Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 déc. 2024, n° 23/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 7 décembre 2022, N° 20/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. YARA, AREAS ASSURANCE, S.A. CIARAPICA PEINTURES, S.A.S. BOURGEOIS IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 536
N° RG 23/00567
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTKB
[K] [Z]
C/
S.A.S. BOURGEOIS IMMOBILIER
S.A. CIARAPICA PEINTURES
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S.U. YARA
AREAS ASSURANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Laurence PARENT – MUSARRA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 07 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00097.
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
né le 20 Janvier 1983 à [Localité 8] (75), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Marc ARTINIAN, membre de la SELEURL MAPG Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. BOURGEOIS IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, membre de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
S.A. CIARAPICA PEINTURES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié es qualité au siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me David JACQUEMIN, membre de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, membre de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. YARA
dont le siège social est sis, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ALIAS, membre de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AREAS ASSURANCE
représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe PETIT, membre de la SCP PETIT – BOULARD – VERGER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M.[Z] séjourne régulièrement dans un appartement appartenant à sa mère situé au 4ème étage et M.et Mme [Y] sont propriétaires d’un appartement situé au 7ème étage au sein de la résidence des JARDINS DE LA CROISETTE située à [Localité 7].
Le Syndicat des copropriétaires de cet immeuble a confié à la Société CIARAPICA PEINTURE, assurée auprès de la société AXA France IARD des travaux de ravalement de la façade de l’immeub1e.
La société CIARAPICA PEINTURE a sous-traité les travaux de rénovation à la société YARA, elle-même assurée auprès de la compagnie AREAS.
Ces travaux, qui ont débuté au mois de septembre 2019, ont donné lieu à la mise en place d’échafaudages à l’extérieur du bâtiment.
Se plaignant de cambriolages nocturnes fin septembre 2019, rendus possibles par la présence de ces installations, par acte des 26 décembre 2019 et 30 janvier 2020, M.[Z], ainsi que M.et Mme [Y] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de GRASSE, le Syndic de l’immeuble, la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER, ainsi que la Société CIARAPICA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins d’être indemnisés de leurs préjudices respectifs.
Par acte du 9 mars 2020, la Société CIARAPICA a appelé en garantie son assureur, la SA AXA France IARD.
Par acte en date du 18 août 2020, la SA AXA France IARD a appelé en garantie la SAS YARA et son assureur AREAS DOMMAGES.
Retenant qu’il n’était pas dans le marché de la société CIARAPICA la garde de l’immeuble mais seulement celle du chantier, que si le syndic a failli à sa mission de sécurisation de l’immeuble, la preuve des préjudices allégués n’est pas rapportée, par jugement rendu le 7 décembre 2022, le Tribunal:
DEBOUTE M.[Z] d’une part et M.et Mme [Y] d’autre part de toutes leurs demandes,
CONDAMNE in solidum M.[Z] d’une part et M.et Mme [Y] d’autre part à verser une somme de 3 000 euros à la société CIARAPICA PEINTURE, SAS, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M.[Z] d’une part, et M.et Mme [Y] d’autre part à verser une somme de 2 000 euros à la compagnie AXA France, SA, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile pour le surplus,
REJETTE toute autre ou plus ample demande,
CONDAMNE in solidum M.[Z] d’une part et M.et Mme [Y] d’autre part aux entiers dépens de la présente procédure.
Par déclaration au greffe en date du 9 janvier 2023, M.[Z] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
INFIRMER le Jugement en ce qu’il a :
' débouté Monsieur [K] [Z] de toutes ses demandes, à savoir :
— la condamnation in solidum du cabinet BOURGEOIS IMMOBILIER et de la société CIARAPICA PEINTURE à lui régler la somme de 34.300 euros pour son préjudice matériel et 15.000 euros pour son préjudice moral, soit à un montant de 49.300 euros ;
— la condamnation in solidum du cabinet BOURGEOIS IMMOBILIER et de la société CIARAPICA PEINTURE à lui verser à une somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamné M.[Z] à verser à la société CIARAPICA PEINTURE une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamné M.[Z] à verser à la société AXA FRANCE une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamné M. [Z] aux entiers dépens ;
CONFIRMER le reste pour le surplus.
