Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 févr. 2026, n° 26/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00896 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXZ2
Nom du ressortissant :
[M] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [N]
né le 26 Janvier 1995 à [Localité 5] (BOSNIE HERZEGOVINE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 14 septembre 2023 a condamné [M] [N] à une interdiction définitive du territoire français pendant une durée de 10 ans
Le 28 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 29 janvier 2026 reçue et enregistrée le même jour à 12h07, [M] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 30 janvier 2026 reçue et enregistrée le 31 janvier 2026 à 14 heures 57, la préfecture du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance statuant sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative du 03 février 2026 à 15 heures 31 , le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de [M] [N], a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre régulière et a en conséquence ordonné le maintien en rétention de [M] [N].
Dans son ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative du 3 février 2026 à 15h45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention de [M] [N], a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [N] pour une durée de 26 jours.
Le 4 février 2026 à 12h02, [M] [N] a interjeté appel de l’ordonnance statuant sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative du 03 février 2026 à 15 heures 31 dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
— l’absence de perspectives d’éloignement
Par courriel adressé le 4 février 2026 à 15h35, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du conseil de [M] [N].
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 04 février 2026 à 23 heures 53 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées alors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit et qu’il n’a remis aucun document de voyage en cours de validité ; il se maintient irrégulièrement sur le territoire français ; qu’il s’est soustrait à ses obligations de pointage ; qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il est dépourvu d’hébergement stable sur le territoire français ne justifiant pas de sa résidence qu’il déclare avoir à [Localité 3] ; que son comportement caractérise une menace pour l’ordre public, ayant été condamné à plusieurs reprises sur le territoire français; qu’enfin concernant les perspectives raisonnables d’éloignement, il se prévaut d’une non reconnaissance des autorités bosniennes de 2021 mais ne démontre pas qu’au cours de cette rétention, il ne sera pas éloigné alors qu’il lui appartient de justifier de son identité et de sa nationalité.
MOTIVATION
L’appel de [M] [N] , relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
La requête d’appel de [M] [N] reprend au mot près sa requête déposée devant le premier juge en reprenant les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation ainsi que ceux tirés de l’absence de perspectives d’éloignement et même celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté duquel il s’est désisté devant le juge de première instance.
La requête ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En outre, [M] [N] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [N] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du 3 février 2026 à 15h31 statuant sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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