Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 10 septembre 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03167
N° Portalis DBVH-V-B7I-JLAV
AB
TJ DE [Localité 1]
10 septembre 2024
RG : 24/00001
[E]
C/
SA EDF
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 septembre 2024, N°24/00001
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [A] [E] é le 11 novembre 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Noëlle Becrit Glondu de la Selarl Becrit Glondu Noëlle, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C301892024007129 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
La société EDF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Sabine Leonetti-Pastacaldi, plaidante, avocate au barreau de Marseille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 avril 2012, M. [A] [E] a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société EDF.
Le 25 mai 2021, il a reçu la facture n°30 362 829 862 de régularisation de sa consommation d’électricité sur la période du 23 janvier 2019 au 22 mai 2021, pour un montant 706,12 euros TTC, déduction faite du chèque énergie de 194 euros.
Par l’entremise de l’association UFC Que Choisir, il a formé le 06 septembre 2021 une première contestation auprès du service client de la société, au motif qu’en régularisant 28 mois de consommation, la facture ne respectait pas les dispositions de l’article L. 224-11 du code de la consommation.
Le 27 septembre 2022, faisant valoir qu’il n’avait pas modifié ses habitudes de vie pendant la période litigieuse et avait été absent de son logement du 14 janvier au 28 juillet 2020 il a saisi le médiateur de la société qui a le 06 janvier 2023 proposé un réajustement de la facture à la somme de 529,37 euros, l’attribution d’un dédommagement de 50 euros à déduire du solde réclamé, et des facilités de paiement par l’octroi de 10 échéances.
Par courrier du 20 janvier 2023, la société EDF a informé son client qu’elle acceptait la proposition du médiateur que par courrier du 23 février 2022, M. [E] a refusée, sollicitant l’annulation de la facture.
Le 23 juillet 2023, la société EDF a limité la fourniture d’énergie de M. [E] à hauteur de 1 kVA suite à des factures impayées.
L’électricité a été rétablie à la puissance initiale de son contrat le 19 octobre 2023.
Par acte du 19 décembre 2023, M. [A] [E] a assigné la société EDF en annulation de la facture litigieuse et réparation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 10 septembre 2024 :
— a rejeté la demande d’annulation de la facture n° 30 362 829 862 émise par la société EDF le 25 mai 2021,
— a rejeté la demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [E],
— a condamné M. [E] à payer à la société EDF la somme de 242,16 euros TTC au titre du solde restant dû au titre de sa consommation d’énergie électrique,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société EDF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé son caractère exécutoire par provision.
M. [A] [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 02 octobre 2024.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 05 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 septembre 2025, l’appelant demande à la cour
— de réformer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— d’annuler la facture n° 30 362 829 862 émise le 25 mai 2021 pour un montant de 900,12 euros TTC par la société EDF,
— de condamner cette société à lui payer 3 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi,
— de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur fond de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 11 septembre 2025, l’intimée demande à la cour
— de confirmer le jugement,
— de condamner l’appelant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande d’annulation de la facture n°30 362 829 862 du 25 mai 2021
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé que le solde finalement réclamé par le fournisseur d’énergie correspondait aux consommations d’énergie postérieures au 22 mars 2020, en conformité avec la limitation prévue à l’article L.224-11 du code de la consommation.
L’appelant soutient qu’en violation des dispositions de l’article L.224-11 du code de la consommation, la facture litigieuse réclame la régularisation de 28 mois de consommation d’énergie, qu’à ce titre elle est irrégulière malgré la minoration du montant réclamé par la suite. En outre, il conteste les données relatives à sa consommation d’énergie en alléguant ne pas avoir changé ses habitudes.
L’intimée réplique avoir émis le 30 juin 2021 une facture rectificative pour tenir compte des dispositions du code de la consommation, en déduisant la somme de 271,23 euros correspondant à la période du 23 janvier 2019 au 22 mars 2020 sur laquelle elle n’était en effet pas fondée à réclamer un paiement.
Selon l’article L.224-11 du code de la consommation, aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée.