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés :
' CONDAMNER in solidum le cabinet BOURGEOIS IMMOBILIER et la société CIARAPICA PEINTURE à régler à M.[Z] la somme de 34.300 euros pour son préjudice matériel et 15.000 euros pour son préjudice moral, soit un montant total de 49.300
euros ;
' DEBOUTER le cabinet BOURGEOIS IMMOBILIER, la société CIARAPICA PEINTURE, la société AXA FRANCE SA, la société YARA et la société AREAS ASSURANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER in solidum le cabinet BOURGEOIS IMMOBILIER, la société CIARAPICA PEINTURE et AXA FRANCE SA à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance ;
' CONDAMNER in solidum le cabinet BOURGEOIS IMMOBILIER la société CIARAPICA PEINTURE et AXA FRANCE SA aux entiers dépens de première instance ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER in solidum le cabinet BOURGEOIS IMMOBILIER, AXA FRANCE SA et la société CIARAPICA PEINTURE à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel ;
' CONDAMNER le cabinet BOURGEOIS IMMOBILIER et la société CIARAPICA PEINTURE aux entiers dépens en appel distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.
A l’appui de son recours, il fait valoir:
— que ce n’est que suite aux cambriolages que le syndic a sécurisé le chantier, alors qu’il est responsable de la garde et de la sécurité de l’immeuble,
— que cette négligence commise par le syndic en ne sécurisant pas les abords des parties communes donnant accès aux parties privatives de l’immeuble lors des travaux constitue une faute engageant sa responsabilité,
— qu’aucun dispositif n’a été prévu sur l’échafaudage pour empêcher les intrus d’y accéder de sorte que la société CIARAPICA a failli à son obligation contractuelle de surveillance et de sécurité des accès du chantier,
— que suite à ces fautes dans la nuit du 21 au 22 septembre 2019 il s’est fait voler une montre ROLEX de grande valeur, ainsi que 1600€ en espèce, sans compter le choc psychologique,
— que les intrus sont entré par la baie vitrée du balcon qui était fermée et protégée par un volet électrique fermé à 80%,
— qu’il ne peut lui être reproché, sans qu’aucune consigne n’ait été donnée, de n’avoir pas fermé totalement ses volets,
— que le lien de causalité est établi,
— qu’il n’a eu aucun comportement fautif susceptible d’exonérer le syndic et la société de leur responsabilité.
La SAS BOURGEOIS IMMOBILIER conclut:
Voir débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence,
Voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2022 par la 2ème Chambre section Construction près le Tribunal Judiciaire de GRASSE rectifié le 6 février 2023.
A titre infiniment subsidiaire si la Cour de céans devait faire droit aux demandes de M.[Z], voir condamner la SA CIARAPICA PEINTURE et son assureur AXA à relever et garantir la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Voir débouter la SA CIARAPICA PEINTURE et son assureur AXA de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER.
En toute hypothèse, y ajoutant
Voir condamner tout succombant à régler à la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance d’appel distraits au profit de Maître PARENT-MUSARRA sous sa due affirmation.
Elle fait valoir:
— que si le syndic peut être qualifié de gardien de l’immeuble, il ne saurait être le gardien des parties privatives,
— que malgré la présence d’échafaudages en façade, l’appelant a laissé grandes ouvertes les baies coulissantes donnant sur le balcon, laissant au cambrioleur la possibilité de pénétrer sans difficulté dans son appartement,
— que les objets de valeurs étaient placés en évidence,
— que contrairement aux époux [Y] la compagnie d’assurance n’a pu fonctionner pour l’appelant du fait de son comportement fautif,
— que de part sa faute l’appelant a contribué au préjudice,
— qu’elle a rempli sa mission et dès qu’elle a été alerté des cambriolages elle a mis en place un dispositif de sécurité,
— que quand bien même une faute serait reconnue à son encontre, il n’est pas démontré que le cambriolage se soit servi des échafaudages pour pénétrer chez l’appelant,
— que les circonstances exactes du vol sont inconnues,
— qu’à supposer que l’appelant ait été victime d’un vol, les sommes réclamées ne sont pas démontrées,
— que l’appelant prétend que pour accéder à l’échafaudage le cambrioleur a utilisé une échelle laissée sur place par la société CIARAPICA, qui devait assurer la sécurité du chantier et donc qui doit la relever et garantir.
