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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n° 24/03660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 14 juin 2024, N° 2024004680 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03660 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ5S
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 JUIN 2024
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 12]
N° RG 2024 004680
APPELANTE :
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU LOIRET prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [I] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société APPART’CITY
de nationalité Française
[Adresse 10],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marc Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [O] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de la Société APPART’CITY
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marc Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. APPART’CITY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marc Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [F] [U], et de Maître [K] [E] ès qualités d’anciens co-administrateur judiciaire de la société APPART’CITY dont les fonctions ont pris fin suite au jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 septembre 2021
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marc Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public le 15 juillet 2024 qui a fait connaître son avis le 30 juillet 2024.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la S.A.S. Appart’City et a désigné la S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de M. [F] [U], et Mme [K] [E], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateurs judiciaires et M. [I] [X] et la SCP BTSG, prise en la personne de M. [O] [T], en qualité de mandataires judiciaires.
Le 2 juin 2021, le comptable responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret (ci-après PRS du Loiret) a déclaré des créances correspondant aux cotisations foncières des entreprises (CFE) pour les années 2016 à 2021 et pour un montant total de 121'767 euros à titre privilégié.
Le 16 octobre 2022, ces créances ont fait l’objet d’une contestation d’assiette par la société Appart’City et ses mandataires judiciaires sur le fondement de l’article L.'622-27 du code de commerce.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a':
— constaté que la créance déclarée au titre de la réduction des cotisations supplémentaires de contribution économique territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, ne fait plus l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que celle-ci repose aujourd’hui sur les termes de la décision du Conseil d’État en date du 12 mai 2023';
— constaté que la créance déclarée au titre des autres exercices non prescrits est actuellement examinée devant les juridictions administratives compétentes';
— prononcé l’admission à hauteur de 11'217 euros à titre privilégié';
— et constaté pour le surplus, à savoir la somme de 110'550 euros, qu’il n’y a lieu à statuer compte tenu d’une instance en cours.
Par déclaration du 12 juillet 2024, le comptable du PRS Loiret a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 9 août 2024, il demande à la cour, au visa des articles L.'622-24, L.'624-1, R.'624-3 et R.'624-4 du code de commerce, de :
— annuler l’ordonnance entreprise';
— déclarer sa demande recevable, justifiée, bien fondée et y faire droit';
— prononcer l’admission à titre définitif et privilégié de ses créances déclarées à hauteur de’la somme totale de 73'966 euros, décomposée comme suit':
— 1'811 euros correspondant aux créances de cotisations foncières des entreprises pour l’année 2016';
— 24'053 euros correspondant aux créances de cotisations foncières des entreprises pour l’année 2017';
— 23'724 euros correspondant aux créances de cotisations foncières des entreprises pour l’année 2018';
— 23'159 euros et 1'219 euros correspondant aux créances de cotisations foncières des entreprises pour l’année 2019';
— ordonner leur inscription sur la liste des créances';
— déclarer une instance en cours devant les juridictions administratives concernant les créances cotisations foncières des entreprises pour les années 2020 et 2021 à hauteur de la somme de 47'801 euros';
— surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative';
— et déclarer que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions du 9 septembre 2024, la SAS Appart’City, la SELARL FHBX, prises en les personnes de Mme [K] [E] et M. [F] [U], ès qualités d’anciens administrateurs judiciaires de la société Appart’City, M. [I] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Appart’City, et la SCP BTSG, prise en la personne de M. [O] [T], ès qualités de mandataire associé de la société Appart’City, demandent à la cour, au visa des articles L.'622-24 et suivants et R.'624-1 et suivants du code de commerce, de':
— juger hors de cause la société FHBX, prise en la personne de M. [U], et Mme [E], anciennement coadministrateurs judiciaires de la société Appart’City, dont les fonctions ont pris fin suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 15 septembre 2021 arrêtant le plan de sauvegarde';
— rejeter les demandes d’annulation de l’ordonnance entreprise formalisées au visa des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile ;
— donner acte à la société Appart’City, ainsi qu’à ses mandataires judicaires, M. [I] [X] et M. [O] [T], mandataire associé de la société BTSG, de leur acquiescement à la demande d’infirmation de l’ordonnance soutenue par le comptable du PRS Loiret, en ce que celle-ci tend à':
— voir prononcer l’admission à titre définitif et privilégié des créances du PRS du Loiret déclarées à hauteur de la somme de 73'966 euros correspondant aux créances de cotisations foncières des entreprises de 2016 à 2019';
— surseoir à statuer quant à l’admission des créances de cotisations foncières des entreprises de 2020 et 2021, en raison d’une instance en cours pendante devant les juridictions administratives relative à l’assiette desdites impositions, et ce jusqu’au prononcé d’une décision définitive prononcée par les juridictions administratives';
— et condamner le comptable du PRS Loiret aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, qui a reçu communication, a sollicité le 30 juillet 2024, la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’ordonnance de clôture est datée du 28 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Selon les dispositions de l’article R.624-4 du code de commerce, en présence d’une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné.
En l’espèce, le comptable du PRS du Loiret a déclaré le 2 juin 2021 ses créances à hauteur de 121'767 euros à titre privilégié.
Ces créances ont été contestées par le mandataire judiciaire de la société Appart’City le 16 octobre 2022 au motif qu’elles faisaient l’objet d’un litige devant le juge administratif concernant l’assiette'; le comptable du PRS du Loiret a contesté dans les délais la proposition de rejet de ses créances le 18 novembre 2022.
Cependant, le juge-commissaire a statué sur les créances contestées sans convoquer préalablement le créancier qui est dès lors fondé à se prévaloir du défaut de convocation devant le juge-commissaire pour voir annuler la décision rendue (en ce sens, Com, 2 novembre 2016, n° 14-29.292).
L’ordonnance sera en conséquence annulée.
Sur l’admission de la créance
Les contestations relatives à la détermination de l’assiette des créances du PRS du Loiret portées devant le juge administratif ont été rejetées, ainsi qu’il résulte de l’arrêt du Conseil d’État du 12 mai 2023.
Les parties s’accordent en conséquence sur l’admission à titre privilégié et définitif des créances du PRS du Loiret pour une somme de 73'966 euros, correspondant aux créances de la CFE pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.
Il n’est pas contesté en outre que les créances portant sur la CFE 2020 et 2021 font l’objet d’une instance en cours devant les juridictions administratives.
Dès lors, par application des dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce, il y a lieu de constater qu’une instance est en cours concernant les créances de CFE pour les années 2020 et 2021 pour un montant de 47'801 euros.
Par ailleurs, la société FHBX et Mme [K] [E], ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société Appart’City seront mis hors de cause, dont les fonctions ont pris fin suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 15 septembre 2021 arrêtant le plan de sauvegarde.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Met hors de cause la S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de M. [F] [U], et Mme [K] [E], administrateurs judiciaires,
Annule l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Admet à titre privilégié et définitif les créances du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Loiret pour le montant de 73'966 euros, correspondant aux créances de la CFE pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019,
Constate qu’une instance est en cours concernant les créances de CFE pour les années 2020 et 2021 pour un montant de 47'801 euros,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, La présidente,
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