Confirmation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 16 oct. 2024, n° 22/19233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 octobre 2022, N° 2020053907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024
(n° 119/2024 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19233 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWFG
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2022 du tribunal de commerce de PARIS dans le dossier RG n° 2020053907
APPELANTE
S.A. EUROZOOM , immatriculée au RCS de Paris sous le n° 399 504 448, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS, toque : E2052
INTIMÉE
Société ANIME LIMITED, inscrite au Companies House sous le numéro SC406063, prise en la personne de son représentant légal statutaire, M. [W] [F], directeur domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 4], ROYAUME-UNI
Représentée par Me Emmanuel JEZ de la SELARL SAJET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 807 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la Cour composée de:
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Deborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société EUROZOOM se présente comme une société indépendante de distribution de films cinématographiques créée en 1995, dont l’activité se définit principalement par la distribution de films cinématographiques en salles de cinéma et secondairement par l’exploitation des droits secondaires des films sortis en salles (vidéo, VOD/SVOD [vidéo à la demande et vidéo à la demande par abonnement], télévision).
La société de droit anglais ANIME LIMITED se présente, quant à elle, comme un acteur européen de l’industrie du cinéma d’animation asiatique. Interlocuteur des principales sociétés de productions audiovisuelles de japanimation, la société ANIME LIMITED est bénéficiaire de nombreuses licences exclusives de distribution de films et séries d’animation sur le territoire européen.
Entre septembre 2013 et juin 2017, la société ANIME LIMITED a confié à la société EUROZOOM des mandats concernant la diffusion en salles, en Europe francophone, de huit films d’animation japonais pour lesquels elle disposait de droits de licence exclusive en Europe. En particulier, le 1er mai 2016, elle a concédé à la société EUROZOOM un mandat pour la distribution en salles du film « Your Name » sur les territoires de la France, de Monaco, d’Andorre, de Belgique francophone, du Luxembourg francophone et de Suisse francophone pour une durée de 7 ans, se réservant la distribution sur les autres supports (vidéo, VOD/SVOD).
Selon la société EUROZOOM, les contrats de distribution des films, et notamment du film « Your Name », étaient conclus dans le cadre d’un accord général de co-édition entre les deux parties aux termes duquel elles partageaient les frais et les recettes des films, et ce, sur tous supports (salles, DVD, télévision, VOD, SVOD, etc.), de telle sorte que les relations entre les parties n’étaient pas exclusivement régies par les termes des contrats de distribution, mais principalement par l’accord de co-édition qui dérogeait à ces contrats. Cette thèse est contestée par la société ANIME LIMITED.
Des divergences étant apparues entre les parties sur la portée de leurs engagements respectifs, elles ont souhaité régler leur différend par la signature, le 12 septembre 2019, d’un protocole transactionnel, rétroactif au 1er janvier 2019, modifiant les accords contractuels existants.
Au titre de ce protocole, il a été reprécisé les engagements respectifs de chacun des co-contractants, ainsi que les royalties associées. Les comptes au 31 décembre 2018 ont été arrêtés dans le cadre de cet accord transactionnel et il a été convenu que la société EUROZOOM devait à la société ANIME LIMITED une somme de 300 000 € payable selon plusieurs échéances, la dernière échéance devant être réglée en mars 2020.
Certaines échéances du protocole d’accord n’ayant pas été respectées par la société EUROZOOM, le 3 septembre 2020, la société ANIME LIMITED lui a adressé une mise en demeure de procéder au paiement de la somme de 74 000 €.
Par assignation le 21 octobre 2020, la société ANIME LIMITED a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir une provision sur le paiement de ses factures impayées.
Le 4 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, a condamné la société EUROZOOM à payer une provision de 74 000 €, outre intérêts au taux contractuel, payable en 11 versements.
La société EUROZOOM ayant fait appel de cette décision, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 23 juin 2021, a confirmé l’ordonnance en toutes dispositions à l’exception de celles ayant accordé des délais de paiement.
La société EUROZOOM a également assigné la société ANIME LIMITED devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, ce qui lui a été refusé par ordonnance rendue le 10 mars 2021.
À la suite d’un commandement de payer et d’une saisie sur ses comptes, saisie qu’elle a entrepris de contester avant de se désister, la société EUROZOOM a finalement réglé les sommes qui lui étaient réclamées et il n’existe plus à ce jour de litige entre les parties concernant le paiement des sommes mises à la charge d’EUROZOOM dans le cadre du protocole transactionnel.
