Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 27 nov. 2024, n° 24/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 14 mars 2024, N° 2024-127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 27 Novembre 2024
N° RG 24/00614 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFEX
ADV
Arrêt rendu le vingt-sept Novembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Ordonnance Référé, origine Président du TC de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 14 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2024-127
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON (plaidant)
APPELANT
ET :
La société ETS [T] RECUPERATION ET LEVAGE
SA immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 301 506 614
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 09 Octobre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société ETS [T] Récupération et Levage (ci-après société [T]) exerce une activité de levage, manutention, démolition, dépannage et récupération.
Il s’agit d’une société familiale dont le capital social est réparti comme suit :
— M. [Z] [T] à hauteur de 49,54%
— M. [B] [T], à hauteur de 49,54% ;
— M. [L] [T], à hauteur de 0,0024% (12 actions) ;
— M. [C] [A], à hauteur d’une action ;
— Mme [M] [T] à hauteur de 0,0026% (13 actions) ;
— Mme [V] [T], à hauteur d’une action ;
— Mme [F] [T], à hauteur de 0,0028% (14 actions) ;
— Mme [S] [G], à hauteur de 5 actions.
Les membres de son directoire sont :
— M. [Z] [T] ;
— M. [L] [T], qui en est également le président du directoire et directeur général.
Les membres de son conseil de surveillance sont :
— Mme [M] [T], qui en est également la présidente ;
— Mme [V] [T], qui en est également la vice-présidente ;
— M. [C] [A].
Par courrier du 18 juin 2018, M. [B] [T] a démissionné de ses mandats de membre et président du conseil de surveillance de la société [T].
Suivant les statuts de la société [T], sa durée de vie était fixée à 50 ans à compter du 20 mars 1974. Une assemblée générale mixte a de ce fait été convoquée le 30 mars 2023 afin de se prononcer sur la poursuite d’activité de cette société.
Au cours de cette assemblée générale, M. [B] [T] s’est opposé à la prorogation de la durée de vie de la société et la résolution portant sur ce point a donc été rejetée.
Le 11 septembre 2023, M. [B] [T] a été convoqué à une assemblée générale ordinaire ayant pour ordre du jour l’approbation des comptes présentés comme des comptes annuels ordinaires en poursuite d’activité (et non des comptes liquidatifs).
M. [B] [T] a saisi le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin d’être autorisé à être assisté, lors de cette assemblée, d’un commissaire de justice et d’un conseil.
M.[B] [T] aurait découvert au cours de cette assemblée :
— qu’une assemblée générale s’était tenue le 28 août 2023, en son absence, et avait décidé la prorogation de la durée de vie de la société ;
— qu’il aurait été convoqué à cette assemblée par l’envoi d’une lettre simple et insertion dans un journal d’annonces légales.
M. [T] prétendant n’avoir pas reçu cette convocation et considérant que le changement de mode de convocation avait pour but d’organiser l’assemblée générale en son absence, a fait assigner en référé d’heure à heure la société [T] afin de voir ordonner la suspension des effets de l’assemblée générale du 28 août 2023.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— déclaré M. [B] [T] irrecevable en sa demande
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le président du tribunal de commerce a considéré que l’assemblée générale du 28 août 2023 avait été régulièrement convoquée conformément aux statuts ; que la modification desdits statuts suite à l’assemblée générale du 28 août 2023 avait été dûment enregistrée au greffe du tribunal de commerce et publiée par voie d’annonces légales ; que la clause compromissoire figurant à l’article 41 des statuts soumet à la procédure d’arbitrage tout éventuel conflit entre la société et les actionnaires ou les membres du conseil de surveillance ou du directoire ou entre les actionnaires eux-mêmes ; qu’aucune procédure d’arbitrage n’avait été initiée par M. [B] [T].
