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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 août 2025, n° 25/04942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2025, N° /;25/00085;25/04942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, S.A.R.L. REGIE DU LEMAN, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA CHAUMIERE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 906-1 du code de procédure civile)
N° RG 25/04942 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNIF
Affaire : Appel Ordonnance Au fond, origine TJ à compétence commerciale de bourg-en-bresse, décision attaquée en date du 15 Avril 2025, enregistrée sous le n° 25/00085
S.A.R.L. REGIE DU LEMAN
[Adresse 4]
[Localité 2] / France
Représentant : Me Marina ILIC, avocat au barreau d’AIN
APPELANTE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA CHAUMIERE représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE MONPLAISIR, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 511 123 317.
[Adresse 3]
[Localité 1]/France
INTIMÉ
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d’appel notifiée par Me [S] [L] le 17 Juin 2025, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 15 avril 2025, enregistrée sous le n° 25/00085 ;
Vu l’enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04942 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNIF ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, et l’ordonnance de la Présidente de chambre notifiés par le greffe à Me Marina ILIC via RPVA le 27 juin 2025, conformément à l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration pour défaut de sa signification dans le délai légal, adressée par le greffe à Me Marina ILIC, conseil de l’appelante, via RPVA le 24 juillet 2025 ;
Vu l’absence de réponse de Me Marina ILIC ;
Attendu que l’appelante n’a pas justifié avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile, à savoir au plus tard le 17 juillet 2025 à minuit et que son conseil ne s’est pas manifesté depuis.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
Prononçons d’office la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,
Laissons les dépens à la charge de l’appelante.
Fait à [Localité 5], le 27 Août 2025
Le Greffier La Présidente
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