Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 16 oct. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 16/10/2025
DOSSIER N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWFD
Monsieur [H] [L]
C/
EPSM DE [Localité 7]
Monsieur le PREFET DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le seize octobre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Lucie NICLOT, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [L] – actuellement hospitalisé -
[Adresse 6]
[Localité 5]
Appelant d’une ordonnance en date du 2 octobre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS
Assisté de Me HERNU collaboratrice de Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur le PREFET DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 14 octobre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller déléguée du premier président, assistée de Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, a entendu Monsieur [H] [L] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [H] [L] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l’ordonnance rendue en date du 2 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [L] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 8 octobre 2025 par Monsieur [H] [L],
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 21 septembre 2025, le préfet de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, à l’EPSM de [Localité 7], établissement de [Localité 8] de Monsieur [H] [L] au vu d’un certificat médical du Docteur [R] certificat dont il ressortait que les troubles présentés par l’intéressé, nécessitaient des soins et portaient atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par arrêté du 24 septembre 2025, pris à l’issue de la période d’observation, le Préfet de [Localité 7] a prononcé la poursuite des soins de Monsieur [H] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le 25 septembre 2025, le Préfet de [Localité 7] a saisi le magistrat du siège chargé des mesures de soins psychiatriques sous contrainte au tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [L].
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le magistrat du siège chargé des mesures de soins psychiatriques sous contrainte au tribunal judiciaire de REIMS a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [H] [L] faisait l’objet.
Par courrier parvenu au greffe de la Cour d’appel de REIMS le 8 octobre 2025, Monsieur [H] [L] a interjeté appel de cette décision, appel motivé par le fait que le diagnostic posé par les psychiatres relevait selon lui de biais cognitifs de confirmation et de projections subjectives, que ces psychiatres n’avaient pas constaté suffisamment de symptomes pour pouvoir valider une pathologie comme la paranoïa, ou la survenue de bouffées délirantes. Il estimait en conséquence que le traitement médicamenteux qui lui était administré n’était pas approprié.
A l’audience du 14 octobre 2025, Monsieur [H] [L] a indiqué qu’il avait été interpellé et placé en garde à vue pour des menaces sur ses voisins alors qu’initialement c’était lui qui avait appelé la police et les pompiers pour qu’on arrête les fils de ses voisins qui sont des délinquants et ont obtenu, il ne sait comment les doubles de ses clefs pour pourvoir s’introduire chez lui. Il a précisé qu’il avait écrit un courrier de menace posé devant la porte de son voisin mais que la première victime c’était lui et que la police ne l’avait pas écouté. Il a ajouté qu’il n’avait cependant commis aucune violence contre ses voisins. Il a soutenu qu’il n’avait aucun problème de santé mentale, qu’il ne travaillait plus depuis 4 ans à cause d’un problème de handicap physique et non mental. Il a précisé que son hospitalisation se passait bien, qu’il avait été placé 2 jours à l’isolement à cause d’un infirmier qui avait pris comme une menace le fait qu’il lui adresse un 'avertissement’ mais qu’il était désormais sorti de l’isolement et recevait des visites de sa mère. Bien que sans emploi et ayant rompu les relations avec son père et son frère, il a cependant constesté être isolé socialement précisant qu’il faisait du sport et allait à la médiathèque.
Son avocat a été entendu en ses observations et a indiqué qu’il ne lui semblait pas que le risque d’atteinte grave à l’ordre publice ou de danger pour la sureté des personnes soit caractérisé. .
Le Préfet de [Localité 7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le Ministère Public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Motifs de la decision
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces médicales du dossier que Monsieur [H] [L] a été hospitalisé à la demande du Préfet après que, placé en garde à vue pour des menaces de mort et violences ou menaces avec arme sur ses voisins, il a été vu dans ce cadre par un médecin ayant estimé qu’il tenait des propos délirants et relevait d’une hospitalisation en psychiatrie.
Outre le médecin ayant demandé son hospitalisation, Monsieur [H] [L] a depuis son admission été examiné par au moins quatre médecins psychiatres différents lesquels à part le Docteur [S] qui l’a examiné alors qu’il était sédaté et n’a donc pu faire d’observation sur son état mental, ont tous estimé qu’il souffrait de troubles délirants à thématique persécutive centrés sur les fils de son voisin, qu’il faisait l’objet d’un isolement social préoccupant, qu’il était dans le déni total de ses troubles, se montrant également interprétatif avec les soignants et refusait tout traitement psychotrope. Il ressort également des explications données par le cadre de santé de l’établissement de soins lors de l’audience de première instance que Monsieur [H] [L] a contrairement à ce qu’il a déclaré, des antécédents psychiatriques et qu’il avait déjà fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent en 2024 pendant 24 h pour un risque hétéro-agressif dans le cadre d’une bouffée délirante.
Il ressort de ces certificats médicaux dénués d’ambiguïté que Monsieur [H] [L] souffre de troubles mentaux, que son état n’est pas stabilisé, et qu’il refuse les soins rendant un traitement en ambulatoire impossible pour l’instant.
Il convient de préciser que le juge judiciaire ne saurait remettre en cause le diagnostic posé par l’équipe soignante, et que le patient peut toujours s’agissant de sa prise en charge médicale, réclamer un examen de sa situation par la Commission départementale des soins psychiatriques.
Par ailleurs, Monsieur [H] [L] reconnaît avoir à tout le moins adressé une lettre de menace à son voisin et un avertissement à un infirmier. Il en résulte que ses convictions toujours inébranlables à ce jour de ce que certaines personnes lui en voudraient a déjà conduit à deux passages à l’acte, qu’il apparaît susceptible dès lors qu’il se sent du fait de son délire d’interprétation, lui-même menacé, de s’en prendre à des personnes et à minima de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, de maintenir la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [H] [L]
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable
Confirmons la décision du magistrat du siège chargé des mesures de soins psychiatriques sous contrainte au tribunal judiciaire de REIMS en date du 2 octobre 2025;
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
le greffier le conseiller
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