Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 nov. 2025, n° 25/09099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09099 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUHQ
Nom du ressortissant :
[B] [G]
[G]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [G]
né le 05 Août 1992 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [R] [O], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [B] [G] par le préfet du Rhône.
Le 18 septembre 2025 [B] [G] a été placé en garde à vue pour violences volontaires avec arme, procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République de [Localité 4] a décidé d’un classement code 21.
Le 19 septembre 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [B] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans son ordonnance du 22 septembre 2025, confirmée en appel le 24 septembre 2025 et celle du 18 octobre 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [G] pour une durée de vingt-six jours et trente jours.
Par requête en date du 16 novembre 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [G] pour une durée de trente jours.
Suivant ordonnance du 17 novembre 2025 à 18 heures 34, il a été fait droit à cette demande au motif que [B] [G] ne dispose pas de titre d’identité et que l’administration a effectué les diligences en vue de son éloignement.
Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2025 à 11 heures 26 [B] [G] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que l’article L742-4 du CESEDA ne pouvait pas s’appliquer dès lors que l’autorité administrative ne démontre l’obtention d’un laissez-passer dans un délai raisonnable et qu’il est maintenu en rétention pour un temps qui n’est pas strictement nécessaire à son éloignement alors qu’il n’y a aucune perspective à cet éloignement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2025 à 10 heures 30.
[B] [G] a comparu à l’audience assisté d’un interprète et de son conseil.
Le conseil de [B] [G] de nationalité tunisienne a interjeté appel car il n’est pas établi que la mesure d’éloignement va être exécutée dans un délai raisonnable. Elle précise que plusieurs demandes ont été faites auprès des autorités tunisiennes mais elles n’ont donné aucune réponse, de sorte qu’il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement.Il faut le remettre en liberté.
Le conseil de la préfète du Rhône a demandé la confirmation de l’ordonnance. Sur la perspective raisonnable d’éloignement, on ne peut pas la déduire de l’absence de réponse des autorités consulaires. La rétention dure le temps nécessaire le temps des diligences de la préfecture. Il n’a pas de document d’identité. L’article L742-4 du CESEDA s’applique bien et la prolongation de la rétention est possible. Par ailleurs il y a une menace à l’ordre public retenu par le juge.
Monsieur l’Avocat Général a rappelé que la perspective d’éloignement n’existe qu’à partir de l’article L742-6 du CESEDA. La directive européenne qui prend en compte le délai d’éloignement tient compte des délais maximum fixés. L’article 15 de la directive prend en compte le fait qu’on a cherché un autre pays pour l’éloignement.
L’avocat de [B] [G] ne formule pas d’observations.
[B] [G] a eu la parole en dernier pour dire qu’il n’a rien fait. Il a déclaré aimer la France et que sa vie est là. La Tunisie ne l’accepte pas car il n’a pas de problème.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Il sera rappelé que les critères d’application de ce texte sont alternatifs.
Il doit être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités tunisiennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de [B] [G] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier ,la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ,de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l’article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies les 19 septembre ,3 octobre,10 octobre et 12 novembre 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
Il sera constaté, que les autorités consulaires tunisiennes, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, [B] [G] n’a pas contesté être de nationalité tunisienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé .
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [B] [G] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
Il est établi par les diligences entreprises par l’autorité administrative que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est directement lié au défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires dont relève [B] [G].
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [B] [G] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions de la troisième prolongation perdurent, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [B] [G].
Par conséquent, il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de [B] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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