Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 18 sept. 2025, n° 24/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 27 février 2024, N° 2023003775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02424 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR6H
Jugement (N° 2023003775) rendu le 27 février 2024 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ance Kioungou, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-59178-2024-03377 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Cic Nord Ouest, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 03 juin 2025 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mai 2025
****
EXPOSE DES FAITS :
Par contrat du 6 mars 2019, la société CIC Nord-Ouest (la banque) a consenti à la société Cocooniz un prêt professionnel d’un montant de 30 000 euros remboursable par mensualités de 526,44 euros pendant 60 mois aux fins de financement du stock.
Mme [P], gérante de la société, s’est rendue caution solidaire pour cet emprunt dans la limite de la somme de 15 000 euros.
L’emprunt a cessé d’être payé à compter du 5 janvier 2022.
Le 20 juin 2022, la banque a informé la société Cocooniz de la résiliation du prêt et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 16 872,34 euros.
Le même jour, elle a mis en demeure Mme [P] de se substituer à la société défaillante pour le règlement des échéances de l’emprunt à la date du 20 juin 2022, pour un montant total de 15 000 euros outre les intérêts.
Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Cocooniz.
Le 7 juillet 2022, la banque a déclaré sa créance d’un montant de 16 859,56 euros.
Le 27 février 2024, elle a obtenu du président du tribunal de commerce de Lille Métropole une ordonnance faisant injonction à Mme [P], en sa qualité de caution, d’avoir à lui payer la somme de 8 286,75 euros.
Le 6 mars 2023, Mme [P] a formé opposition à cette décision qui lui a été signifiée le 6 février 2023.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal de commerce a :
— Dit que le présent jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer n°2023IP000034 ;
— Déclaré nulle l’opposition formée par Mme [P] à cette ordonnance ;
— Condamné Mme [P] à payer à la banque la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 mai 2024, Mme [P] a interjeté appel de l’entière décision.
PRETENTIONS des PARTIES :
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 août 2024, Mme [P] demande à la cour de :
Vu les articles L.332-1, L.341-1 du code de la consommation dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et des procédures collectives ;
Vu les articles 1343-5 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Dire n’y avoir lieu à nullité s’agissant de l’opposition formée contre l’ordonnance portant injonction de payer du 6 mars 2023 ;
Déclarer l’inopposabilité du cautionnement dont se prévaut la banque ;
Prononcer la déchéance du droit de la banque au montant des intérêts et pénalités comptabilisés entre le 5 janvier 2022 au 20 avril 2022 au titre du prêt professionnel ;
Lui accorder le bénéfice de l’échelonnement de toute condamnation au paiement sur une durée de 24 mois ;
Condamner la banque au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2 et 2288 du code civil,
Vu les articles 1405, 1415 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article L.622-25-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
A titre principal :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
La condamner à lui payer la somme de 8 286,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
La condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux d’injonction.
MOTIVATION :
1/ Sur la nullité alléguée de l’opposition
Mme [P] fait valoir que :
— Le jugement déféré a déclaré l’opposition nulle au motif de l’absence de son adresse sur l’acte ;
— L’article 1415 du code de procédure civile prévoit l’indication de l’adresse de l’auteur de l’opposition aux fins de convocation de celui-ci par le greffe du tribunal ;
— Le jugement litigieux mentionne bien son adresse et le greffe a bien été en mesure de convoquer l’ensemble des parties à l’audience du tribunal de commerce du 27 février 2024, au cours de laquelle elle était représentée par son conseil, la nullité n’est donc pas justifiée.
La banque réplique que :
— Mme [P], dans son acte d’opposition, ne précise nullement son adresse, formalité pourtant requise à peine de nullité par l’article 1415 du code de procédure civile ;
Réponse de la cour :
L’article 1415 du code de procédure civile dispose dans son dernier alinéa que « à peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur ».
L’article 114 du même code précise cependant que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, si l’acte d’opposition (pièce 16 de la banque) ne comporte pas l’adresse de Mme [P], comme exigé par l’article 1415 précité, force est toutefois de constater que la banque, qui invoque cette irrégularité, ne justifie aucunement du grief que celle-ci lui causerait, dans la mesure où Mme [P] a pu être touchée par les actes de procédure et a comparu à l’audience, d’une part, que le fait d’ouvrir à cette dernière la voie de l’appel ne constitue pas un grief pour la banque, d’autre part.