La société CIARAPICA PEINTURE conclut:
A titre principal.
CONFIRMER en toute leurs dispositions le jugement du 7 décembre 2022
Ce faisant
JUGER l’absence de preuve de la réalité du vol et le cas échéant des objets dérobés;
JUGER l’absence de faute imputable à la société CIARAPICA PEINTURE;
En conséquence,
DEBOUTER M.[Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
À titre subsidiaire, en cas de réformation
RECEVOIR la société CIARAPICA PEINTURE en ses appels provoqués
DEBOUTER la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER de sa demande à être relevée et garantie et de toute autre demande dirigée à l’encontre de la société CIARAPICA PEINTURE REDUIRE à de plus justes proportions les réclamations de M.[Z]
CONDAMNER la société YARA et son assureur AREAS à relever et garantir la société CIARAPICA PEINTURE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre;
CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA à relever et garantir la société CIARAPICA PEINTURE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER de sa demande à être relevée et garantie et de toute autre demande dirigée à l’encontre de la société CIARAPICA PEINTURE
CONDAMNER M.[Z] à payer à la société CIARAPICA PEINTURE la somme de 3 000 € pour chacune des instances sur le fondement de l’article 700, outre les entiers frais et dépens de I’instance.
Elle fait valoir:
— qu’à l’exception du procès verbal d’audition de l’appelant, il n’existe aucun élément attestant de la réalité des événements,
— que l’appelant ne donne aucune information sur les suites données à sa plainte,
— qu’il ne justifie de l’existence d’aucune effraction,
— que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée par l’appelant tiers au marché de travaux,
— que seule la sécurité des matériaux et des ouvrages, objets du marché, doit être assurée,
— que l’échafaudage n’est pas la cause exclusive et directe des faits dommageables,
— que le comportement fautif de la victime est de nature à l’exonérer de toute responsabilité,
— que la matérialité du préjudice n’est pas établie,
— qu’en tout état de cause c’est la société YARA qui a effectué le montage et le démontage de l’échafaudage et qui doit la relever et garantir ou son assureur.
Par appel incident du 10 juillet 2023, la société CIARAPICA a assigné la compagnie AXA, la SAS YARA et la société AREAS ASSURANCES.
La société AXA France assureur de la société CIARAPICA conclut:
A titre principal,
CONFIRMER le Jugement du 7 décembre 2022 rendu par le Tribunal de GRASSE en ce qu’il a notamment :
— débouté M. [Z] et les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes
— condamné M.[Z] et les consorts [Y] au paiement de la somme de 2.000 € à la compagnie AXA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en première instance,
A titre subsidiaire,
REJETER toute demande formulée à l’égard d’AXA assureur de la société CIARAPICA en ce qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité de la Société CIARAPICA ne peut être retenue, et que seule la Société YARA avait la garde du chantier
DEBOUTER M. [Z] de ses demandes indemnitaires en ce qu’elles ne sont pas justifiées et en ce qu’il a commis une faute excluant son droit à indemnisation
DEBOUTER M. [Z] de ses demandes tendant à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens de première instance
DEBOUTER la société CIARAPICA et toute autre partie de sa demande tendant à être relevée et garantie par la Compagnie AXA
A titre plus subsidiaire, dans l’éventualité d’une condamnation mise à la charge de la Compagnie AXA en sa qualité d’assureur de la Sté CIARAPICA
CONDAMNER la SAS BOURGEOIS IMMOBILIER, la société YARA et son assureur AREAS à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, dès lors que le Syndic avait la garde de l’immeuble au moment des faits et que la société YARA avait la garde du chantier.
