Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 20 juin 2025, n° 23/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 juin 2023, N° F21/01633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
20/06/2025
ARRÊT N°25-182
N° RG 23/02682 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTHW
NB/CD
Décision déférée du 29 Juin 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01633)
J. RASSAT
Section Industrie
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me ROSSI-LEFEVRE
Me JOLLY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. F.T.F.M. LA TOULOUSAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [G] a été embauché à compter du 19 mars 2012 par la Sas FTFM La Toulousaine en qualité d’ouvrier de fabrication, niveau II, échelon P2, coefficient 190, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
La SAS FTFM La Toulousaine emploie plus de 10 salariés.
M. [G] a été victime d’un accident du travail le 28 mai 2020. Il a été placé en arrêt de travail le jour même jusqu’au 30 mai 2021.
Par une décision du 4 mai 2021, la MDPH de la Haute-Garonne lui a reconnu la statut de travailleur handicapé.
Par courrier notifié à l’intéressé le 27 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [G] au 30 mai 2021.
Lors de la visite de reprise du 8 juin 2021, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste et a formulé diverses restrictions concernant un éventuel reclassement : pas d’élévation du bras au-dessus de 60°, contre-indication au travail en flexion antérieure, torsion et/ou extension du tronc, contre-indication d’exposition aux efforts de poussées, de tractions et/ou de soulèvements, contre-indication d’exposition des membres supérieurs aux gestes répétitifs, pas de port de charges supérieures à 20 kg de façon répétée.
Les membres du CSE ont été convoqués à une réunion relative aux possibilités de reclassement de M. [G] fixée au 7 juillet 2021, la direction de la société indiquant qu’aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé au salarié. Lors de cette réunion, ils ont rendu un avis favorable à son licenciement.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2021, la Sas FTFM La Toulousaine a informé M. [G] de l’impossibilité de le reclasser.
Par courrier recommandé du 9 juillet 2021, la Sas FTFM La Toulousaine a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juillet 2021.
Son licenciement a été notifié à M. [G] par lettre recommandée du 23 juillet 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 19 novembre 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section industrie, a :
— jugé que le licenciement de M. [G] pour inaptitude est bien fondé et que la Sas FTFM La Toulousaine a recherché loyalement à le reclasser,
En conséquence,
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Sas FTFM La Toulousaine de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [X] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2023, M. [X] [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il :
* a jugé que son licenciement pour inaptitude est bien fondé et que la société FTFM La Toulousaine a recherché loyalement à le reclasser,
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* l’a condamné aux entiers dépens.
Par conséquent,
— condamner la société FTFM La Toulousaine à lui payer la somme de 37 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime,
— condamner la société FTFM La Toulousaine à lui payer la somme de 8 200 euros de dommages et intérêts nets de CSG CRDS sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société FTFM La Toulousaine à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FTFM La Toulousaine aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 novembre 2023, la Sas FTFM La Toulousaine demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— juger irrecevables ou injustifiées les demandes de M. [G],
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 janvier 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le licenciement :
M. [G] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Il conteste le bien fondé de son licenciement, en indiquant que la société employeur n’a pas procédé à une recherche loyale de reclassement dans l’ensemble des sociétés du groupe ; qu’elle n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail, qui préconisait une formation du salarié en informatique afin de faciliter son reclassement ou sa réorientation professionnelle.
La Sas FTFM La Toulousaine fait valoir en réponse que les postes susceptibles d’être disponibles au sein de la société entre juillet et septembre 2021, à savoir des postes de cariste, de peintre et d’opérateur de production ne respectaient pas les contre-indications médicales ; qu’elle a également effectué une recherche de reclassement au sein des entreprises du groupe Stella group auquel elle appartient, sans résultat ; que M. [G] ne disposait pas des qualités professionnelles requises pour occuper un des postes disponibles, qui supposaient la possession de diplômes dont M. [G] était dépourvu et une expérience professionnelle antérieure ; que l’employeur n’est pas tenu de faire dispenser à son salarié, qui n’avait pas d’expérience dans le domaine de l’informatique, si ce n’est celles d’un simple utilisateur de moyens informatiques, une formation initiale ; qu’il n’existe dans les sociétés du groupe aucun poste assis à l’exception d’un poste d’agent exploitation transport pour lequel M. [G] ne disposait pas des compétences requises ; que les représentants du CSE, régulièrement consultés, ont émis à l’unanimité un avis favorable au licenciement du salarié.