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’opposition formée par Mme [P] le 6 mars 2023.
Cette opposition sera déclarée recevable.
2/ Sur l’inopposabilité du cautionnement en raison de son caractère disproportionné
Mme [P] fait valoir que :
— La banque aurait dû s’assurer de ses capacités financières en vérifiant la proportionnalité de l’engagement du cautionnement à ses biens et revenus ;
— La fiche patrimoniale jointe à l’acte de cautionnement, ses avis d’imposition, l’absence de tout patrimoine immobilier, démontrent qu’elle n’était manifestement pas en situation de désintéresser la banque en cas de défaillance de la débitrice principale.
La banque conteste cette disproportion et réplique que :
— le cautionnement est limité à 15 000 euros ;
— Mme [P] a perçu un salaire annuel de 28 785 euros pour l’année 2017 et de 27 857 euros pour l’année 2018 et partageait alors les charges de la vie courante avec son conjoint ;
— Au jour de son engagement, elle disposait aussi de parts sociales au sein de la société Cocooniz à hauteur de 1 000 euros et de la société RIM Transpo à hauteur de 21 000 euros, parts sociales qui doivent être prises en considération pour l’appréciation des biens et revenus de la caution à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, n°13-28.378) ;
— Elle possédait également d’un patrimoine en valeurs mobilières d’un montant de 22 000 euros ;
— les ressources actuelles de la caution la mettent parfaitement en mesure de faire face à son obligation qui s’élève aujourd’hui à 8 286,75 euros.
Réponse de la cour :
En application de l’article L.332-1 du code de la consommation, alors applicable au présent cautionnement conclu le 6 mars 2019, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au plan probatoire, c’est à la caution qu’il revient de démontrer la disproportion de l’engagement initial et le fait qu’elle se trouvait, lors de la souscription du cautionnement, dans l’impossibilité manifeste de faire face au montant de son propre engagement avec ses biens et revenus.
En l’absence de fiche de renseignements notamment, la caution doit prouver, par tous moyens, la consistance et la valeur de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. Et si elle n’apporte pas la preuve, exhaustive, de la consistance et de la valeur de ses biens et revenus, la disproportion n’étant pas établie, sa demande de décharge doit être rejetée (v. not. : Com. 6 janv. 2021, n° 18-23.340 ; 1re Civ., 20 octobre 2021, n° 19-20.909).
A l’inverse, c’est au créancier d’établir que, lorsque la caution est appelée – soit au jour de l’assignation (Com. 1er mars 2016, n° 14-16402, publié), elle est en mesure de faire face à son obligation (v. not. : Com. 13 sept. 2017, n° 15-20294, publié ; Com. 20 déc. 2023, n° 22-17490).
L’appréciation du caractère manifestement disproportionné ou non de l’engagement, aux biens et revenus de la caution, s’effectue, quant à lui, en prenant en compte les éléments d’actif appartenant à la caution, diminués du passif et des charges auxquels elle doit faire face.
La notion de capacités financières est entendue largement et il est tenu compte des revenus et de l’ensemble du patrimoine de la caution, même s’il faut en réaliser les biens, et même si ces biens sont acquis grâce au prêt cautionné (Com.21 novembre 2018, 21-16.846).
En particulier, les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé (v. not. Com. 5 février 2013, n°11-18.644), y compris celles dont est titulaire la caution au sein de l’entreprise cautionnée (Com. 26 janvier 2016, n°13-28.378), font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de l’engagement, même si ces biens seront dépourvus de valeur lorsque la caution sera poursuivie.
En l’espèce, bien que Mme [P] évoque dans ses conclusions l’existence d’une fiche patrimoniale 'emprunteur', faisant état de ses revenus et charges lors de la souscription du cautionnement litigieux, cette fiche n’est versée aux débats par aucune des parties. Il s’ensuit qu’il doit être considéré qu’aucune fiche de renseignements n’a été établie au moment de la souscription du cautionnement litigieux.
Les éléments produits font apparaître qu’au 6 mars 2019, date de souscription du cautionnement, Mme [P] :
— disposait, selon l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018, d’un revenu net annuel de 27 857 euros, soit environ 2 321 euros par mois (piece 8 de Mme [P]) ;
— avait un enfant à charge, né en 2011 ;
— était seule associée de la société Cocooniz, créée en février 2018 et dont le capital social s’élevait au 3 janvier 2023 à 1 000 euros, sans que l’historique n’en ait été transmis (pièce 1 de la Banque).
