Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 28 mars 2025, n° 20/04980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 juin 2020, N° 16/02354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. [ 6 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 28 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04980 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFXQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 16/02354
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [U] [Z] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elie GERSTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Philippe BLONDEAU, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mai 2024 puis prorogé au 11 octobre 2024, puis au 08 novembre 2024, puis au 06 décembre 2024 et au 24 janvier 2025, puis au 14 février 2025, puis au 07 mars 2025, puis au 21 mars 2025 et au 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme CarineTASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Urssaf Île-de-France (l’Urssaf) d’un jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la S.A.S. [6] (la société).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’à l’occasion d’un contrôle de la société achevé le 7 septembre 2015, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la vérification de l’assiette des cotisations sociales de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et qu’ils ont adressé à celle-ci une lettre d’observations en date du 7 septembre 2015 envisageant un redressement à hauteur de 94'819'euros, hors majorations de retard.
Les inspecteurs du recouvrement ont retenu six points pouvant justifier un redressement, à savoir':
— 'Point n°1': titres-restaurant – condition d’attribution (hors montants et hors cumuls), pour un montant de 1'239'euros';
— 'Point n°2': attribution de billets gratuits ou à tarif préférentiel aux salariés, pour un montant de 50'547'euros';
— 'Point n°3': réduction Fillon – règles générales, pour un montant de 13'037'euros';
— 'Point n°4': retraite supplémentaire – mise en place des dispositifs éligibles, pour un montant de 6'251'euros';
— 'Point n°5': forfait social – taux, pour un montant de 8'895'euros';
— 'Point n°6': pénalité due pour défaut d’accords plan seniors, pour un montant de 14'850'euros.
Dans le cadre de la procédure contradictoire, la société a adressé ses observations auxquelles l’Urssaf a répondu par lettre du 12 octobre 2015 en réduisant le redressement envisagé relatif aux titres-restaurant mais en maintenant les observations relatives à l’attribution de billets à tarif préférentiel.
Par lettre du 22 décembre 2015, l’Urssaf a informé la société qu’elle bénéficiait d’un crédit d’un montant de 855'euros au titre de l’année 2013.
Ensuite, le 28 décembre 2015, l’Urssaf a établi une mise en demeure à l’encontre de la société aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 107'141'euros comprenant 94'740'euros en cotisations et 13'256'euros en majorations de retard, déduction faite d’un versement du 15'février 2013 pour 855'euros.
C’est dans ce contexte que la société a saisi, le 27 janvier 2016, la commission de recours amiable pour contester les points n°'1, 2 et 6 de la lettre d’observations, tout en procédant au paiement avec réserves, de l’intégralité des sommes réclamées au titre du redressement.
À défaut de décision expresse de la commission, la société a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En application de la réforme des contentieux sociaux issus de la loi n°'2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’affaire a été transférée le 1er’janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a':
— 'déclaré régulière la procédure de contrôle dont a fait l’objet la société';
— 'déclaré régulière la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’Urssaf à la société le 28 décembre 2015';
— 'confirmé le chef de redressement n°1 (titres-restaurant)';
— 'débouté la société de sa demande de remboursement formée à ce titre';
— 'annulé le chef de redressement n°'2 (attribution de billets gratuits ou à tarif préférentiel aux salariés)';
— 'condamné l’Urssaf à rembourser à ce titre la somme de 50'547'euros à la société, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016';
— 'annulé le chef de redressement n°'6 (pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan de faveur de l’emploi des salariés âgés)';
— 'condamné l’Urssaf à rembourser à ce titre la somme de 14'850'euros à la société, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016';
— 'débouté la société de sa demande de remboursement de la somme de 4'693'euros au titre des majorations de retard initiales';
— 'débouté la société de sa réclamation formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'mis les dépens à la charge de la société.
Le jugement a été notifié le 30 juin 2020 à l’Urssaf, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 20 juillet 2020.
À l’audience du 28 mars 2024, les parties, qui ont déposé des conclusions écrites, ont été entendues en leurs observations.
La société, représentée par son conseil, demande à la cour, in limine litis, de constater la péremption d’instance et de déclarer l’instance éteinte, faisant valoir que l’appel a été formalisé le 20 juillet 2020 mais que l’Urssaf n’a conclu que le 27 novembre 2023, soit plus de trois ans après en prévision de l’audience du 7 décembre suivant.
L’Urssaf, par la voix de sa mandataire, réplique que l’instance n’est pas périmée, faisant valoir que, lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire. Elle rappelle la jurisprudence constante de la cour et relève que, le 10 juin 2021, la cour a audiencé le dossier au 7 décembre 2023, à la suite de quoi elle a adressé ses conclusions le 27 novembre 2023.