La facture émise le 25 mai 2021 pour un montant de 706,12 euros concerne en effet une période de 28 mois du 23 janvier 2019 au 22 mai 2021 supérieure à la limite légale.
La société EDF a émis, le 30 juin 2021, une facture rectificative n°35 009 960 458, d’un montant de 434,89 euros, déduction faite de la période du 23 janvier 2019 au 22 mars 2021. Elle a donc mis en conformité sa demande de paiement à l’encontre de l’appelant, ce que ne lui interdit aucune disposition légale.
Pour contester le montant de la facture rectificative, l’appelant produit la copie de billets d’avion, pour un voyage prévu du 14 janvier 2020 au 26 mars 2020, et pour un départ d’Asie le 26 juillet 2020 avec retour le 28 juillet 2020 en France.
Toutefois, le médiateur de la société intimée a tenu compte d’une baisse de consommation d’énergie entre le mois de février et de juillet 2020 dans le calcul de la dépense énergétique de l’appelant, dans sa correspondance du 6 janvier 2023, tout en indiquant que sa consommation était redevenue habituelle après cette période.
L’intimée produit les justificatifs de la consommation d’énergie de l’appelant, via les données enregistrées par son compteur Linky, pour un montant de 434,89 euros pour la période régularisable, du 22 mars 2020 au 22 mai 2021.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
*demande de dommages et intérêts
Pour rejeter cette demande le tribunal a jugé qu’elle n’était pas fondée, que le demandeur ne justifiait pas d’un préjudice alors que la société EDF avait agi conformément aux conditions contractuelles en limitant sa fourniture d’énergie à la suite des impayés et que cette mesure avait cessé le 19 octobre 2023.
L’appelant soutient avoir subi un préjudice du fait de la facturation irrégulière du fournisseur d’énergie et une forme d’intimidation de la part de cette dernière lorsqu’elle a limité sa fourniture d’énergie alors qu’il se trouvait dans une situation de vulnérabilité financière.
L’intimée soutient que la limitation de fourniture d’énergie est une mesure prévue par le contrat en cas de non paiement des factures.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les conditions générales de vente prévoient que la société EDF peut procéder à l’interruption ou refuser la fourniture d’énergie en cas de non paiement des factures et qu’ 'en l’absence de paiement (…) EDF informe le client par courrier qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de quinze jours par rapport à la date limite de paiement indiquée sur la facture sa fourniture d’énergie pourra être réduite ou suspendue'.
L’intimée a adressé à l’appelant plusieurs courriers de relance valant mise en demeure concernant des factures impayées des 23 mai, 24 juillet et 23 novembre 2022, 23 janvier et 23 mars 2023.
Le 11 juillet 2023, elle l’a informé de la réduction de sa fourniture d’énergie en raison de ces impayés, cette restriction de puissance étant effective le 23 juillet 2023. Cette restriction a été levée le 19 octobre 2023.
La société EDF n’a donc commis aucune faute en limitant la fourniture d’énergie de son client puisque cette possibilité était contractuellement prévue et ici justifiée.
L’appelant ne prouve pas davantage l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette mesure alors que ses allégations sur sa situation financière sont contredites par le coût de ses voyages en Asie dont il justifie dans le dossier.
*demande en paiement du solde de la facture
Pour condamner le requérant à payer la somme de 242,16 euros à la société EDF, le tribunal a jugé que la preuve était rapportée qu’il en était débiteur.
L’appelant soutient que la demande de l’intimée n’est pas fondée.
L’intimée réplique qu’elle en rapporte la preuve.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’intimée produit une situation de compte actualisée au 05 septembre 2025 selon laquelle l’appelant reste débiteur de la somme de 193,75 euros et celui-ci ne rapporte pas la preuve du règlement de cette somme.
En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef et l’appelant condamné à payer la somme de 193,75 euros au titre des sommes restant dues.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’appelant est condamné à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 septembre 2024 sauf en ce qu’il a condamné M. [A] [E] à payer la somme de 242,16 euros à la société EDF,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne M. [A] [E] à payer la somme de 193,75 euros à la société EDF,
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [E] aux dépens d’appel,
Condamne M. [A] [E] à payer à la société EDF la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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