M. [B] [T] a relevé appel de cette décision le 11 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, il demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, rendue le 14 mars 2024 (N°2024000127) en qu’elle :
*dit irrecevable sa demande ;
*déclare le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand incompétent statuer sur le présent litige ;
*le condamne à payer à la société ETS [T] Récupération et Levage la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*le condamne aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 75,35 euros T.V.A. incluse.
En conséquence, et statuant à nouveau,
— de juger sa demande recevable et de dire le juge des référés compétent pour statuer sur le présent litige ;
— d’ordonner la suspension des effets de l’assemblée générale extraordinaire de la société ETS [T] Récupération et Levage en date du 28 août 2023 ayant autorisé la prorogation de la durée de la société pour une durée de 99 années, dans l’attente qu’une juridiction se prononce au fond sur la licéité et l’annulation subséquente de ladite assemblée ;
— de condamner la société ETS [T] Récupération et Levage à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [T] se prévaut des dispositions de l’article 1449 du code de procédure civile qui énoncent, qu’avant que le tribunal arbitral soit constitué, une partie peut saisir le juge étatique pour obtenir des mesures provisoires ou conservatoires .
Il se fonde également sur une décision de la Cour de cassation, suivant laquelle : « l’existence d’une clause compromissoire ne peut, en cas d’urgence constatée, faire échec à l’exercice des pouvoirs de la juridiction des référés » .
Il affirme ainsi qu’avant la constitution du tribunal arbitral, la convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de statuer sur des mesures urgentes et conservatoires.
S’agissant de la demande de suspension des effets de l’assemblée générale du 28 août 2023, M. [T] indique que la cour, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé, tranche le litige au jour où l’ordonnance est rendue et non au jour où elle statue.
Au visa des dispositions des articles 872 et 873 al 1 du code de procédure civile, il assure que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler une assemblée générale, il peut en revanche, sur le fondement d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, en suspendre les effets . Il ajoute que le trouble manifestement illicite peut résulter de la violation d’une stipulation contractuelle.
En l’espèce, il affirme que l’assemblée générale contestée s’est tenue de façon irrégulière puisqu’il n’a jamais reçu de convocation et qu’à supposer que la société lui ait adressé une convocation par lettre simple, elle aurait dû lui adresser une lettre recommandée avec demande d’avis de réception comme il en avait fait la demande. Il ajoute que les autres actionnaires n’ont pas été convoqués.
Il y voit une man’uvre pour frauder ses droits en organisant au c’ur de l’été une assemblée générale à laquelle il ne serait pas présent, destinée à adopter une résolution à laquelle il était ouvertement opposé.
Suivant conclusions du 24 juin 2024, la société [T] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 14 mars 2024,
— juger que seul le tribunal arbitral peut juger de la validité de l’assemblée générale extraordinaire du 28 août 2023.
En conséquence, au visa de l’article 1449 du code de procédure civile, de :
— se déclarer incompétent, la mesure demandée n’étant ni une mesure conservatoire, ni une mesure provisoire.
— juger que la demande ne peut être examinée au visa de l’article 872 et 873 du code de procédure civile du fait de la clause compromissoire comprise dans les statuts,
— juger que, la suspension des effets de l’assemblée du 28 août 2023 ne relève pas des pouvoirs du juge des référés,
— juger que l’assemblée du 28 août 2023 est à l’évidence régulière et conforme à l’intérêt social,
— juger qu’en toutes hypothèses, les prétentions de M. [B] [T] se heurtent à une contestation sérieuse,
— renvoyer M. [B] [T] à mieux se pourvoir au fond,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
La société [T] soutient que la clause compromissoire contenue dans les statuts interdit à l’appelant de saisir le tribunal d’une demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 28 août 2023.
Elle affirme par ailleurs que la demande de suspension des effets de l’assemblée générale n’est pas une mesure provisoire ou conservatoire, car si la cour faisait droit à la demande de l’appelant, cela entrainerait la liquidation de la société ETS [T] Récupération et Levage, puisque celle-ci arriverait à son terme, rétroactivement le 29 mars 2024.