Cependant, par acte du 1er décembre 2020, la société EUROZOOM a assigné la société ANIME LIMITED au fond devant le tribunal de commerce de Paris pour voir juger que cette dernière a commis des manquements à son devoir d’information dans le cadre de la négociation du protocole du 12 septembre 2019 et pour obtenir sa condamnation à lui payer diverses indemnités, arguant notamment que la société ANIME LIMITED lui a caché, au moment de la signature du protocole, être en négociation avec Netflix pour la vente du film « Your Name » sur support de type SVOD.
Dans le cadre d’un incident de procédure, la société EUROZOOM a demandé la communication par son adversaire de diverses pièces, notamment les échanges écrits concernant les pourparlers entre les sociétés ANIME LIMITED et NETFLIX au sujet de la vente du 'lm « Your Name », demande dont elle a été déboutée par décision du 15 juin 2022.
C’est dans ce contexte que, par jugement contradictoire rendu le 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris :
a rejeté l’intégralité des demandes de la société EUROZOOM ;
a condamné la société EUROZOOM à payer la somme de 10 000 euros à la société ANIME LIMITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
n’a pas écarté l’exécution provisoire ;
a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
a condamné la société EUROZOOM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,65 € dont 22,68 € de TVA.
La société SA EUROZOOM a interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 3 et transmises le 9 mai 2024, la société EUROZOOM, appelante, demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
statuant à nouveau :
juger que la société ANIME LIMITED a commis des manquements à son devoir d’information dans le cadre de la négociation du protocole du 12 septembre 2019;
en conséquence, condamner ANIME LIMITED à payer à EUROZOOM la somme de 100.000 € et la somme de 44.000 €.
juger que la société ANIME LIMITED a commis une faute ayant causé à EUROZOOM un préjudice ;
en conséquence, condamner ANIME LIMITED à payer à EUROZOOM la somme de 90.000 € ;
condamner ANIME LIMITED à payer à la société EUROZOOM la somme de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner ANIME LIMITED aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me BERRIH, avocat au barreau de de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 2 et transmises le 2 mai 2024, la société ANIME LIMITED, intimée, demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions critiquées par la société EUROZOOM,
débouter la société EUROZOOM de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, débouter la société EUROZOOM de toutes ses demandes indemnitaires,
en tout état de cause :
condamner la société EUROZOOM à payer la somme de 12.000 euros à la société ANIME
LIMITED au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société EUROZOOM aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le chef du jugement non contesté
Le jugement n’est pas contesté, et est donc définitif, en ce qu’il a débouté la société ANIME LIMITED de sa demande pour procédure abusive et dilatoire.
Sur les demandes indemnitaires de la société EUROZOOM
La société EUROZOOM soutient qu’il existait, dans le cadre d’une société de fait, un accord général de coédition qui régissait les relations entre les parties avant la signature du protocole transactionnel et aux termes duquel elles ont entendu partager les bénéfices et les pertes de l’exploitation de plusieurs films, et notamment du film « Your name », cet accord résultant non seulement des échanges de comptes entre les parties durant la relation contractuelle, mais également de la pratique contractuelle des parties, des échanges de correspondances lors de la négociation du protocole qui n’avaient d’autre objet que d’établir le compte entre les parties compte tenu de la cessation dudit accord. Elle fait valoir que dans le cadre de l’accord de coédition, l’exploitation des films sous forme de SVOD était partagée entre les parties et non réservée à ANIME LIMITED. Elle reproche à la société ANIME LIMITED, d’avoir, en dépit de cet accord général de coédition, manqué à son obligation d’information dans le cadre de la négociation du protocole transactionnel du 12 septembre 2019 et fait preuve de déloyauté, d’une part, en n’indiquant pas à sa partenaire qu’elle était en train de négocier la vente du film « Your Name » avec NETFLIX (alors qu’EUROZOOM était chargée de son exploitation en SVOD) et, d’autre part, en passant sous silence le fait qu’elle négociait parallèlement avec BAC FILMS DISTRIBUTION les droits de distribution du film « Weathering with you », ce qui lui a causé un préjudice qui doit être évalué à la somme de 44.000 €, correspondant au montant qu’EUROZOOM avait accepté de payer en application du protocole et qui devait être intégré dans le cadre de la distribution de ce film. Elle fait par ailleurs grief à la société ANIME LIMITED d’avoir adressé à la société ORANGE CINEMA SERIES (OCS) une réclamation dénigrante au sujet de la cession à celle-ci des droits sur le film « Lou et l’île aux sirènes », contestant la cession consentie par EUROZOOM alors qu’elle n’avait jamais émis la moindre réserve, et ce, afin de discréditer EUROZOOM aux yeux d’OCS, ce qui est constitutif de concurrence déloyale et lui a causé un grave préjudice d’image qui doit être évalué à la somme de 90.000 €, correspondant au montant moyen du chiffre d’affaires réalisé par EUROZOOM avec OCS sur les années 2017 et 2020.