Sur ce :
Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ' lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformation de postes existants ou aménagements du temps de travail.'
La Sas FTFM La Toulousaine est une entreprise de fabrication de portes et fenêtres en métal. Elle appartient au groupe Stella group, spécialisé dans les solutions de fermeture pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels, qui disposait, lors du licenciement de M. [G], de 5 sociétés en France :
— la Sas FTFM La Toulousaine,
— la société Profalux à [Localité 8] (74),
— la société Eveno à [Localité 5] (58),
— la société Sofermi à [Localité 7],
— la société Flip à [Localité 4] (59),
En l’espèce, les préconisations édictées par le médecin du travail dans son avis du 8 juin 2021 font obstacle à son reclassement à un poste d’ouvrier, M. [G] ne pouvant reprendre son travail que sur un poste sédentaire de type administratif. Lors de la visite de pré- reprise du 18 mai 2021, le médecin du travail avait suggéré l’organisation d’une formation informatique, afin de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
La société employeur, qui a régulièrement consulté les représentants du CSE sur les possibilités de reclassement de M. [G], a, le 10 juin 2021, interrogé M. [G] sur ses compétences et sur une éventuelle mobilité géographique. Ce dernier lui a répondu le 15 juin 2021en indiquant qu’il était titulaire d’un baccalauréat professionnel technicien outilleur, qu’il avait acquis des compétences dans l’informatique avec les logiciels de dessin industriel et de programmation d’usinage de la conception à la réalisation de la pièce, ajoutant : 'Pour la mobilité, tout dépend de ce que vous me proposez’ (pièce n° 7).
Sans attendre la réponse de M. [G], la société FTFM La Toulousaine a, le 10 juin 2021, consulté par mail les entreprises du groupe Stella Group sur les possibilités de reclassement de M. [G] au sein du groupe.
La société Sofermi a répondu par la négative le 17 juin 2021 (pièce n° 11 de l’intimée), de même que la société Flip par mail du 21 juin 2021 (pièce n° 10).
M. [E] [B], CEO Stella Group, lui a également répondu par la négative le 21 juin 2021 (pièce n° 9).
Un poste de commercial négoce a été identifié au sein de la société Eveno fermetures, ainsi que des postes d’assistants en intérim, de chef de projet et de technico-commercial itinérant au sein de la société Profalux ; selon la Sas FTFM, ces postes ne correspondaient pas aux compétences de M. [G], titulaire d’un baccalauréat professionnel de technicien outilleur.
Quant au poste assis d’agent d’exploitation transport disponible au sein de la société FTFM, il ne correspondait pas non plus aux compétences de M. [G], dépourvu de toute expérience dans le domaine des transports logistique ou ADV.
Il convient par ailleurs de relever que l’obligation de reclassement à la charge de la société employeur ne saurait impliquer la mise en oeuvre d’une formation initiale qualifiante qui ferait défaut, l’employeur n’ayant pas l’obligation de former le salarié déclaré inapte à un nouveau métier.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que la société employeur a effectué des recherches loyales de reclassement au sein de la société et du groupe, de sorte que le licenciement de M. [X] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société FTFM La Toulousaine de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et condamné M. [X] [G] aux dépens.
Aucune considération particulière d’équité ne commande qu’il soit fait application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
M. [X] [G], qui succombe, supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 29 juin 2023.
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] [G] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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