Sur le fond, l’Urssaf demande à la cour de':
— 'confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2020 en ce qu’il a':
*'déclaré régulière la procédure de contrôle dont a fait l’objet la société';
*'déclaré régulière la mise en demeure du 28 décembre 2015';
*'confirmé le chef de redressement n°'1 relatif aux titres-restaurant';
— 'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a':
*'annulé le chef de redressement n°'2 relatif à l’attribution de billets gratuits ou à taux préférentiel aux salariés';
*'condamné l’Urssaf à rembourser à ce titre la somme de 50'547'euros à la société avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016';
Et, statuant à nouveau,
— 'confirmer le chef de redressement n°'2 relatif à l’attribution de billets gratuits ou à taux préférentiel aux salariés';
— 'confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 19 septembre 2016';
En tout état de cause,
— 'débouter la société de ses demandes, fins et conclusions';
— 'condamner la société à lui payer la somme de 1'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, la société demande à la cour de':
— 'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 juin 2020 en ce qu’il a':
*'déclaré régulière la procédure de contrôle dont elle a fait l’objet ;
*'déclaré régulière la mise en demeure par LRAR par l’Urssaf le 28'décembre'2015';
*'dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la mise en demeure du 28 décembre 2015';
*'confirmé le chef de redressement n°'1 ' titres-restaurant';
*'débouté la société de sa demande de remboursement formée à ce titre';
*'débouté la société de sa demande de remboursement de la somme de 4'693'euros au titre des majorations de retard initiales';
*'débouté la société de sa réclamation formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
*'mis les dépens à la charge de la société';
— 'confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 juin 2020 en ce qu’il a':
*'annulé le chef de redressement n°'2 (attribution de billets gratuits ou à tarif préférentiel aux salariés)';
*'condamné l’Urssaf à lui rembourser à ce titre la somme de 50'547'euros, avec intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2016';
*'annulé le chef de redressement n°'6 (pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan en faveur de l’emploi des salariés âgés)';
*'condamné l’Urssaf à lui rembourser à ce titre la somme de 14'850'euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2016';
Et statuant à nouveau, à titre principal,
— 'dire et juger que la procédure de contrôle dont a fait l’objet de la société est irrégulière';
— 'dire et juger que la mise en demeure du 28 décembre 2015 est irrégulière’et, en conséquence,
— 'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf consécutive au silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours de la société du 27'janvier 2016';
— 'annuler la décision expresse de la commission de recours amiable du 19 septembre 2016';
— 'annuler la mise en demeure du 28 décembre 2015';
— 'condamner l’Urssaf à lui rembourser des cotisations réglées à titre conservatoire dans l’attente de l’issue du recours (cotisations et majorations de retard) ainsi que du crédit de 855'euros notifié, soit la somme totale de 107'996'euros';
— 'condamner l’Urssaf à régler les intérêts légaux, calculés à partir de la saisine de la commission de recours amiable du 27 janvier 2016 sur les sommes qu’elle sera condamnée à rembourser';
— 'dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil';
À titre subsidiaire, la société demande à la cour de':
— 'prendre acte de l’acquiescement de l’Urssaf au jugement du 19 juin 2020 en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°'6 (pénalité pour défaut d’accord plan senior)';
— 'débouter l’Urssaf de sa demande de confirmation du chef de redressement n°'2 (avantages en nature': attribution de billets gratuits ou à tarif préférentiel aux salariés)';
— 'annuler le chef de redressement n°'1 (titres-restaurant – conditions d’attribution (hors montants et hors cumuls))';
En conséquence,
— 'rappeler en tant que de besoin le caractère définitif de la condamnation de l’Urssaf à lui rembourser la somme de 14'850'euros au titre des cotisations relatives au chef de redressement n°'6 (pénalité pour défaut d’accord plan seniors) avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016';
— 'condamner l’Urssaf à lui rembourser les sommes de':
* 50'547'euros au titre des cotisations relatives au chef de redressement n°'2 (avantages en nature': attribution de billets gratuits ou à tarif préférentiel aux salariés) qu’elle a réglées à titre conservatoire dans l’attente de l’issue du recours ainsi que les majorations de retard afférentes';
* 1'164'euros au titre des cotisations relatives au chef de redressement n°'1 (titres-restaurant – conditions d’attribution (hors montants et hors cumuls)) réglées à titre conservatoire dans l’attente de l’issue du recours ainsi que les majorations de retard afférentes';
* le crédit de 855'euros figurant sur la mise en demeure du 28 décembre 2015';
— 'condamner l’Urssaf à régler les intérêts légaux, calculés à partir de la saisine de la commission de recours amiable du 27 janvier 2016, sur les sommes qu’elle sera condamnée à rembourser';
— 'dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil';
En tout état de cause, la société demande à la cour de':
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé complet des moyens des arguments des parties, la cour renvoie aux conclusions soutenues à l’audience puis déposées après avoir été visées par le greffe à la date de l’audience.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 31 mai 2024 puis l’a prorogé jusqu’au 21'mars'2025.