Au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, l’intimée souligne le fait que l’assemblée générale extraordinaire a uniquement prorogé l’existence de la société. Cette décision a été dûment publiée. L’intimée en conclut que M. [T] ne peut évoquer un quelconque dommage imminent, l’assemblée générale dont il sollicite la suspension des effets, ayant produit ses effets, à savoir la prorogation de la durée de la société.
Elle ajoute qu’une suspension des effets de cette décision serait dommageable pour la société et prétend que la cour n’est pas compétente pour suspendre les effets d’une décision qui a été porté à la connaissance des tiers, et qui a seulement prorogé la durée de la vie de la société ETS [T] Récupération et Levage depuis le 30 mars 2024. Elle soutient enfin qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite alors que devant le refus injustifié de M. [T] de voir prolonger la vie de la société, le commissaire aux comptes a lancé une procédure d’alerte et rappelé que le conseil de surveillance devait être convoqué, ce qui a été fait le 26 avril 2023.
Le conseil de surveillance a considéré essentiel la tenue d’une autre assemblée générale avant le 30 septembre afin de déterminer le sort de la société.
L’intimée souligne les conséquences qu’auraient sa liquidation en termes d’emplois et en termes économiques.
Elle soutient par ailleurs que l’assemblée générale extraordinaire a été régulièrement convoquée et ajoute qu’à supposer même qu’elle ne l’ait pas été, la sanction encourue ne serait pas la nullité, aucun texte ne prévoyant au cas d’espèce une nullité obligatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motivation :
L’article 41 des statuts de la société ETS [T] Récupération et Levage est ainsi rédigé :
'Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la Société et les actionnaires ou les membres du Conseil de surveillance ou du Directoire, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des présents statuts, seront soumises à la procédure d’arbitrage.
Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de sorte que le tribunal soit constitué en nombre impair. A défaut d’accord, le Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre, procédera à cette désignation par voie d’ordonnance.
L’instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l’empêchement, l’abstention ou la récusation d’un arbitre. Un nouvel arbitre sera désigné par ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de commerce, saisi comme il est dit ci-dessus ".
L’article 1449 du code de procédure civile dispose que: " L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage. "
Ces dispositions signifient que lorsque les parties entendent soustraire un litige éventuel à la compétence du juge étatique elles peuvent saisir à titre exceptionnel ce dernier et plus spécifiquement le juge des référés qui reste seul à pouvoir, en fait, répondre en urgence.
L’intervention du juge des référés reste cependant subordonnée à cette condition d’urgence quel que soit le fondement de son intervention (Cass Com 29 juin 1999 N°98-17.215) sauf si l’action est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que M. [B] [T] a saisi le juge des référés au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile qui disposent :
— Article 872 : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
— Article 873 : " Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
En l’espèce, le juge des référés s’est limité à constater l’existence d’une clause compromissoire et l’absence de saisine du tribunal arbitral pour décliner sa compétence et juger la demande irrecevable.
L’existence d’une clause compromissoire dans les statuts ne faisait pas obstacle à la saisine du juge des référés. La demande de M. [T] est en ce sens recevable et l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Il appartenait toutefois à M. [T] d’établir le caractère d’urgence de sa demande permettant de déroger au principe d’incompétence du juge étatique.
Il sera rappelé que contrairement à ce qu’indique M. [T], en appel comme en première instance, le juge doit apprécier l’urgence à la date à laquelle il statue (Cass. 1re civ., 1er mars 2023, n° 22-15.445).
C’est donc au jour où elle statue que la cour apprécie le caractère d’urgence de la demande de l’appelant afin de voir suspendre les effets de l’assemblée générale extraordinaire de la société ETS [T] Récupération et Levage du 28 août 2023.
M. [T] précise dans ses conclusions qu’en « sollicitant la suspension des effets de l’assemblée générale extraordinaire du 28 août 2023, il demandait que soit ordonnée une mesure conservatoire. » (Page 9 des conclusions de l’appelant).