La société ANIME LIMITED répond que les manquements qui lui sont reprochés sont infondés ; qu’il n’y a eu aucune déloyauté lors de la conclusion du protocole ; qu’aucun accord général informel de coédition n’a jamais lié les parties qui ont toujours formalisé leurs accords par des contrats écrits ; que le protocole ne fait aucune référence à un prétendu accord général informel de coédition et qu’un tel accord ne peut être déduit des libellés des factures versées au débat ; qu’elle n’a fait preuve d’aucune malice concernant la distribution du film « Weathering with you » ; que passant outre ses engagements résultant du protocole, EUROZOOM a conclu avec OCS un contrat de cession de droits pour la diffusion SVOD du film « Lou et l’île aux sirènes », en fraude assumée des droits de ANIME LIMITED ; qu’elle a découvert l’existence de ce contrat au moment de la diffusion du film sur OCS, justifiant qu’elle expédie à cet opérateur une lettre neutre, dénuée de tout propos dénigrant, demandant des explications et clarifiant la détention de ses droits sur ce film. Elle soutient enfin que les préjudices invoqués par EUROZOOM ne sont démontrés ni dans leur principe ni dans leur montant.
Sur l’existence d’un accord général non écrit de coédition entre les parties
Sont versés au débat plusieurs mandats de distribution confiés par la société ANIME LIMITED à la société EUROZOOM, pour les films « After school midnighters » (4 septembre 2013), « Patema et le monde inversé » (30 octobre 2014), « Miss HOKUSAI » (2 juillet 2015), « Hana & Alice mènent l’enquête » (9 mars 2016), « Your Name » (1er mai 2016), qui désignent la société EUROZOOM seulement comme distributeur, dont la rémunération est basée sur les « recettes brutes distributeur (RDB) », ainsi que le tribunal l’a relevé. Aucun de ces mandats ne comporte de mention évoquant une quelconque coédition des films.
Au soutien de sa thèse selon laquelle il existait néanmoins entre les parties un accord général de coédition non écrit, la société EUROZOOM produit :
un échange de courriels entre ANIME LIMITED et EUROZOOM en mars 2016 aux termes duquel les parties échangent des informations sur leur compte respectif ;
un échange de courriels de décembre 2016 dans lequel la société EUROZOOM écrit : « (') La confiance et l’efficacité : je préfère avoir 50 % d’un gâteau qu’on sait très bien cuisiner à 2, vous avec vos compétences, nous avec les notre et qui sera plus gros au final, plutôt que de me gaver de 100 % d’un gâteau plus petit avec une recette imparfaite. Je n’ai aucun égo mal placé, je ne prétends pas à être maitre du monde, et le travail d’équipe entre vous et nous me convient parfaitement. Sinon je serais restée avec [R] a ton départ, je n’aurais pas aidé [M] sur des films insortables quand il s’est retrouvé seul. Voilà ma vision des choses. Mais cela ne marche que si chacun fait confiance à l’autre pour sa partie (comme nous pour la VF par ex ou le DVD, on ne te demande rien, on ne fait pas l’inspecteur des travaux finis) et que si notre visibilité vis à vis des ayant droits est EQUILIBREE ET EGALITAIRE. Sinon CA NE PEUT PAS MARCHER car une association 50-50 c’est du début à la fin, pas que pour le partage des dépenses ;) c’est une question de principe. (') », ce à quoi la société ANIME LIMITED répond : « Merci [C] ! tu as tout bien dit alors que je te sais fatiguée et débordée » ;
un courriel du 20 janvier 2017 dans lequel la société ANIME LIMITED adresse des comptes à la société EUROZOOM concernant plusieurs films, indiquant : « Une fois les tableaux mis à jour par les deux sociétés, nous serons en mesure de faire la balance » ;
un échange de courriels d’avril 2017 ayant pour objet « Page Facebook / Films en coédition » au cours duquel la société EUROZOOM indique à ANIME LIMITED qu’elle gérerait les pages Facebook des films en coédition ;