MOTIFS
1- sur la péremption d’instance
En vertu de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte des dispositions du décret n°'2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.'142-22 du code de la sécurité sociale que l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993, n°'92-12.807'; Civ. 2, 6 décembre 2018, n°'17-26.202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012, n°'11-25.499).
À la suite de l’appel interjeté par l’Urssaf le 20 juillet 2020, les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 7 décembre 2023. L’Urssaf a adressé ses conclusions d’appel à l’association le 27 novembre 2023, tandis que l’affaire a été plaidée le 28 mars 2024.
Le moyen tiré de la péremption d’instance sera donc rejeté.
2- Sur la régularité de la procédure de contrôle
Moyen des parties':
La société fait valoir, en substance, au soutien de son moyen que l’article R.'243-59 du code de la sécurité sociale prévoit qu’avant tout contrôle, l’Urssaf doit adresser à l’employeur un avis de contrôle et l’informer de l’existence d’une «'Charte du cotisant contrôlé'». Cette charte prévoit expressément que l’avis de contrôle doit, notamment, informer le cotisant du nom des inspecteurs qui se présenteront pour le contrôle, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, l’avis de contrôle étant signé par le directeur adjoint de l’Urssaf, [N] [J], qui n’a pas participé au contrôle, pas plus que ne l’a été [D] [E], désigné pour suivre son dossier. Au cas d’espèce, aucun des quatre inspecteurs du contrôle instrumentaires n’a été désigné dans l’avis.
L’Urssaf réplique que tout contrôle effectué en application de l’article L.'243-7 du code de la sécurité sociale est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel doit comporter la date et l’heure de la première visite de l’inspecteur du recouvrement afin d’assurer le respect du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent. Par ailleurs, la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 février 2010 (pourvoi n°'08-21.034), a rappelé que «'l’article R.'243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce ne pose aucune exigence particulière en ce qui concerne les mentions que doit contenir l’avis de contrôle'», de sorte que si la «'Charte du cotisant contrôlé'» préconise que le nom des inspecteurs du recouvrement en charge du contrôle doit figurer sur l’avis de contrôle, cette préconisation qui n’a aucune valeur normative et son omission ne sauraient donc entraîner la nullité de la procédure. En tout état de cause, aucun texte n’exige que l’avis soit signé par les inspecteurs du recouvrement ou le directeur général de l’Urssaf. En l’espèce, l’avis de contrôle était parfaitement régulier et comportait toutes les mentions exigées par l’article R.'443-59 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour':
Le premier alinéa de l’article R.'243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°'2013-1107 du 3 décembre 2013, en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, dispose que':
Tout contrôle effectué en application de l’article L.'243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L.'8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande.'
Il résulte de cet article que l’organisme de recouvrement doit, à peine de nullité des opérations de contrôle, mettre à même l’employeur ou le travailleur indépendant d’accéder à la «'Charte du cotisant contrôlé'» avant l’ouverture de celles-ci.
Toutefois, la sanction édictée par le texte, d’interprétation stricte, qui ne vise que la violation des droits «'tels qu’ils sont définis par le présent code'», ne s’étend pas au non-respect des dispositions de la charte relatives à la notification de l’identité des inspecteurs du recouvrement, le code étant muet sur ce point précis et l’article R.'243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce ne posant aucune exigence particulière en ce qui concerne les mentions que doit contenir l’avis de contrôle (Civ. 2e, 4 février 2010, n°'08-21.034).
Au cas d’espèce, l’avis de contrôle adressé à la société le 3 mars 2015 précise qu’il porte sur l’application de la législation de sécurité sociale sur la période triennale non prescrite à compter du 1er janvier 2012, en visant les textes du code de la sécurité sociale qui s’y appliquent. Il établit la liste des pièces qui seront consultées et renvoie à la charte du cotisant dont elle indique l’adresse internet de consultation et la possibilité de le voir adresser au cotisant. L’avis de contrôle, signé du directeur adjoint, mentionne l’identité et les coordonnées de la personne en charge du suivi du dossier et précise que les inspecteurs du recouvrement se présenteront le 25 mars 2015 vers 10 heures 00.