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à régler à la compagnie AXA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir:
— que la garde de l’immeuble incombe au syndic mais pas à la société CIARAPICA,
— que c’est le sous-traitant qui est responsable de la garde des ouvrages en cours de réalisation tant qu’il en a l’usage, la direction et le contrôle,
— que l’appelant a commis une faute par son imprudence et négligence de nature à exclure son droit à indemnisation, puisqu’aucune trace d’effraction n’a été constatée,
— que les déclarations de l’appelant lors de sa plainte sont incohérentes, et ses demandes indemnitaires disproportionnées et injustifiées,
— qu’en tout état de cause elle doit être relevée et garantie par le syndic et la société YARA.
La SAS YARA conclut:
A TITRE PRINCIPAL
A l’encontre de M. [Z],
— DEBOUTER M. [Z] de sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu’il a fait preuve d’imprudence et de négligence caractérisées en ne s’assurant pas que les portes fenêtres permettant d’accéder à son appartement étaient verrouillées, et qui a laissé en évidence sa montre ROLEX, ce, alors même que des échafaudages et une échelle étaient présents sur la façade de l’immeuble et étaient utilisables par toute personne ;
— DEBOUTER M. [Z] de sa demande de réformation du jugement entrepris en ce que son comportement imprudent et négligent ne peut qu’entraîner l’exclusion de son droit à réparation ;
— DEBOUTER M. [Z] de sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu’il ne rapporte la preuve, ni de son préjudice matériel, ni de son préjudice moral lesquels n’apparaissent justifiés ni en leur principe ni en leur quantum ;
— DEBOUTER M. [Z] de sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu’il ne rapporte pas la preuve du caractère certain de son préjudice à la fois matériel et moral ;
— DEBOUTER M. [Z] de sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu’il ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la faute, au demeurant non établie, qui aurait été commise par ricochet par la SAS YARA, et son prétendu préjudice allégué.
— JUGER que la SAS YARA n’a commis aucune faute, de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des propriétaires ou des occupants de l’immeuble, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Par conséquent,
— DEBOUTER purement et simplement M. [Z] de ses demandes tendant à la réformation du jugement entrepris et subséquemment, l’indemnisation de son préjudice matériel et moral non caractérisé ;
— CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
A l’encontre de la société CIARAPICA PEINTURE et AXA France,
— CONFIRMER qu’à la date des faits, la société CIARAPICA PEINTURE avait la garde exclusive du chantier, de sorte qu’elle était seule responsable des ouvrages et devait, à ce titre, en assumer les risques jusqu’à parfaite réception des travaux ;
— CONFIRMER que l’entrepreneur principal est le seul responsable de la bonne exécution de l’ensemble des travaux ;
— CONFIRMER qu’il appartenait à la société CIARAPICA PEINTURE, chargée de l’exécution des travaux, de prendre toutes les mesures utiles nécessaires à la sauvegarde et la protection de la sécurité des occupants de l’immeuble, au même titre que le syndic de copropriété ;
— CONFIRMER que la SAS YARA, sous-traitant, est intervenue sur le chantier, sous la responsabilité exclusive de la société CIARAPICA PEINTURE, qui a conservé ses prérogatives de coordination, de surveillance, de contrôle et de direction des travaux ;
— JUGER que la responsabilité contractuelle de la SAS YARA ne peut être retenue à l’égard de la société CIARAPICA PEINTURE, en l’absence de toute faute imputable et démontrée de nature contractuelle, cette dernière ayant respecté les termes du contrat de sous-traitance qui ne prévoyait aucune obligation contractuelle de sécurité mise à sa charge ;
— JUGER que la responsabilité contractuelle de la SAS YARA ne peut être valablement retenue à l’égard de l’entreprise principale, en l’absence de toute démonstration d’une faute imputable et démontrée de nature contractuelle ;
— JUGER que la responsabilité délictuelle de la SAS YARA ne peut davantage être retenue à l’égard de la société CIARAPICA PEINTURE, en l’absence de toute faute délictuelle démontrée et imputable à cette dernière dans l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations ;
Par conséquent,
— DEBOUTER purement et simplement la compagnie AXA FRANCE de sa demande de condamnation de la SAS YARA à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— DEBOUTER purement et simplement la société CIARAPICA PEINTURE de sa demande de condamnation de la SAS YARA, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Et reconventionnellement,
— CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE et la société CIARAPICA PEINTURE à payer à la SAS YARA la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que l’évaluation des préjudices subis par M. [Z] s’établit comme suit :
Au titre de son préjudice matériel : 27.400 € ;
Au titre de son préjudice moral : 500 € ;
Par conséquent,
— CONDAMNER la compagnie AREAS ASSURANCES à relever et garantir intégralement la SAS YARA de toutes condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
— JUGER qu’en application de la franchise prévue dans les conditions particulières du contrat d’assurance entre la compagnie AREAS et la SAS YARA, la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sera laissée à la charge de la SAS YARA ;
Et reconventionnellement,
— CONDAMNER la compagnie AREAS ASSURANCE à payer à la SAS YARA la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel ;
— JUGER n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.