un courriel du 27 avril 2017 dans lequel la société ANIME LIMITED demandait qu’on arrête les comptes de coédition : « Pour l’avance c’est vraiment gentil de votre part mais comme dit à LN je préfèrerais vraiment qu’on arrête les comptes de co-edition car outre les MG qui pour Lou et [X] sont sous un contrat UK & FR nous avons aussi les frais déjà avancé doublages, trad votre presta SAO etc’ et cela risque de devenir très compliqué à gérer’ Rien que sur la co edition des 4 films ça nous a pris des mois pour tout mettre à plat. » ;
des échanges de courriels de mai 2017 et février 2018 faisant état d’un compte entre les parties faisant ressortir un solde dû par la société ANIME LIMTED et une compensation à intervenir entre les parties, et dans lesquels cette dernière mentionne « les chiffres de co édition » ;
un échange de courriels d’avril 2018 faisant état de l’établissement d’un compte de coédition par la société ANIME LIMITED ;
un courriel du 1er mai 2018 par lequel la société ANIME LIMITED communique à EUROZOOM les comptes d’exploitation des films ;
une facture émise le 14 novembre 2016 par ANIME LIMTED de 35 000 € à l’ordre d’EUROZOOM au titre du paiement d’un minimum garanti au producteur du film à hauteur de 50 % pour le film « Your Name », ainsi qu’une attestation d’ANIME LIMTED confirmant le montant de l’avance minimum garantie prise en charge par EUROZOOM ;
3 autres factures émises en juin 2018 par ANIME LIMTED relatives au paiement par EUROZOOM de la moitié des avances minimum garanties aux producteurs de films.
Cependant, sont également produits au débat :
un courriel du 30 juillet 2019 par lequel M. [K] de ANIME LIMITED écrit : « EZM [EUROZOOM] et ATA [ANIME LIMITED] ont longtemps discuté d’un accord par oral qui diffère [des] accords écrits entre les sociétés, accord qui n’a jamais été convenablement finalisé par écrit. En résumé EZM était le distributeur cinématographique exclusif de ATA, exclusivité réciproque pour tout ce qui concerne l’animation japonaise. Cet accord oral faisait état, plutôt que d’un contrat de distribution standard tels qu’ils ont été préparés, il existe une « co-édition » de distribution pendant les trois premières années d’exploitation des films du catalogue, de manière à pouvoir recouper les lancements cinéma avec les autres recettes si nécessaire et à cross-collateriser succès et échecs. La situation a dégénéré lors des derniers films, ou il est considéré que certaines prises de parties et actes d’Eurozoom ont créé de nombreuses situations de conflit. Dans ce cadre, le distributeur du film Mirai a accepté de la vendre à ATA à l’unique condition (une fois le contrat négocié) qu’EZM n’en soit pas distributeur. Depuis lors la situation a dégénéré entre les deux sociétés sans qu’un compromis ne puisse être trouvé (') » ;
un courriel du 5 août 2019 par lequel M. [K] (ANIME LIMITED) écrit : « Je veux bien entendre votre version des faits mais comme je sais que ça va finir en foire d’empoigne et prendre des heures que je n’ai pas, je préfère me comporter de manière complètement neutre (') Il en [lire : ne] peut pas y avoir une coédition si vous avez une commission de 25 % Je n’ai jamais validé ça et je peux affirmer que personne de ATA ne pourrait valider cette question, qui d’ailleurs mettrait la société en danger financier. Vous même vous dites à plusieurs reprises que ATA ne doit pas prendre en compte les frais de personnel (ce qu’ils ne font pas pas), alors que vous prenez une commission pour ça. Ce n’est pas possible, ce n’est pas logique, ce n’est pas acceptable. Ca c’est un point fondamental. Si vous êtes fixés là-dessus, je sais que de part et d’autre on peut arrêter tout de suite les discussions sur la co-édition et dans ce cas repartir sur un contrats enregistrés au CNC, ce qui est par défaut l’unique solution s’il n’y a pas d’accord possible. Fais moi savoir sur ce point là, si vous le maintenez je pense qu’on peut considérer que ma mission s’arrête là et qu’il faudra que vous vous débrouilliez autrement entre vous ».