Il en résulte que l’identité du ou des inspecteurs chargés du contrôle n’a pas à être précisée dans l’avis de contrôle à peine de nullité de celui-ci.
Dès lors, la cour juge que l’Urssaf a satisfait à ses obligations.
L’avis de contrôle est donc régulier et le jugement qui a déclaré ce moyen inopérant sera confirmé sur ce point.
3- Sur la régularité de la mise en demeure
Moyen des parties :
En substance, la société fait grief à la mise en demeure de ne pas comporter les renseignements nécessaires pour lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. Si elle mentionne bien le montant des cotisations retenues par les inspecteurs du recouvrement dans leur lettre du 12 octobre 2015, soit 94'740'euros, pour autant la nature des cotisations réclamées y est imprécise (une seule mention': «'régime général'»), le montant des majorations de retard n’est pas détaillé (alors qu’elles sont pourtant soumises à deux taux différents) et le montant de 855'euros venant en déduction des sommes redressées est inexpliqué (l’absence de mention sur son origine ou sa cause le rend invérifiable en son quantum).
L’Urssaf rétorque que, sur le fondement de l’article L.'244-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a jugé que la mise en demeure devait permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’il importait qu’elle précisât, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapportait, sans que fût exigée la preuve d’un préjudice (Arrêt de principe': jurisprudence [S] c./ Urssaf du Var, Cour de cassation, 19 mars 1992, Bull. Civ. V, n°'203, p. 126). L’Urssaf ajoute que ce formalisme minimum a été repris par le code de la sécurité sociale à l’article R.'244-1. Elle soutient que si ces mentions sont obligatoires elles sont également suffisantes, seule l’omission ou le non-respect de règles impératives peuvent entraîner la nullité de la procédure de contrôle. L’Urssaf rappelle que la référence à la lettre d’observations est à cet égard satisfaisante en ce qu’elle permet effectivement à l’employeur de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Ensuite, aucun texte ne fait obligation de mentionner dans la mise en demeure le détail du calcul des majorations de retard dont le montant est retenu pour chaque période visée. Enfin, la mise en demeure doit mentionner expressément l’indication du délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation.
Au cas d’espèce, l’Urssaf relève que la lettre d’observations du 7 septembre 2015 a été notifiée le 11 septembre 2015 à la société portant notification d’un redressement au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 pour un montant de 94'819'euros. La mise en demeure renvoie à cette lettre d’observations de sorte qu’elle répond en tous points aux exigences légales. En effet, elle précise la nature des cotisations, le motif de la mise en recouvrement, le montant des cotisations et majorations de retard ventilées par année, les sommes à déduire, l’étendue de l’obligation et le délai d’un mois laissé à la société pour se libérer de sa dette. En outre, la mise en demeure fait état d’un règlement partiel de 855'euros du 15 février 2013 correspondant à un reliquat excédentaire du paiement des cotisations courantes de janvier 2013. Enfin, s’agissant des majorations de retard, la mise en demeure en rappelle les modalités de calcul en son verso.
Réponse de la cour':
L’article L.'244-2 du code de la sécurité sociale dispose':
Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.'244-6 et L.'244-8-1 est obligatoirement précédé, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article R.'244-1 du même code prévoit que l’envoi, par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R.'555-1, de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.'244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’avertissement ou la mise en demeure, qui constituent une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, les pièces produites au débat permettent de constater que la mise en demeure délivrée à la société répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque son mentionnés':
— 'la date d’établissement de la mise en demeure, soit le 28 décembre 2015';
— 'la cause de l’obligation, en l’espèce la réintégration des cotisations mentionnées dans la lettre d’observations établie le 7 septembre 2015 et notifiée le 11 septembre 2015 à la société';
— 'la mention que la mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 23 décembre 2015';
— 'la nature des cotisations concernées, en l’occurrence les cotisations du régime général, incluses les contributions d’assurance chômage et cotisations AGS';
— 'le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce l’absence de versement des cotisations obligatoires rappelées au titre des chefs de redressement';
— 'les périodes de référence, à savoir du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014';
— 'les montants en contributions et majorations, soit respectivement les sommes de 94'740'euros en cotisations dues et 13'256'euros en majorations de retard, sous déduction d’un montant de 855'euros, soit un total de 107'141'euros.
Cette mise en demeure a été adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 décembre 2015, reçue le 31 décembre 2015, et porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.