La compagnie AREAS ASSURANCES conclut:
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en toutes ses dispositions,
DEBOUTER M. [Z] de sa demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices matériels et moraux,
A titre subsidiaire en cas de réformation du jugement
DEBOUTER la société CIARAPICA PEINTURE et la compagnie AXA de leurs demandes,
DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE de sa demande de condamnation de la compagnie AREAS ASSURANCES à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire en cas de réformation du jugement
FIXER le droit à indemnisation de M. [Z] comme suit :
— Au titre de son préjudice matériel : 27 400 €
— Au titre de son préjudice moral : 500 €
DIRE qu’en application de la franchise prévue dans les conditions particulières du contrat d’assurance, la somme de 1 000 € sera laissée à la charge de la société YARA.
Statuant de nouveau et en tout état de cause,
CONDAMNER la société CIARAPICA PEINTURE à verser à la compagnie AREAS ASSURANCES la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CIARAPICA PEINTURE aux entiers dépens.
Elle fait valoir:
— que l’absence de signe d’effraction laisse penser que les baies étaient ouvertes de sorte que la négligence de l’appelant est seule à l’origine de son préjudice, d’autant que ce dernier a laissé en évidence une montre de valeur,
— qu’en outre les préjudices ne sont pas établis,
— qu’il incombait au syndic de mettre en place un gardiennage ou un système de surveillance du chantier pour prévenir toute intrusion par l’échafaudage,
— qu’il résulte de la convention cadre de sous traitance que c’est l’entrepreneur principal qui devait mettre en oeuvre les principes généraux et les mesures de sécurité sur le chantier,
— qu’en tout état de cause les préjudices doivent être ramenés à de plus justes proportions,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M.[Z] à l’encontre du cabinet BOURGEOIS IMMOBILIER et de la société CIARAPICA PEINTURE
En tant que mandataire du syndicat des copropriétaires, le syndic est tenu d’accomplir les termes de son mandat au sens des articles 1991 et suivants du code civil. Il répond des dommages qui pourraient résulter de l’inexécution et/ou de la mauvaise exécution de son mandat.
L’article 1992 du code civil prévoit que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Il engage sa responsabilité à l’égard d’un copropriétaire ou d’un tiers qui subirait un dommage du fait d’une faute du syndic.
S’agissant du locateur d’ouvrage ou du syndic, il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, la responsabilité d’un syndic ou d’un locateur d’ouvrage peut être retenue, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle à l’encontre des tiers, copropriétaire ou non, s’il est établi l’existence:
— d’une faute,
— d’un préjudice,
— d’un lien de causalité.
Or, à défaut de toute trace d’effraction, la réalité du vol et donc l’existence du préjudice ne repose que sur les déclarations de M.[Z] faites au commissariat de police de [Localité 7] le 27 septembre 2019, quant bien même les époux [Y] ont également porté plainte le même jour, sans, là aussi, trace d’aucune effraction.
Ainsi, faute d’établir le préjudice subi et sans qu’il soit besoin d’examiner les fautes alléguées ni le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice allégué, les demandes de M.[Z] sont rejetées et le jugement confirmé.
Sur les appels en garantie
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit que les appels en garantie étant sans objet du fait du rejet des demandes indemnitaires de M.[Z].
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[Z] est condamné aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me PARENT-MUSARRA, pour la part lui revenant.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le Tribunal d’instance de GRASSE,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[Z] aux entiers dépens de l’appel recouvrés au profit de Me PARENT-MUSARRA, avocat, pour la part lui revenant.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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