La banque produit par ailleurs les statuts de la société Rim Transports (sa pièce 18) et précise, dans ses conclusions, que l’appelante disposait, lors de son engagement comme caution, de 70 % du capital social de cette société à hauteur de 21 000 euros, ce que Mme [P], sur qui repose la charge de prouver l’état de ses ressources à la date de la souscription du cautionnement, ne conteste pas.
Compte tenu des éléments versés au dossier, la cour considère que le cautionnement, souscrit à hauteur de 15 000 euros, n’était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [P] lors de sa conclusion.
La demande de Mme [P] tendant à ce que ce cautionnement soit déclaré « inopposable » doit donc être rejetée.
3/ Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [P] indique que :
— Elle n’a pas été informée par la banque de la défaillance de la société Cocooniz dès son premier incident de paiement, comme prévu à l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, mais seulement le 20 avril 2022, ce qui fait perdre à la banque le droit de se prévaloir des pénalités et intérêts de retard échus du 5 janvier 2022 au 20 avril 2022.
La banque réplique que :
— La déchéance du droit aux intérêts n’est encourue que pour les seuls intérêts échus et impayés entre le 5 janvier 2022 et le 20 avril 2022, soit 24,94 euros (Com., 11 juillet 1996, n°94-15.097) ;
— Elle s’en rapporte à justice sur cette demande.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 333-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable au présent litige :
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
L’article L. 343-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose par ailleurs que :
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, c’est que par courrier du 30 mai 2022 que la banque justifie avoir informé Mme [P] du premier incident de paiement non régularisé de la société Cocooniz, intervenu, selon le relevé des échéances de retard produit, le 5 janvier 2022 (pièce 7 de la banque).
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [P] visant à voir prononcer la déchéance du droit de la banque au montant des intérêts et pénalités comptabilisés entre le 5 janvier 2022 au 20 avril 2022 au titre du prêt professionnel, et ce, dans les limites de la demande de Mme [P], à hauteur de la somme de 24,94 euros correspondant au décompte par la banque des intérêts courus sur cette période, dont Mme [P] n’a pas contesté le montant.
4/ Sur les demandes en paiement de la banque
Compte tenu de l’absence de disproportion manifeste de l’engagement de caution de Mme [P] à ses biens et revenus et de la déchéance du droit aux intérêts pour la période courant du 5 janvier au 20 avril 2022, il y a lieu de condamner Mme [P] à verser à la banque la somme de réclamée de 8 286,75 euros, de laquelle seront retranchés les intérêts de 24,94 euros, soit la somme de 8 261,81 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, date de la mise en demeure de la banque à Mme [P], en application de l’article 1231-6 du code civil.
En outre, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
5/ Sur la demande de délais de paiement
Mme [P] sollicite des délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de sa situation, percevant 3 000 euros par mois et élevant seule 2 enfants.
La banque s’y oppose, précisant que ces délais ne sont pas de droit et que sa situation personnelle lui permet de respecter ses obligations.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [P] ne verse pas de pièces récentes sur sa situation financière, et notamment pas sa déclaration de revenus 2025.
Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
6/ Sur les mesures accessoires
Mme [P], qui succombe, assumera les entiers dépens de la procédure d’appel et sera condamnée à verser à la banque une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civil. Sa demande à ce titre sera rejetée.
La décision déférée sera confirmée du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME la décision déférée, sauf du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de la société CIC Nord-Ouest en annulation de l’opposition formée par Mme [P] le 6 mars 2023 et DECLARE cette opposition recevable ;
REJETTE la demande de Mme [P] tendant à ce que son cautionnement du 6 mars 2019 soit déclaré « inopposable » pour cause de disproportion ;
Prononce la déchéance du droit de la société CIC Nord-Ouest aux intérêts et pénalités comptabilisés entre le 5 janvier 2022 au 20 avril 2022 ;
En conséquence, CONDAMNE Mme [P] à verser à la société CIC Nord-Ouest la somme de 8 261,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE Mme [P] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [P] aux dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [P] de sa demande et la CONDAMNE à verser à la société CIC-Nord-Ouest la somme de 1 000 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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