L’ensemble des éléments qui viennent d’être exposés montrent que si une coédition des films a été envisagée entre les sociétés ANIME LIMITED et EUROZOOM et a connu un début d’exécution, notamment par des redditions de comptes réciproques et le partage par moitié des frais d’avances minimum garanties aux producteurs des films, cette coédition, qui n’a au demeurant jamais été formalisée par un quelconque écrit, a été en définitive rendue impossible et abandonnée du fait de désaccords importants entre les parties qui ont conduit à la conclusion du protocole transactionnel du 12 septembre 2019.
Or, le protocole signé le 12 septembre 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 (selon l’avenant du même jour annexé – annexe 3), indique précisément en son préambule que des divergences sont apparues entre les parties sur la portée de leurs engagements respectifs et que la société ANIME LIMITED a souhaité réviser certains éléments afférents aux contrats préexistants. Ce protocole, qui ne comporte aucune mention relative à un accord de coédition et qui ne désigne la société EUROZOOM qu’en la seule qualité de distributeur (cf. article 1.1 ' « Dans l’hypothèse où ANIME LIMITED confierait à EUROZOOM le mandat de distribution cinématographique du nouveau film (') Dans l’hypothèse où ANIME LIMITED ne confierait pas à EUROZOOM le mandat de distribution cinématographique du nouveau film (') »), devait permettre aux parties « afin de préserver leurs relations d’affaires », de convenir des modalités de règlement de leur différend, en prévoyant notamment le règlement par la société EUROZOOM d’une somme de 300 000 € à la société ANIME LIMITED et d’en définir les modalités, cet accord financier, au terme duquel les parties se donnaient quitus réciproque, couvrant toutes les exploitations des films réalisées par EUROZOOM jusqu’au 31 décembre 2018, en ce compris les ventes VOD et TV effectuées en accord avec ANIME LIMITED. Les parties déclaraient expressément que le protocole reflétait « le résultat de leurs discussions préalables et de leur accord » et comprenait « l’objet intégral de leur consentement », qu’elles avaient « disposé de tout le temps nécessaire à l’étude, la négociation et la signature des présentes » et qu’elles s’engageaient à l’exécuter de bonne foi (article 4).
Le tribunal doit par conséquent être approuvé en ce qu’il a écarté la thèse de la société EUROZOOM relative à l’existence d’un accord général de coédition non écrit prévalant sur les contrats de mandat conclus entre les parties.
Sur les griefs formulés par la société EUROZOOM
C’est à juste raison que le tribunal a retenu qu’en l’absence d’accord de coédition, la société EUROZOOM n’était en aucune façon concernée par la distribution du film « Your Name » sur support SVOD sur laquelle elle n’avait pas vocation à percevoir de revenus, de sorte que la société ANIME LIMITED n’avait pas à lui communiquer d’informations particulières sur des négociations auxquelles elle ne pouvait qu’être étrangère. En outre, comme il a été dit, le protocole précisait qu’il couvrait toutes les exploitations des films réalisées par EUROZOOM « jusqu’au 31 décembre 2018 » et il n’est pas établi que les négociations entreprises avec NETFLIX préalables à la vente du film, intervenue en 2020 selon la société ANIME LIMITED, étaient en cours lors de la signature du protocole le 12 septembre 2019, même si le film a été diffusé sur NETFLIX à compter du 1er juin 2020.
Le jugement doit dès lors être approuvé en ce qu’il a débouté la société EUROZOOM de sa demande indemnitaire à ce titre.
La société EUROZOOM reproche ensuite à la société ANIME LIMITED une absence de réelle volonté d’entrer en pourparlers avec elle pour la distribution du film « Weathering with you » et de lui avoir caché qu’elle négociait, au moment de la négociation du protocole, avec BAC FILMS DISTRIBUTION les droits de distribution dudit film.
Il sera précisé que le protocole précisait les modalités du versement par la société EUROZOOM de la façon suivante :
— 256 000 € HT, soit 76 000 € HT à réception par EUROZOOM de la facture adressée à ANIME LIMITED pour le paiement des royalties 2018 sur le film « Your Name » et 180.000 € HT payables en 3 échéances (45.000 € HT à la signature du protocole, 45.000 € HT au plus tard le 30 septembre 2019 et 90.000 € HT au plus tard le 30 octobre 2019)
— 44 000 € HT au titre « Weathering with you », sur facture si le mandat de distribution du film était confié à EUROZOOM par ANIME LIMITED ou en 4 échéances mensuelles à compter du 15 décembre 2019 si le mandat de distribution n’était pas confié à EUROZOOM.