La cour rappelle par ailleurs qu’il n’est nullement fait obligation à l’Urssaf de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d’un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées.
La mise en demeure, adressée par l’Urssaf à la société après que celle-ci a répondu aux observations de l’agent de contrôle, d’avoir à régler des cotisations et majorations de retard constitue la décision de redressement, laquelle interrompt la prescription de la créance et fixe le point de départ de l’action en recouvrement des cotisations litigieuses.
La mise en demeure est donc bien de nature à permettre à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En conséquence, la demande de nullité formée par la société doit être rejetée.
4- Sur le redressement
Seuls les chefs de redressement n°'1 et 2 restent en litige.
1/ Sur le chef de redressement n°'1': titres-restaurant
Moyen des parties':
La société conteste la simplification de l’Urssaf consistant à n’admettre que 220 titres par an et par salarié présent toute l’année, alors qu’elle accorde un titre restaurant par jour ouvré, soit 253 en 2012, 251 en 2013 et 252 en 2014. Elle soutient avoir déduit mensuellement autant de titres qu’il y a eu de jours d’absence du salarié au cours du mois précédent, quel que soit le motif de l’absence tels que les congés payés, la maladie, les absences injustifiées ou encore des formations dans le cadre desquelles les repas sont pris en charge.
Subsidiairement, sur le quantum, la société estime que des erreurs ont été commises par les inspecteurs du recouvrement pour l’année 2012 puisque le nombre de titres reporté dans le tableau n’est pas celui effectivement distribué. Elle leur reproche de ne pas avoir tenu compte des absences au cours du mois précédent. Elle prétend que le nombre de titres-restaurant ne peut se déduire que de la comparaison des bulletins de salaire de deux mois constitutifs.
L’Urssaf rétorque que la société attribue à ses salariés 20 titres-restaurant par mois. Or, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le nombre de titres-restaurant attribués à certains salariés était supérieur au nombre de jours effectivement travaillés. Ils ont donc retenu, par mesure de simplification et «'en accord avec l’employeur'», un nombre maximum de titres correspondant en moyenne au nombre de jours de travail effectif des salariés sur une année. Elle observe que les documents produits par la société (tableau de synthèse des titres distribués et des absences) ont été examinés par les inspecteurs du recouvrement qui ont répondu à la société, notamment, que les jours d’absence oscillaient entre 2 et 15 jours au cours d’une année sans qu’aucun élément supplémentaire ne soit apporté pour justifier des modalités d’utilisation des autres jours d’absence autorisée auxquels les salariés avaient droit et que les salariés, pour lesquels une régularisation a été opérée, avaient bénéficié pour l’essentiel d’un nombre de titres-restaurant compris entre 237 et 250 au cours d’une année civile, soit un nombre proche du nombre de jours ouvrés que comporte l’année civile (253 en 2012, 251 en 2013 et 252 en 2014). Les inspecteurs du recouvrement ont considéré qu’en l’absence de justificatifs probants concernant les périodes d’absence des salariés, le redressement devait être maintenu sur le fond. En outre, l’Urssaf relève que le tribunal a rappelé que la présence sur le site de travail est en moyenne de 219 jours et qu’ainsi, les inspecteurs du recouvrement ont admis de façon parfaitement appropriée 220 titres-restaurant pour un salarié présent toute l’année et réintégré en conséquence l’excédent dans l’assiette des cotisations.
Réponse de la cour':
Le premier alinéa de l’article L.'242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses trois versions applicables au litige, soit du 23 décembre 2011 au 23 décembre 2015, dispose que':
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.'»
Il résulte de l’article L.'131-4 du même code que la part contributive de l’employeur à l’acquisition de titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale si les prescriptions édictées par l’ordonnance du 27 septembre 1967, prévues aux articles 81, 19°, 231 bis F et 902, 3., 6° du code général des impôts, sont respectées.
Suivant les dispositions de l’article 25 de l’ordonnance précitée, tout dépassement du plafond légal de la contribution patronale à l’acquisition des titres-restaurant fait perdre à l’employeur le bénéfice de l’exonération des cotisations prévues.
Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’un titre-restaurant. Les jours d’absence du salarié quel qu’en soit le motif (congé maladie, congé annuel, congé RTT, congé formation, etc.) en sont exclus.