La cour observe :
— que M. [B] [T] a attendu plus de deux mois après l’assemblée générale du 27 septembre 2023 pour solliciter dans le cadre d’un référé d’heure à heure la suspension des effets de l’assemblée générale extraordinaire du 28 août 2023. A hauteur de cour il n’est toujours pas justifié de la saisine du tribunal arbitral et M. [T] ne précise pas dans ses écritures en quoi la demande qu’il porte présente un caractère d’urgence ;
Surabondamment :
— que la demande de M. [T] se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier la régularité de la convocation de M. [T] à l’assemblée générale extraordinaire du 28 août 2023 pour juger de la régularité de cette assemblée et des résolutions adoptées, étant rappelé qu’à supposer qu’il soit ultérieurement démontré et jugé que M. [T] n’a pas été régulièrement convoqué, cette irrégularité n’entrainerait pas automatiquement la nullité des délibérations concernées puisqu’elle est facultative.
— que la mesure conservatoire sollicitée doit donc avoir pour objet de faire cesser un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
— que s’agissant du dommage imminent, il est soutenu que depuis le 19 mars 2024, la société [T] poursuit son activité en toute illégalité ce qui fait courir à la société ainsi que ses créanciers ou toute personne s’engageant avec la société, un dommage imminent : l’annulation des actes de la société.
— que le dommage imminent est défini comme celui qui ne s’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit perdurer ; qu’en l’espèce, il ne peut être fait état d’un dommage imminent alors que la résolution litigieuse prise au cours de l’assemblée générale extraordinaire a dûment été publiée et a produit ses effets.
— qu’en revanche, il est tout à fait certain que la suspension des effets de la résolution portant sur la prolongation de la durée de vie de la société ETS [T] Récupération et Levage aura pour conséquence la liquidation immédiate de cette société qui est in bonis et emploie plus de 20 salariés, ce qui permet d’affirmer que la mesure sollicitée n’est en aucun cas une mesure conservatoire ou provisoire.
— que s’agissant de la cessation d’un trouble manifestement illicite, la cour observe que M. [T] a été convoqué suivant les modalités visés à l’article 26 des statuts ; qu’enfin à supposer qu’il soit ultérieurement démontré et jugé qu’il n’a pas été régulièrement convoqué, cette irrégularité n’entrainerait pas automatiquement la nullité des délibérations concernées puisqu’elle est facultative. Il appartiendrait alors à M. [T] de démontrer (Cass. com. 29-5-2024 n° 21-21.559) que l’irrégularité dénoncée est caractérisée ; qu’elle l’a privé de son droit de participation et a eu un impact sur les décisions prises. S’agissant d’une nullité facultative, M. [T] ne peut donc se prévaloir d’un trouble manifestement illicite.
Enfin M. [T] indique être mû par la protection de l’intérêt social en considération d’irrégularités commises et de l’opacité de la gestion qui compromettraient la pérennité de la société alors que « l’expertise » dont il se prévaut porte sur l’exercice 2017 et que les indicateurs produits par l’intimé sur la santé économique de la société ETS [T] Récupération et Levage permettent de constater que cette société effectue des bénéfices et n’est pas en état de cessation des paiements.
M. [T] échouant à démontrer l’urgence de la mesure sollicitée et cette mesure n’ayant aucun caractère provisoire ou conservatoire, il convient de confirmer la décision du juge des référés qui s’est déclaré incompétent.
M. [B] [T] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à verser à l’intimée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance attaquée sauf en ce qu’elle a déclaré la demande de M. [B] [T] irrecevable.
Statuant à nouveau,
Déclare la demande de M. [B] [T] recevable ;
Condamne M. [B] [T] à verser à la société ETS [T] Récupération et Levage la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] [T] aux dépens .
Le greffier, La présidente
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