présent,
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 20 Mai 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 30 mai 2024 à la Cour, Mme [L] [C] a relevé appel d’une décision rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Charente le 30 avril 2024 aux termes de laquelle les honoraires dus par l’appelante à Me [S] [Z] ont été fixés à la somme de 600 euros TTC.
Mme [C] a été dispensée de comparaître à l’audience.
Dans ses dernières écritures remises le 30 mai 2024, celle-ci conteste être débitrice des honoraires réclamés par Me [Z].
Dans ses dernières conclusions du 5 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, Me [Z] sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOYENS DES PARTIES
Mme [C] expose qu’elle refuse de régler les honoraires dans la mesure où elle n’a pas signé de convention d’honoraires et qu’elle n’a pas donné suite à la proposition de saisir le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Angoulême envisagée lors de la première consultation au cabinet de Me [Z].
Me [Z] soutient que sa facture d’honoraire est mesurée dans son montant dés lors qu’elle intègre un entretien avec la cliente d’une durée d’une heure, l’ouverture administrative du dossier, l’étude de la problématique et la rédaction en urgence de la requête devant le juge des enfants ; Mme [C] a d’ailleurs reconnu dans un courriel du 5 mai 2022 qu’elle lui devait des honoraires car l’octroi de l’aide juridictionnelle n’était pas possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeur ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notorité et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Me [Z] a reçu Mme [C] à son cabinet le 11 avril 2022 pendant une heure qui l’a missionné pour saisir en urgence le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Angulême sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue d’obtenir une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour sa fille âgée de 15 ans.
Mme [C] a rempli un dossier d’aide juridictionnelle et Me [Z] a rédigé une requête devant le juge des enfants.
Le 5 mai 2022, Mme [C] a adressé un courriel à son avocat pour l’informer de son intention de mettre fin à la procédure dans la mesure où le service d’aide sociale à l’enfance avait accepté de faire droit à sa demande d’assistance éducative.
Me [Z] a alors indiqué à sa cliente qu’elle ne pouvait plus bénéficier de l’aide juridictionnelle en l’absence de poursuite de la procédure et lui a transmis une facture d’honoraires correspondant aux diligences accomplies, lesquelles ne sont pas contestées par Mme [C].
Celle-ci ne peut valablement se prévaloir de l’inexistence d’une convention d’honoraires qui n’avait, de surcroît, pas lieu d’être puisqu’elle avait rempli un dossier d’aide juridictionnelle.
Dés lors, c’est à juste titre, au vu de ces éléments, que la décision entreprise a fait droit à la demande de fixation du montant des honoraires à hauteur de 600 euros TTC qui apparaît conforme à la nature de l’affaire et au temps passé par l’avocat lors de la consultation et de la rédaction de la requête.
La décision sera donc confirmée et Mme [C] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision rendue le 30 avril 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Charente fixant les honoraires dus par Mme [C] à Me [Z] à la somme de 600 euros TTC,
Laisse les dépens à la charge de Mme [C].
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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