Au cas d’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que, pour le repas du midi, les salariés bénéficiaient de titres-restaurant à hauteur de 20 par mois sans tenir compte de l’ensemble des périodes d’absence. Ils ont alors réintégré les titres excédentaires dans l’assiette des cotisations (5,25'euros par titre) à partir du fichier des salariés remis par la société. L’Urssaf a considéré, par simplification, que chaque salarié travaillant à plein de temps percevait 220 titres par an, à raison de 5 jours travaillés par semaine, 25 jours de congé outre une moyenne de 10 jours de RTT et 2 jours de fractionnement par an, déduction faite du jour de solidarité.
La société qui critique les constatations des inspecteurs du recouvrement au titre de 2012 se fonde sur le tableau qu’elle a elle-même fourni, lequel indique un nombre de jours d’absence compris entre 2 et 15 au cours d’une année. Elle affirme que le nombre figurant au tableau ne correspond pas au nombre de titres réellement distribués.
Néanmoins, la société n’apporte aucun élément pour justifier, en particulier, des modalités d’utilisation des autres jours d’absence autorisés auxquels les salariés ont droit et ne justifient pas des absences reportées sur le tableau. Elle n’a soumis à l’examen des inspecteurs du contrôle au cours de la période contradictoire aucune rectification du tableau ou pièces justificatives permettant de le rectifier. La société ne peut donc pas reprocher aux inspecteurs du recouvrement d’avoir tiré toutes les conséquences du tableau qu’elle avait elle-même établi sans fournir de pièces justificatives suffisantes pour en établir le bien-fondé. En outre, et en tout état de cause, il est impossible d’attribuer plus de titres que le nombre de jours travaillés, lequel ne correspond pas ipso facto au nombre de jours ouvrés de l’année civile en raison, notamment, des motifs d’absence légaux.
À défaut de justifier sa critique, la société sera déboutée de cette demande, le chef de redressement ayant été opéré à bon droit.
2/ Sur le chef de redressement n°'2': attribution de billets gratuits ou à tarif préférentiel aux salariés
Moyen des parties':
L’Urssaf fait valoir que les avantages en nature sont soumis à cotisations et que la tolérance administrative dont la société a fait application ne concerne que les biens et services produits par l’entreprise qui emploie le salarié à l’exclusion des produits et services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise. Cette tolérance est d’interprétation stricte, les remises sur le prix des produits vendus par d’autres sociétés du groupe à des salariés de la société constituent des avantages en nature soumis à cotisations. L’Urssaf se réfère à la lettre du 11 mars 2010 de l’Acoss qui a précisé à l’Union des clubs professionnels de football que': «'La fourniture gratuite aux salariés de billets de match constitue un avantage en nature, qu’il convient de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales pour sa valeur réelle. Toutefois, à titre de tolérance et en raison de l’usage constaté dans le secteur du football professionnel, l’avantage en nature résultant de l’attribution gratuite aux salariés de places de match peut être exonéré des cotisations sociales à titre dérogatoire et, dans la limite de deux places par match et par salarié.'» La tolérance ne doit donc bénéficier qu’aux salariés employés par le club, à savoir ceux rattachés à la SASP [4] et à l’Association [5], et l’argument de la société selon lequel elle fait partie de l’unité économique et sociale est inopérant. En tout état de cause, même s’il existe une unité économique et sociale entre les différents membres du groupe [4], une remise tarifaire accordée aux salariés par une société qui n’est pas son employeur constitue un avantage en nature dont la valeur doit être soumise dès le premier euro à cotisations et contributions sociales conformément aux dispositions prévues à l’article L.'242-1 du code de la sécurité sociale. L’Urssaf en conclut que les réductions tarifaires dont ont bénéficié les salariés de la société doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales pour leur valeur réelle.