La société EUROZOOM se prévaut d’un échange de courriels avec la société ANIME LIMITED du 26 juin 2019 dans lequel elle écrit : « (') Comme tu le sais peut-être, nous avons également fait une offre pour WWY (« Weathering With You ») et comme nous l’avions fait pour « MIRAI », nous avons proposé de travailler en binôme avec ATA [ANIME LIMITED] sur le film (') C’est dans cet esprit que nous avons proposé à TOHO [producteur du film] d’assurer la distribution en salles du film en collaboration avec vous si vous étiez choisi. Il semblerait donc, si l’on décode votre présence à [Localité 3], que vous avez été choisis et j’en appelle donc à toi personnellement pour que nous soyons de la partie. (') », la réponse de la société ANIME LIMITED étant : « En tous cas, pour monter au créneau sur ce film, en admettant que ce soit possible, il faut avant tout que la situation financière soit définitivement réglée. Je sais pas ou ça en est mais sans ça il n’y aura pas de moyen. Donc si tu veux pouvoir en discuter je suggère que tu demandes à qui que ce soit en charge chez toi de pousser (je sais même pas si c’est dans votre camp ou celui d’ATA) pour que ce soit fait vite. ». Il ne peut être déduit de cette réponse qu’elle constituait une promesse de contrat de distribution du film, ni même une promesse d’entrer en négociation avec la société EUROZOOM sur ce sujet. D’ailleurs, la société EUROZOOM a été informée, par courriel du 18 août 2019 de la société ANIME LIMITED, de l’offre reçue d’un concurrent pour la distribution du film et de ce que les discussions étaient toujours en cours et, comme il a été dit, le protocole, que la société EUROZOOM a signé en toute connaissance de cause, envisage aussi bien l’hypothèse où le mandat de distribution du film serait confié à EUROZOOM que l’hypothèse contraire. Dans ces conditions, le fait qu’il a été annoncé dès le 4 octobre 2019, soit moins d’un mois après la signature du protocole, que la distribution du film avait été confiée à BAC FILMS DISTRIBUTION ne révèle pas la mauvaise foi ou la déloyauté de la société ANIME LIMITED à l’égard de la société EUROZOOM.
Le jugement doit dès lors être approuvé en ce qu’il a débouté la société EUROZOOM de sa demande indemnitaire à ce titre.
Enfin, s’agissant du troisième grief, le 5 juin 2020, la société EUROZOOM a concédé à la société OCS des droits de diffusion télévisuelle pour le film « Lou et l’île aux sirènes » pour un nombre limité de diffusions, la dernière devant intervenir fin octobre 2020.
Le 9 octobre 2020, la société OCS a reçu un courrier de la société ANIME LIMITED ainsi rédigé :
L’avenant constituant l’annexe 3 du protocole du 12 septembre 2019 prévoit en son article 2.1 que la société EUROZOOM commercialisera les droits d’exploitation du film à titre non exclusif pour ce qui concerne la distribution par voie de télédiffusion par tous modes (télévision payante ou non payante) et par tous procédés (voie hertzienne, câble, satellite, ADSL) et qu’ « EUROZOOM s’engage dès lors à soumettre pour accord préalable à ANIME LIMITED tout projet d’accord commercial afférent aux droits susvisés ».
La société EUROZOOM ne prétend pas avoir soumis pour accord préalable son projet de cession des droits de diffusion télévisuelle à OCS à la société ANIME LIMITED, mais soutient que celle-ci en avait parfaitement connaissance dès lors que par courriel du 15 juillet 2020, elle lui avait demandé, sans remettre en cause la cession : « Concernant Lou, pourriez-vous nous faire savoir les bases de l’accord et de nous envoyer le contrat avec OCS », ce à quoi elle avait répondu en précisant les conditions de la cession. Il ne peut pourtant être déduit de l’interrogation de la société ANIME LIMITED qu’elle avait acquiescé à la cession des droits télévisuels, de sorte que, comme l’a retenu le tribunal, le courrier litigieux, dont les termes ne présentent pas de caractère dénigrant à l’égard de la société EUROZOOM, ne comporte pas d’information fausse quand il signifie à la société OCS que les droits de diffusion télévisuelle sur le film « Lou et l’île aux sirènes » ne lui ont pas été valablement cédés par la société EUROZOOM.
Le jugement sera approuvé également en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société EUROZOOM à ce titre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la société EUROZOOM.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société EUROZOOM, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société EUROZOOM au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société ANIME LIMITED peut être équitablement fixée à 6 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société EUROZOOM aux dépens d’appel et au paiement à la société ANIME LIMITED de la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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