La société réplique que la solution de l’Acoss heurte le principe d’égalité qui doit s’appliquer entre les salariés des différentes entités de l’unité économique et sociale. Si elle n’organise pas à proprement parler d’événements sportifs, son activité est néanmoins directement concernée par ces événements': points de vente billetterie dans les boutiques, affluence les soirs de match, lancement des nouveaux maillots, arrivée d’un nouveau joueur star, etc. La société soutient également qu’il existe une grande proximité tant géographique que professionnelle entre ses salariés et ceux de la SASP [4]. Elle soutient qu’il serait particulièrement choquant que seuls les salariés de la SASP [4] bénéficient d’avantages sur les matches alors que ceux-ci sont difficilement accessibles aux salariés compte tenu du prix des billets, en particulier pour les places en loge. En outre la réintégration opérée par l’Urssaf remet en cause l’égalité entre les salariés dont les conditions d’emploi sont largement harmonisées dans le cadre de l’unité économique et sociale qui suppose une certaine permutabilité entre salariés. Elle ajoute que la notion de club n’est pas une notion juridique et qu’elle est arbitrairement limitée à la SASP [4] et à l’Association [5], de sorte qu’il est incompréhensible que ses salariés soient exclus arbitrairement du périmètre de la tolérance. Le rapprochement entre les différentes entités liées en droit, économiquement ou en fait, est d’ailleurs effectué par l’Urssaf elle-même puisqu’elle a contrôlé l’ensemble des entités du groupe en même temps et sur la même période. La société ajoute que l’argumentation de l’Urssaf est inopérante puisque l’Urssaf se trompe de débat juridique dès lors que la tolérance discutée est spécifique aux clubs de football professionnel issue de la lettre de l’Acoss du 11 mars 2010. Ensuite, la société fait valoir qu’aucun des arrêts de la Cour de cassation invoqués par l’Urssaf ne porte sur la situation spécifique de l’espèce, à savoir celle de salariés relevant d’une unité économique et sociale. Elle soutient que le législateur n’est pas opposé à l’assimilation des produits de l’entreprise employeur et de ceux des autres sociétés d’un groupe, même sur les questions d’assiette des cotisations de sécurité sociale. Enfin malgré un arrêt de la cour d’appel de Paris qui n’est pas produit par l’Urssaf et qui a retenu qu’il n’y avait pas lieu de distinguer si l’entité en cause faisait partie d’un groupe ou d’une unité économique et sociale, elle maintient néanmoins sa position et sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour':
En application de l’article L.'242-1, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation.
Il en est ainsi de l’avantage résultant de l’acquisition par le salarié, à titre gracieux ou à prix réduit, de produits ou services fabriqués ou vendus par l’entreprise qui l’emploie. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage doit en principe être évalué à sa valeur réelle et est fonction de l’économie réalisée par le bénéficiaire.
Par dérogation à ce principe, la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 précise que les fournitures de produits et services réalisées par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leur réduction tarifaire n’excède pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L’évaluation doit donc être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service à un consommateur non salarié de l’entreprise.
Cette tolérance concerne les biens ou services produits par l’entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise.
À cet égard, si une unité économique et sociale constitue un ensemble de personnes débouchant sur une entreprise unique au moins pour les besoins de la représentation institutionnelle, il n’en reste pas moins que cette unité est dépourvue de la personnalité juridique et ne peut pas se substituer aux entités juridiques qui la composent et lui conférer la qualité d’employeur des salariés desdites entités (Soc., 18 décembre 2008, n°'07-43.875, Bull. V, n°'255).
Ainsi, la tolérance administrative instituée par la circulaire n°'2003/07 du 7 janvier 2003, dérogatoire au principe légal selon lequel les avantages en nature sont soumis à cotisations, est nécessairement d’interprétation stricte et ne saurait inclure les biens et services produits ou commercialisés par d’autres sociétés que celle qui emploie le salarié, quand bien même ces derniers appartiendraient au même groupe ou à la même unité économique et sociale (2e Civ., 5 novembre 2015, n°'14-25.294'; 2e Civ., 24 novembre 2016, n°'15-25.608).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une tolérance accordée par l’Acoss par lettre du 11 mars 2010 a réservé aux salariés du club rattaché à la société anonyme sportive professionnelle [4] (SASP [4]) et à l’Association [5] la possibilité de se voir remettre des billets à titre gratuit ou à titre préférentiel leur permettant d’assister aux événements sportifs du club de football [4]. Cette tolérance est permise dans la limite de deux places par match et par salarié du club.
Dans le cadre du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu’avait été retenu comme principe d’attribuer aux salariés des différentes sociétés du groupe, dont la société en la cause, deux billets leur permettant d’accéder aux matches disputés par le [4] dans son stade, dans les conditions suivantes':
— 'une place gratuite par an et par salarié';
— 'une place supplémentaire par match et par salarié au tarif préférentiel de 5'euros (saison 2013/2014) ou de 50% de sa valeur (saison 2014/2015).
L’Urssaf a estimé que la tolérance instaurée par la lettre de l’Acoss étant d’application stricte, seuls les salariés du club, à savoir ceux rattachés à la SASP [4] et à l’Association [5], pouvaient bénéficier de cette dérogation. Elle a donc réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les réductions tarifaires dont ont bénéficié les salariés de la société intimée (valeur réelle 62'').
Au regard des règles ci-dessus rappelées, dès lors que la personnalité juridique de la fondation [4] est distincte de la société en la cause, les remises sur les produits commercialisés par cette dernière constituent donc des avantages en nature soumis à cotisations sociales sans qu’il soit besoin de distinguer si la société en la cause fait partie d’un groupe ou d’une unité économique et sociale, ce qu’elle allègue.
La cour ajoute qu’une tolérance administrative ne relevant, en l’espèce, que des prérogatives de l’Acoss, une juridiction n’a pas le pouvoir d’imposer à cet organisme une tolérance dérogatoire au principe légal, seul fondement au respect duquel la cour doit veiller.
En conséquence, la contestation de la société sera rejetée et le redressement confirmé, le jugement étant infirmé sur ce point.
5- Sur les demandes en remboursement
Les demandes subséquentes de la société en remboursement des sommes réglées à titre conservatoire relatives aux deux chefs de redressement confirmés par cet arrêt seront en conséquence rejetées par confirmation du jugement ou rejet de la demande.
En revanche, l’Urssaf ne contestant pas l’annulation du chef de redressement n°'6 relatif à la pénalité pour défaut de plan seniors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à la société la somme de 14'850'euros avec les intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016, date d’introduction de la requête, outre la capitalisation des intérêts telle que demandée par la société devant la cour.
En effet la saisine de la commission de recours amiable le 27 janvier 2016 ne comporte aucune demande de remboursement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire partir les intérêts à compter de cette date.
Enfin, aucun élément ne permet d’accueillir la demande de remboursement de la somme de 4'693'euros au titre des majorations de retard initiales. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La demande de remboursement du crédit de 855 euros n’est pas davantage fondée en droit, ce crédit ayant été déduit du rappel des cotisations redressées.
6- Sur les décisions de la commission de recours amiable
La société demande l’annulation des décisions implicites et explicites de la commission de recours amiable. L’Urssaf réplique en sollicitant la confirmation de la décision expresse.
Néanmoins, les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. Les demandes seront donc écartées.
7- Sur les dépens
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la partie charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société qui succombe supportera les dépens d’appel, étant précisé que l’article R.'144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n°'2018-928 du 29 octobre 2018 relative aux contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17, III, prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. En outre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens de première instance.
La demande de la société formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société de cette même demande au titre de la première instance.
En revanche, la demande de l’Urssaf fondée sur les mêmes dispositions sera accueillie à hauteur de 1'000'euros.
PAR CES MOTIF :
LA COUR,
REJETTE le moyen tiré de la péremption d’instance soulevée par la S.A.S. [6]';
DÉCLARE recevable l’appel de l’Urssaf Île-de-France';
CONFIRME le jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a':
— déclaré régulière la procédure de contrôle dont a fait l’objet la S.A.S. [6]';
— déclaré régulière la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’Urssaf Île-de-France à la S.A.S. [6] le 28 décembre 2015';
— confirmé le chef de redressement n°'1 (titres-restaurant)';
— débouté la S.A.S. [6] de sa demande de remboursement formée à ce titre';
— annulé le chef de redressement n°'6 (pénalité due par les entreprises non couvertes par un accord ou un plan de faveur de l’emploi des salariés âgés)';
— condamné l’Urssaf Île-de-France à rembourser à ce titre la somme de 14'850'euros à la S.A.S. [6], avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016';
— débouté la S.A.S. [6] de sa demande de remboursement de la somme de 4'693'euros au titre des majorations de retard initiales';
— débouté la S.A.S. [6] de sa réclamation formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— mis les dépens à la charge de la S.A.S. [6]';
L’INFIRME en qu’il a':
— annulé le chef de redressement n°'2 (attribution de billets gratuits ou à tarif préférentiel aux salariés)';
— condamné l’Urssaf Île-de-France à rembourser à ce titre la somme de 50'547'euros à la S.A.S. [6], avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016';
ET STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONFIRME le chef de redressement n°'2 (attribution de billets gratuits ou à tarif préférentiel aux salariés)';
REJETTE la demande en remboursement de la somme de 50'547'euros formée par la S.A.S. [6] à ce titre';
REJETTE la demande en remboursement de la somme de 855'euros formée par la S.A.S. [6] au titre du crédit déduit du rappel des cotisations en cause';
DIT les intérêts échus, dus pour une année entière, au titre de la somme de 14'850'euros au paiement de laquelle l’Urssaf Île-de-France a été condamnée au profit de la S.A.S. [6] produiront intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil';
ÉCARTE les demandes relatives à la confirmation ou l’annulation des décisions implicite et expresse de la commission de recours amiable';
CONDAMNE la S.A.S. [6] aux dépens d’appel';
CONDAMNE la S.A.S. [6] à payer à l’Urssaf Île-de-France la somme de 1'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE la S.A.S. [6] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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